Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00165
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 16 Décembre 2020 - RG n° 19/00466
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me GAINET-DELEGNY, du cabinet MARVELL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K], salariée de la société [4] ('la société') en qualité d'ouvrière qualifiée, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 avril 2018.
La société a complété une déclaration d'accident du travail le 25 avril 2018 mentionnant 'la victime assemblait des panneaux de tissus et les ramenait vers elle sur une machine Mauser, piqueuse à bras déporté.
La victime a voulu se redresser et a ressenti un craquement dans le dos et une vive douleur.'
'Siège des lésions : épaule droite et cervicale.
Nature des lésions : douleurs dos.'
Le certificat médical initial du 24 avril 2018 faisait état d'une 'contracture trapèze'.
Le 28 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [K] au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de cette prise en charge, Mme [K] a bénéficié :
- de soins pour la période du 24 mai 2018 au 20 décembre 2018
- d'arrêts de travail pour la période du 24 avril 2018 au 29 juin 2018, du 2 juillet 2018 au 31 juillet 2018, 22 août 2018 au 16 septembre 2018 et du 19 septembre 2018 au 22 décembre 2018.
L'état de santé de Mme [K] a été déclaré guéri le 20 décembre 2018.
Le 31 juillet 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité à son encontre des soins et arrêts, puis a saisi le 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [K] le 24 avril 2018, opposable à la société,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont elle a été victime le 24 avril 2018,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime a le 24 avril 2018 sont opposables à la société,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 18 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 17 mars 2021, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- juger que les prestations servies à l'assurée, Mme [K], font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
- juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 29 juin 2018,
En conséquence,
- juger inopposables à l'égard de la société les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l'accident de Mme [K] postérieurement au 29 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 24 avril 2018 de Mme [K],
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Par écritures déposées le 14 novembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de la guérison,
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à Mme [K],
- dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts de travail prescrits à l'égard de Mme [K],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse sollicite dans ce cas que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La société fait valoir l'avis de son médecin conseil, le docteur [D], pour contester la fixation de la date de guérison au 20 décembre 2018 et demander que cette date soit fixée au 29 juin 2018.
La caisse, après avoir rappelé que la société ne conteste pas les conditions de prise en charge de l'accident du travail du 24 avril 2018, souligne que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Elle estime que l'appelante échoue à renverser cette présomption.
Aux termes du rapport médical du docteur [D], rédigé le 3 juillet 2020, des arrêts de travail ont été successivement renouvelés jusqu'au 29 juin 2018, date qu'il retient pour fixer la guérison de la salariée.
Il note que pour les périodes suivantes, il n'y a pas eu de continuité documentée de symptômes, soins et arrêts de travail. Il estime qu'au regard du dossier produit, il n'y a aucune information médicale permettant d'invoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complication secondaire de nature à engendrer un état d'incapacité durable.
Ces considérations d'ordre général ne rapportent cependant ni la preuve ni un commencement de preuve d'une cause étrangère consistant en un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle et évoluant pour son propre compte.
Elles ne justifient pas plus de faire droit à la demande d'expertise, présentée à titre subsidiaire par la société.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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