Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00027
APPELANTE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau D'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045959 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. TAMIAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] a travaillé pour le compte de la société Korian Tamias devenus Tamias dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'agent de service hôtelier pour remplacer des salariées absentes puis plus spécifiquement pour remplacer une salariée en congé parental.
Ainsi, elle a travaillé du 1er mai 2017 au 31 mai 2017 puis du 12 au 29 juin 2017 pour remplacer des salariés absentes.
Puis, elle a été engagée à compter du 1er juillet 2017 pour remplacer Mme A. en congé parental et il a été conclu dans ce cadre des contrats de travail à durées déterminées successifs pour une durée mensuelle de 130, 01 heures et plus précisément :
- du 1er juillet 2017 au 31 août 2017
- du 1er septembre au 31 décembre 2017
- du 1er janvier 2018 au 3 juillet 2018
- du 4 juillet 2018 au 3 septembre 2019
La société Korian Tomias relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002.
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes par acte du 13 janvier 2020.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, notifié au parties le 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry :
- dit que l'emploi de Mme [S] sur la base de plusieurs contrats à durées déterminées est régulier ;
- débouté en conséquence Mme [S] de sa demande de requalification desdits contrats à durées déterminées en contrat à durée indéterminée, ainsi que de l' intégralité des demandes en découlant ;
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité de résultat ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration en date du 9 novembre 2020, Mme [S] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 27 janvier 2021, Mme [S] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2020,
Et en conséquence de,
-requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
en conséquence de :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 3 121,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 312,17 euros au titre des congés payés afférents
- 1 560,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- 5 463,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 560,87 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 845.47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- assortir ces sommes d'un intérêt au taux légal ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, certificat
de travail et bulletin de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 26 janvier 2013, la société Tamias demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry ;
- dire et juger que l'emploi de Mme [S] en CDD était régulier ;
en conséquence,
- débouter Mme [S] de sa demande de requalification de ses CDD en CDI ;
-débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes en découlant ;
en tout état de cause,
-débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [S] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture , initialement fixée au 17 janvier 2023 a été reportée à l'audience de plaidoiries, le 30 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, il résulte de l'attestation du service de santé au travail en date du1er février 2019 produite au débat par la salariée que le médecin du travail a préconisé l'allégement de ses tâches par rapport à son temps partiel (pièce 11 de la salariée).
Or, l'employeur ne justifie pas avoir respecté cette obligation, laquelle était pourtant d'autant plus impérieuse que Mme [S] a la qualité de travailleur handicapé (décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées -pièce 15 de la salariée).
Aussi, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée à ce titre dont l'état de fragilité résulte, au delà de la reconnaissance de son statut de personne handicapée, des radiographies qu'elle produit au débat et établies le 22 août 2019 (pièce 19) dont il ressort qu'elle présente une discarthrose sévère.
II- Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
A- Sur le principe de la requalification
Conformément aux dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
Néanmoins en application de l'article L.1244-4- 1 du code du travail (anciennement article L.1244-4), le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
En l'espèce Mme [S] a été engagée par quatre contrats à durée déterminée successifs pour les périodes suivantes :
- du 1er juillet au 31 août 2017,
- du 1er septembre au 31 décembre 2017,
- du 1er janvier 2018 au 3 juillet 2018,
- du 4 juillet 2018 au 3 septembre 2019,
et ce pour remplacer la même salariée, Mme A. et pour le même motif : congés parental.
Or, si l'article l'article L.1244-4- 1 du code du travail permet de déroger aux dispositions de l'article L 1244-3 prévoyant un délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée dans le cas d'une nouvelle absence du salarié remplacé, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dés lors qu'il n'est pas établi qu'il ne s'agit pas de la même absence pour congé parental mais d'une nouvelle absence, la société intimée ne justifiant pas que les dates des contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'appelante coïncident avec les dates auxquelles le congé parental initial a été prolongé puisqu'elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer les conditions dans lesquelles le congés parental a été prolongé en juillet 2017,les pièces qu'elle produit au débat portant exclusivement sur le congés parental initial de Mme A. fixé du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2017 puis sur son dernier renouvellement pour la période du 4 juillet 2018 au 3 septembre 2019 (pièce 8 de l'employeur)..
La salariée est donc bien fondé à faire valoir ce moyen, lequel a pour effet, conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, d'entraîner la requalification de la relation contractuelle.
B- Sur les conséquences de la requalification
1- Sur l'indemnité de requalification
L'article L 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité de requalification représentant au minimum un mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu du salaire de référence de la salariée (1493,43 euros), il lui sera alloué à ce titre une somme de 1500 euros.
III- Sur la rupture du contrat de travail
Il est admis qu'en cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cessation de la relation de travail s'analyse en un licenciement.
En conséquence, la salariée est bien fondé à demander les indemnités auquelles elle peut prétendre dans ce cadre.
Compte tenu de la durée du préavis de la salariée (2 mois), l'indemnité de préavis doit être fixée à 2986,86 euros outre 298,68 euros au titre de congés payés afférents.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (2 ans et 2 mois), il lui sera en outre alloué à titre d'indemnité de licenciement une somme de 809 euros.
Il lui sera également alloué une somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondemement de l'article L1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable.
Enfin, l'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée sera débouté de sa demande à ce titre.
IV - Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
V - Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sans qu'il y ait liue à ce stade d'ordonner une astreinte.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2500 euros à Mme [S].
L'employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Korian Tamias à laquelle la société Tamias est venue aux droits de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Tamias à payer à Mme [S] les sommes de :
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification ,
- 2986,86 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 298,68 euros au titre des congés payés y afférents,
-809 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation. et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Tamias aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [S] dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société Tamias aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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