Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00358 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWXQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00034
ARRÊT DU 16 Février 2023
APPELANTE :
Madame [P] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A. SYNERTEX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SA Synertex est spécialisée dans la fabrication d'articles textiles en maille de luxe pour les maisons de couture françaises. Après avoir appliqué la convention collective de l'industrie de l'habillement, elle applique depuis le 1er novembre 2009, celle de l'industrie textile.
Par jugement du 22 octobre 2008, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire. M. [B] a poursuivi l'activité et repris la direction de la société Synertex à compter du 24 décembre 2008. Le 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Laval a conclu à la validité du remboursement de la dette générée avant le 24 décembre 2008 et approuvé la fin du plan de redressement.
Mme [P] [Z] a été engagée par la société Synertex dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2009 en qualité de comptable, agent de maîtrise niveau IV, échelon 2 de la convention collective nationale de l'industrie et de l'habillement.
Par courrier du 31 janvier 2017, M. [B] a proposé à Mme [Z] de voir évoluer son poste vers celui de comptable et responsable de la gestion de la production atelier, niveau IV, échelon 3, pour un salaire brut mensuel fixé à 3 100 euros de manière rétroactive au 1er janvier 2017.
Par courriel du 5 février 2017, Mme [Z] a estimé que cette proposition n'était pas suffisante au regard des responsabilités qu'elle exerçait, et indiqué qu'à défaut de meilleure proposition, elle souhaitait rester comptable, niveau IV, échelon 2, avec les missions indiquées sur son contrat de travail.
Par courriel du 16 octobre 2017, Mme [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, exprimant sa déception causée par le manque de reconnaissance de son travail compte tenu de l'absence d'évolution satisfaisante de son poste de comptable. Elle a réitéré sa demande de rupture conventionnelle par courriel du 30 octobre 2017.
À compter du 8 novembre 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie.
Faisant suite à sa demande de rupture conventionnelle, par courrier du 10 janvier 2018, la société Synertex lui a proposé un entretien préalable à cette mesure fixé le 17 janvier suivant. Par courrier du 12 janvier 2018, Mme [Z] a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite.
Le 17 janvier 2018, son mari, également salarié de la société Synertex, a signé un accord de rupture conventionnelle fixée au 23 février 2018.
Par avis du médecin du travail du 1er février 2018, Mme [Z] a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise avec dispense de reclassement.
Par courrier du 19 février 2018, la société Synertex a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 février, puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2018, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie, Mme [Z] a créé son entreprise, la société Maille-Angie, laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 février 2018 et a commencé son activité le 12 mars 2018. Elle-même et son mari en sont co-gérants. Le 1er mars 2018, quatre salariés ont démissionné de la société Synertex pour rejoindre la société Maille-Angie.
Considérant avoir été victime de concurrence déloyale, la société Synertex a saisi le président du tribunal de commerce de Laval aux fins de constat, lequel a donné une suite favorable par ordonnance du 30 mai 2018.
Sollicitant la requalification de son poste en un poste de chef comptable, de chef de fabrication et de chef du personnel, statut cadre, position III, de la convention collective de l'industrie textile, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête du 21 mars 2019 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Synertex à lui verser un rappel de salaire suite à la régularisation de son taux horaire, les congés payés afférents, le remboursement des cotisations prélevées sur son salaire au titre de la complémentaire santé, outre un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Synertex s'est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que Mme [Z] était bien comptable niveau III échelon 2 de la convention collective industrie textile ;
- ordonné à Mme [Z] le versement de la somme de 2 000 euros à la société Synertex à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que la partie demanderesse versera 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [Z].
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La société Synertex a constitué avocat en qualité de partie intimée le 4 novembre 2020.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces adressées par la société Synertex le 16 mai 2022 et a rejeté la demande présentée par la société Synertex de déclarer recevables dans le cadre de la procédure d'appel ses conclusions et pièces déposées devant le conseil de prud'hommes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 5 janvier 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- a dit qu'elle était comptable niveau III échelon 2 de la convention collective industrie textile ;
- lui a ordonné de verser la somme de 2 000 euros à la société Synertex à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- a dit qu'elle versera 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à sa charge ;
En conséquence, statuant à nouveau de :
- constater que le poste de comptable figurant sur son contrat de travail est en réalité un poste de chef comptable, de chef de fabrication et de chef du personnel ;
- constater que le poste occupé relève du statut cadre, position III ;
- condamner en conséquence la société Synertex au paiement de la somme de 22 478,15 euros correspondant à la régularisation du taux horaire applicable, assortie de 2 247,82 euros au titre des congés payés ;
- condamner en conséquence la société Synertex au paiement d'une somme de 2 001,45 euros correspondant au complément d'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre ;
- condamner en conséquence la société Synertex au paiement de la somme de 1 192,59 euros correspondant au remboursement des cotisations prélevées sur son salaire au titre de la complémentaire santé ;
- enjoindre à la société Synertex de procéder à la rectification et à la remise d'un certificat de travail ;
- enjoindre à la société Synertex de lui délivrer une fiche de paye portant les éléments de la condamnation et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- débouter la société Synertex de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Synertex au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.
En premier lieu, Mme [Z] prétend ne pas avoir manqué à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail dans la mesure où l'activité de sa société concurrente à celle de la société Synertex n'a débuté que le 12 mars 2018, soit après la rupture de son contrat de travail survenue le 2 mars 2018. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet d'imputer la baisse du chiffre d'affaires de la société Synertex à la création de sa société. Enfin, elle souligne que l'action intentée par la société Synertex devant le tribunal de commerce de Laval n'a pas abouti.
Mme [Z] affirme ensuite que sa classification conventionnelle de comptable, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement est erronée compte tenu du changement de convention collective applicable au sein de la société Synertex en 2009 et qu'elle devait être classée, à minima, au statut cadre, position III de la convention collective des industries textiles. Elle prétend en effet qu'elle exerçait des fonctions allant au-delà de celles attribuées à un comptable non-cadre, assurant qu'elle était la responsable administrative, logistique et financière de la société Synertex.
En tout état de cause, elle indique que son employeur reconnaît lui-même le caractère inapproprié de sa classification conventionnelle comme le démontre la proposition du 31 janvier 2017 de M. [B] l'informant de l'évolution de son poste et de sa rémunération. Afin de déterminer le niveau de classification le plus approprié, elle reprend les différentes tâches qu'elle effectuait et notamment celles relevant de la comptabilité, celles relevant de la gestion du personnel, celles relevant de la gestion et l'atelier et celles relevant de la gestion client. Elle ajoute qu'elle était autonome dans l'exercice des fonctions confiées et qu'elle apparaissait comme la référente tant sur le plan social que sur celui de la gestion de l'atelier. Elle sollicite en conséquence la régularisation de son taux horaire conformément à la classification conventionnelle sollicitée.
Mme [Z] soutient par ailleurs qu'elle aurait dû bénéficier, depuis le 1er mars 2016, de la couverture des frais de santé attribuée aux cadres et demande le remboursement des cotisations versées au titre de la mutuelle.
La salariée met ensuite en avant l'incidence de la régularisation de son taux horaire sur l'indemnité de licenciement perçue et indique que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 4 292,27 euros de sorte qu'elle peut prétendre, compte tenu de ses 9 années d'ancienneté, au versement d'un rappel de 2 001,45 euros.
MOTIVATION
Liminairement, il sera rappelé que les écritures et pièces adressées par la société Synertex au greffe le 16 mai 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022, de même qu'a été rejetée la demande présentée par la société Synertex de déclarer recevables dans le cadre de la procédure d'appel ses conclusions et pièces déposées devant le conseil de prud'hommes.
Par suite, il ne sera statué qu'au vu des conclusions et pièces de Mme [Z].
Il sera fait droit aux prétentions de celle-ci dans la seule mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées en considération des éléments produits par elle et de la pertinence des motifs du jugement déféré.
En outre, pour les mêmes raisons, il sera constaté l'absence d'appel incident de la société Synertex relatif au quantum des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'est donc pas saisie de ces demandes.
Sur l'obligation de loyauté
Mme [Z] fait valoir que, si elle a effectivement constitué une société concurrente à celle de son employeur durant son arrêt maladie, l'activité de celle-ci n'a débuté que le 12 mars 2018, soit après la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 mars 2018.
Pour condamner Mme [Z] pour manquement à son obligation de loyauté, le jugement s'est fondé sur le fait qu'elle a créé une société concurrente alors qu'elle était encore salariée et en arrêt de travail, et sur la baisse de 34% du chiffre d'affaires de la société Synertex en 2018.
Est considérée comme fautive, la création par un salarié encore engagé dans les liens de son contrat de travail, d'une société qui a commencé son activité concurrente de celle de l'employeur avant l'expiration dudit contrat.
S'il est établi que Mme [Z], pendant son arrêt maladie, a fait les démarches nécessaires pour créer une société concurrente dont elle est devenue gérante, il ressort cependant de l'extrait Kbis de cette société que son activité n'a débuté que le 12 mars 2018, soit après la rupture de son contrat de travail.
Il n'est démontré par ailleurs aucun acte positif visant à débaucher les salariés pendant qu'elle était encore au service de la société Synertex, aucune exploitation, ni acte de concurrence effective, ni déplacement de clientèle avant la fin du contrat de travail.
En l'absence de précision du jugement, il n'est pas davantage démontré que le chiffre d'affaires de la société Synertex aurait chuté avant le 2 mars 2018, date de la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail ne contient enfin aucune clause de non-concurrence.
Il s'en déduit que les manquements de Mme [Z] à son obligation de loyauté ne sont pas caractérisés.
La société Synertex doit donc être déboutée de sa demande dommages et intérêts à ce titre et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la classification
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Autrement dit, le salarié a droit à la qualification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement.
En l'espèce, le contrat de travail qui classe Mme [Z] au niveau IV, échelon 2, statut agent de maîtrise de la convention collective de l'habillement, prévoit qu'en sa qualité de comptable, elle est chargée de :
- la gestion comptable: tenue et contrôle des comptes, tableaux de bord, travaux d'inventaire, préparation du bilan et établissement des déclarations fiscales ;
- la gestion de la trésorerie (suivi de la trésorerie et établissement des rapprochements bancaires) et des comptes fournisseurs et clients (relances, litiges) ;
- de la gestion administrative du personnel et de l'établissement des déclarations sociales.
Mme [Z] revendique le statut cadre, position III de la convention collective de l'industrie textile.
A titre liminaire, il convient d'observer que si le contrat de travail fait référence à la convention collective des industries de l'habillement, la société Synertex a informé Mme [Z] par courrier du 15 octobre 2009, de ce qu'à partir du 1er novembre 2009, elle appliquerait la convention collective de l'industrie textile.
L'annexe V4 relative aux ingénieurs et cadres de la convention collective de l'industrie textile prévoit quatre positions, la position III étant l'ultime position avant celle correspondant aux fonctions de direction générale. La position III est décrite ainsi:
'Définition :
A partir de cette position, les missions confiées acquièrent une dimension et une amplitude supplémentaires. Assurant généralement la supervision d'un département, d'une unité, le cadre exerce une ou plusieurs missions d'expertise ou de management des salariés placés sous son autorité ou les deux à la fois. Son approche est à cet égard plus complète car il peut définir, proposer et mettre en 'uvre, après accord, des solutions globales.
Autonomie :
Le périmètre de son action est indiqué par des orientations et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions utiles.
Délégation :
Sa délégation porte sur l'ensemble de son domaine d'activité.
Management :
Dans son rôle de manager, il doit veiller à la formation de ses collaborateurs et favorise le dialogue nécessaire au maintien d'un bon climat social.
Relations / communication :
En matière de communication, il entretient avec ses collaborateurs des relations régulières. Il peut d'ailleurs les convaincre et les faire adhérer à un projet.'
Pour soutenir qu'elle accomplissait les tâches relevant de la qualification de cadre, position III, Mme [Z] se réfère aux attestations de Mme [N], Mme [C], Mme [I] et Mme [T] qui indiquent qu'outre ses fonctions de comptable et de gestion sociale du personnel, elle était responsable de site, en charge de l'atelier, du suivi de la production et des relations avec les clients et les fournisseurs. Mme [T] ajoute qu'elle représentait et gérait la société.
Pour autant, Mme [N] et Mme [C] ne détaillent pas plus avant leurs constatations et seule Mme [N] dont on ignore quelle fonction elle a occupée dans l'entreprise et à quelle période, affirme avoir été encadrée par Mme [Z]. Mme [I] est intervenue en free lance après son départ et n'a pu valablement constater les fonctions occupées par Mme [Z]. Quant à Mme [T], ancienne salariée de la société Synertex, qui détaille les tâches de l'appelante pour en conclure qu'elle représentait et gérait la société, il apparaît qu'elle a suivi Mme [Z] au sein de sa société concurrente et qu'elle-même était en conflit avec M. [B]. Son témoignage est dès lors sujet à caution, étant précisé que Mme [Z] ne disposait ni d'une délégation de pouvoir, ni d'un mandat social l'autorisant à gérer ou représenter la société. Son témoignage ne peut donc être pris en considération pour démontrer la réalité des fonctions de l'appelante.
Mme [Z] se réfère par ailleurs à ses courriers et mails adressés à la société Synertex lesquels ne font que rapporter ses propres allégations, et à un avis médical d'aptitude du 4 février 2015, lequel mentionne la fonction de comptable. Celle de responsable de site a été rajoutée à la main.
Elle communique également vingt trois mails échangés avec quatre clients sur les trente huit maisons de couture figurant sur la requête déposée par la société Synertex devant le président du tribunal de commerce de Laval qu'elle verse aux débats. Ces mails dont certains sont groupés et envoyés à d'autres destinataires dont le dirigeant M. [B], portent sur une période restreinte de novembre 2014 à avril 2016 et sur des problèmes ponctuels de coloris, de taille de jupe ou de commande. Ces éléments démontrent que Mme [Z] était en contact avec ces clients, mais sont insuffisants à démontrer qu'elle assumait le poste de chef de fabrication et de responsable de production dont elle se prévaut.
Les quelques pages manuscrites tirées d'un cahier qu'elle verse aux débats, sont pour certaines illisibles, et pour d'autres, griffonnées de chiffres ou d'expressions ne permettant pas de tirer des conséquences concrètes concernant la nature des tâches qu'elle accomplissait.
Enfin, Mme [Z] verse aux débats un extrait du site internet agence-api.fr sur lequel elle apparaît comme directrice administrative et financière, et la requête aux fins de constat rédigée par la société Synertex aux termes de laquelle son poste est décrit comme un poste clé puisqu'elle gère les recrutements, elle est en charge de la gestion du personnel, elle détermine le suivi des tableaux de bord des ateliers et a même des contacts directs avec les clients. Cette requête précise toutefois qu'elle en rend compte au dirigeant, M. [M] [B].
Il résulte de ces éléments que, même en prenant en considération le fait que Mme [Z] a pu exercer ponctuellement des fonctions d'encadrement, être en contact avec certains clients lesquels ne représentent cependant pas la majorité, gérer les recrutements et déterminer le suivi des tableaux de bord de l'atelier, ces fonctions dépassant le cadre de son poste de comptable, aucun document ne permet de démontrer qu'elle gérait l'atelier ni qu'elle disposait de la large autonomie et du pouvoir décisionnaire prévus par la position III de la convention collective sur ces tâches dont elle devait au demeurant rendre compte. Enfin, elle-même ne se considérait pas comme directrice administrative et financière, étant rappelé de surcroît qu'elle ne disposait ni d'une délégation de pouvoir, ni de la signature bancaire.
En dernier lieu, si le courrier du 31 janvier 2017 démontre que le dirigeant a souhaité faire évoluer son poste vers un poste de comptable et responsable de la gestion de la production atelier, il apparaît que le 5 février 2017, Mme [Z] a refusé cette proposition.
Il n'est donc pas établi que Mme [Z] assumait de manière habituelle des tâches et des responsabilités incombant à un cadre position III.
Si, ainsi qu'il a été vu précédemment, celles-ci étaient plus étendues en termes de responsabilités que celles figurant à son contrat de travail et relevaient vraisemblablement d'une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée, laquelle est au demeurant obsolète du fait du changement de convention collective, aucune conséquence ne peut cependant être tirée de ce constat dès lors que Mme [Z] ne sollicite que le bénéfice de la position III, sans demander subsidiairement l'attribution d'une position inférieure.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement ayant dit que Mme [Z] ne relevait pas de la classification cadre, position III et l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont liées à sa demande de reclassification.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [Z] succombant pour l'essentiel à l'instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 3 septembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la société Synertex la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE la société Synertex de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE Mme [P] [Z] épouse [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] épouse [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS