Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02655
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2Z6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 27 Août 2021 RG n° 19/00372
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTS :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SYNDICAT CFDT METAUX [Localité 5] [Localité 4] [Localité 7]
[Adresse 3]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION GUY DEGRENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Ludovic ROCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRÊT prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [M] a travaillé, en dernier lieu comme assistante planification et approvisionnement, pour la SAS Distribution Guy Degrenne du 28 juin 1976 au 30 avril 2018, date à laquelle elle a pris sa retraite.
Le 16 juillet 2019, Mme [M] et le syndicat Métaux [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 7] ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen. Mme [M] a demandé un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat CFDT, des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés et de la profession.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le syndicat de ses demandes et s'est déclaré, pour le surplus, en partage de voix.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a débouté Mme [M] de ses demandes.
Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [M], appelante, communiquées et déposées le 15 juin 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Distribution Guy Degrenne condamnée à lui verser 3 982,58€ bruts de rappel d'indemnité de départ en retraite, 5 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt
Vu les dernières conclusions de la SAS Distribution Guy Degrenne, intimée, communiquées et déposées le 9 septembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire le montant accordé au titre du solde d'indemnité de départ en retraite à 1 169,86€ et à voir débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, à voir condamner 'Mme [M] et le syndicat Métaux [Localité 5]- [Localité 4]-[Localité 7]' à lui verser 'respectivement' 2 000€ et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Distribution Guy Degrenne soutient, au principal, que l'article 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados, sur lequel Mme [M] fonde sa demande, lui est inopposable, qu'il est inapplicable, qu'en toute hypothèse, l'accord national de la métallurgie sur lequel elle a calculé l'indemnité est plus favorable que l'accord départemental, subsidiairement, elle conteste le montant réclamé par la salariée.
L'article 50 litigieux n'a pas été étendu. Il n'est donc applicable qu'aux seuls employeurs affiliés à une organisation patronale signataire de cette convention.
La SAS Distribution Guy Degrenne justifie ne pas être affiliée à l'IUMN Normandie, signataire de cette convention.
Mme [M] fait néanmoins valoir que cette convention est mentionnée sur ses bulletins de paie, que la SAS Distribution Guy Degrenne filiale de la SA Guy Degrenne avec qui elle présente une communauté d'intérêts n'a été immatriculée qu'en 2000, qu'elle a le même siège social que la société mère, que les dispositions de la convention du Calvados étendues ou non ont toujours été applicables aux salariés de 'l'entreprise'.
' S'agissant d'une convention étendue, le fait que l'employeur ait mentionné cette convention sur les bulletins de paie ne s'analyse pas en une application volontaire d'une convention dont il ne relèverait pas mais correspond à l'obligation posée par l'article R3243-1 du code du travail et ne permet donc pas d'en déduire une application volontaire des dispositions non étendues. Mme [M] n'établit pas, par ailleurs, que la SAS Distribution Guy Degrenne aurait volontairement appliqué les dispositions de l'article 50 litigieux.
' Le fait que la SAS Distribution Guy Degrenne fasse partie du même groupe que d'autres entreprises adhérentes à un syndicat signataire de la convention collective de la métallurgie du Calvados n'entraîne pas obligation pour elle, qui n'est pas adhérente à un syndicat signataire de cette convention, d'en appliquer les dispositions non étendues.
' Mme [M] n'établit pas avoir été salariée, avant la création de la SAS Distribution Guy Degrenne, d'une société Guy Degrenne adhérente à un syndicat signataire de la convention.
Elle n'établit pas, de surcroît, qu'elle aurait été salariée de cette société après le 22 décembre 2000, date de signature de l'avenant ayant instauré l'article 50 actuel dont elle demande application.
En toute hypothèse, s'agissant d'une disposition applicable au départ en retraite, elle n'aurait pas eu vocation à s'appliquer à elle avant qu'elle n'intègre la SAS Distribution Guy Degrenne et elle ne saurait dès lors en revendiquer l'application au motif que cette disposition se serait appliquée dans sa précédente entreprise.
Aucun des arguments invoqués par Mme [M] ne justifie que l'article 50 de la convention de la métallurgie du Calvados non étendu soit déclaré opposable à la SAS Distribution Guy Degrenne qui n'est pas adhérente d'un syndicat signataire de cette convention. En conséquence, Mme [M] sera déboutée de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Distribution Guy Degrenne ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement
- Y ajoutant
- Déboute la SAS Distribution Guy Degrenne de sa demande faite en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [M] aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment