Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01667 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SI
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2022, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C] [W]
né le 27 octobre 1986 à El Harrach, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
Informé le 5 juin 2022 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
Informé le 5 juin 2022 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 03/06/2022 à 15h12, jusqu'au 18/06/22 à15h12 de la rétention du nommé M. [H] [C] [W] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2022, à 17h38, par M. [H] [C] [W] ;
- Vu les observations de la préfecture recues le 05 juin 2022 à 16h01 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des éléments soulevés par M. [H] [C] [W] à l'appui de sa déclaration d'appel, il convient de dire que l'exception d'irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives utiles telles que le registre du centre de rétention de Vincennes, la décision préfectorale de transfert et la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire est infondée comme dénuée de motivation en fait au regard des dispositions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le transfert de l'intéressé du centre de rétention de Vincennes à celui de Palaiseau est intervenu le 16 avril 2022, soit antérieurement à la décision de deuxième prolongation en date du 19 avril 2022 et que la copie du registre de Vincennes ne constitue donc pas une pièce justificative utile à l'appui de la requête en troisième prolongation de la rétention, qu'il en est de même de la décision de transfert du préfet et qu'en revanche, figure bien à la procédure le laissez-passer consulaire délivré par le consulat d'Algérie le 17 mai 2022.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742- 5 du code précité et de l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de cet article puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé par refus d'embarquer le 23 mai 2022, soit dans les quinze derniers jours résultant du refus de se soumettre au test PCR nécessaire à l'embarquement qui lui a été proposé le 17 mai 2022, étant précisé que cette obstruction démontre la persistance de M. [H] [C] [W] dans son refus d'exécuter la mesure d'éloignement qui s'est manifesté par le refus d'embarquer le 7 mai 2022 résultant d'un refus de se soumettre au test PCR nécessaire à l'embarquement le 5 mai 2022 ce qui rend l'intéressé infondé à se prévaloir de tout manquement de l'autorité administrative à ses obligations, d'autant que celles-ci ont été effectives puisqu'elles ont permis l'obtention d'un laissez-passser consulaire.
En conséquence, l'appel de M. [H] [C] [W] doit être considéré comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2022 à 12h10
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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