Texte intégral
N° RG 20/00631 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INA4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2020
APPELANTE :
Société AMENAGEMENT MALITOURNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [J] a été mis à disposition de la société Aménagement Malitourne (la société) par la société Proman, dans le cadre de différents contrats de mission temporaire entre le 26 novembre 2012 et le 7 septembre 2018.
Par requête du 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à la date du 17 janvier 2017 (date de la limite de la prescription),
-dit que la fin de la mission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé le salaire moyen de M. [J] à la somme de 2 825,87 euros,
-condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
2 825,87 euros à titre d' indemnité de requalification,
5 651,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
1 412,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits (adhésion au comité d'entreprise, plan d'épargne, participation...),
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [J] de sa demande de congés payés sur préavis,
-condamné la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 9 février 2022, la société qui a relevé appel de la décision, demande à la cour, abstraction faite de diverses demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de :
à titre principal,
-infirmer le jugement,
-la mettre hors de cause,
-débouter le salarié de ses demandes,
-le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- constater la prescription de l'action en requalification pour la période antérieure au 8 janvier 2018,
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-fixer le quantum de l'indemnité de requalification et celui de l'indemnité compensatrice de préavis, chacune, à la somme de 2 825,87 euros,
- débouter le salarié de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
-fixer le quantum de l'indemnité de requalification à la somme de 2 825,87 euros,
-dire n'y avoir lieu à versement de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- fixer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 500 euros.
Par conclusions remises le 3 août 2020, le salarié demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que ses demandes antérieures au 17 janvier 2017 étaient prescrites,
- confirmer ce jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification des contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée mais le réformer sur le point de départ de cette requalification,
- requalifier les contrats de missions du 26 novembre 2012 au 11 septembre 2018 en un seul contrat à durée indéterminée,
-réformer le jugement quant au quantum des sommes allouées et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de congés payés sur préavis,
- condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 8 477,62 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 651,74 euros,
congés payés sur préavis : 565,17 euros
indemnité de licenciement : 4 474,25 euros
dommages et intérêts pour perte de droits (adhésion CE, mutuelle,
plan d'épargne, participation') : 10 000 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 19 781,11 euros,
-débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est constant que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat ou sur le fait de pourvoir à l'activité normale et permanente de ladite entreprise, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, le dernier contrat de mission a pris fin le 7 septembre 2018 et l'action de l'intimé a été engagée le 17 janvier 2019, de sorte qu'elle n'est pas prescrite.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et l'action en requalification déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause
Sans contester la réalité de la mise à sa disposition de M. [J], l'appelante fait valoir qu'à défaut de signature par ce dernier de certains contrats de mission sur la période de janvier à septembre 2018, elle doit être mise hors de cause.
Toutefois, l'absence de signature par l'intimé de certains de ses contrats de mission ne peut avoir de conséquences éventuelles que dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par ladite convention, de sorte que l'entreprise utilisatrice n'est pas fondée à s'en prévaloir pour solliciter sa mise hors de cause.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la demande de requalification
Aux termes de l'article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
De plus, l'article L. 1251-6, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement d'un salarié absent.
Il convient de rappeler qu'il incombe à la seule entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat.
Du 26 novembre 2012 au 7 septembre 2018, le salarié a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice en vertu de 151 contrats de mission quasi-exclusivement motivés par un accroissement temporaire d'activité, 15 contrats seulement étant justifiés par le remplacement d'un salarié absent.
Il s'infère de l'examen de ces contrats que sur la période considérée, soit près de six ans, la société a eu recours plusieurs jours par mois, chaque mois, à l'exception de rares interruptions (ex : en septembre 2013 ou janvier 2015), au salarié et toujours, en qualité de menuisier-plaquiste.
Pour justifier du motif du recours, la société produit de multiples pièces pour démontrer la réalité des chantiers et des marchés obtenus suite à des appels d'offre et sur lesquels le salarié était affecté.
Cependant, l'activité permanente de la société est la réalisation de travaux d'aménagement et, partant, la réalisation de chantiers successifs qui ne peuvent être considérés comme une tâche occasionnelle de par le seul fait que le client n'est pas "habituel" ou le chantier "ponctuel", ce qui est la règle, en général dans le secteur du bâtiment. Elle ne soutient ni ne justifie de ce que les contrats de mission considérés relevaient de travaux urgents de sécurité ou de prévention.
Enfin, l'accroissement constant de son chiffre d'affaires de 2015 à 2017 démontre que son activité habituelle s'est développée sur près de trois années, si bien qu'il ne s'agissait pas d'un surcroît temporaire mais au contraire durable de celle-ci.
Ainsi, durant près de six années consécutives, et quel que soit le motif du contrat de mission, le salarié a occupé le même emploi, ce dont il résulte que celui-ci était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, partant, justifie la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2012.
En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. M. [J] ayant perçu un montant de salaire variable, il y a lieu d'établir une moyenne, étant précisé que si les accessoires de salaire et les heures supplémentaires doivent être pris en compte, tel n'est pas le cas de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 000 euros à ce titre.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
Par l'effet rétroactif de la requalification opérée, le salarié est considéré comme ayant été embauché en contrat à durée indéterminée dès l'origine de la relation contractuelle et jusqu'au terme du dernier contrat de mission, si la relation de travail a cessé à cette date.
Or, la rupture de son contrat de travail est intervenue au terme de sa dernière mission, soit le 7 septembre 2018, sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, il convient de lui accorder la somme de 5 086,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 508,66 euros de congés payés afférents.
Il y a également lieu de lui allouer la somme de 3 655,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, fixe l'indemnité du salarié ayant plus de 5 ans d'ancienneté entre 3 et 6 mois de salaire.
En considération de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son salaire brut moyen (2 543,28 euros) et de sa situation postérieure à son licenciement (allocation retour à l'emploi perçue jusqu'en août 2019 et auto-entrepreneur postérieurement), la somme allouée à titre de dommages et intérêts par les premiers juges répare l'entier préjudice subi par M. [J] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, la demande de dommages et intérêts pour la perte de droits, notamment celui de ne pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société appelante, doit être rejetée, l'opportunité considérée ayant été réparée par l'octroi des dommages et intérêts ci-dessus, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice distinct, ce que le salarié ne fait pas. De plus, alors qu'il allègue la perte d'avantages au sein de la société, celle-ci justifie de l'absence de comité d'entreprise et de dispositifs de participation et d'intéressement.
La décision est infirmée sur ce chef.
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société, dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, en ce qu'il en fait application de l'article L. 1235-4 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable l'action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2012,
Condamne la société Aménagement Malitourne à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
3 000 euros à titre d' indemnité de requalification,
5 086,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 508,66 euros de congés payés afférents,
3 655,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de droits ;
Déboute la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
La greffièreLe président