Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Anne-Cécile NAUDIN
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [B] [F], expert judiciaire
N° RG 4- 23/05079 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ASX
PARTIES :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 8]
prise en la personne de son syndic en exercice CABINET THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Madame [M], [W], [D], [E] [S]
née le 21 Mars 1997 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 4]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [C], [J], [Z] [V]
né le 01 Février 1995 à [Localité 13] (13)
demeurant [Adresse 4]
régulièrement assigné, non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[M] [W] [D] [E] [S] et [C] [J] [Z] [V] sont copropriétaires des lots des lots n°115 (un appartement situé au 3 ème étage du bâtiment E) et 91 (une cave située au sous-sol du bâtiment E), au sein de l’immeuble situé [Adresse 8], dénommé Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] ».
[M] [W] [D] [E] [S] et [C] [J] [Z] [V] ont entrepris des travaux de rénovation de l’appartement, retirant notamment un mur porteur. Considérant que ces travaux affectaient la solidité de l’immeuble et qu’ils avaient été réalisés sans l’autorisation du Syndicat des copropriétaires, le syndic les invités à remettre ce mur en état dans un délai de trois semaines et de se rapprocher d’un professionnel, par courrier du 01.03.2023. Par un nouveau courrier du 08.03.2024, le Syndicat des copropriétaires les a mis en demeure de cesser les travaux et remettre le mur en état.
Par assignation du 26.10.2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET THINOT, SAS, a fait attraire [M] [W] [D] [E] [S] et [C] [J] [Z] [V] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145, 514 et s, 696, 700, 834, 835 du Code de Procédure Civile, L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, de la Loi du 10 juillet 1965 et ses Décrets d’application, aux fins de voir prononcer :
« FAIRE INTERDICTION à Madame [S] et Monsieur [V] de reprendre tout travaux dans leur lot jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à venir et ce sous astreinte de 2.500 € par infraction constatée.
ORDONNER que la présente juridiction restera compétente pour liquider l’astreinte et en fixer une nouvelle si besoin est.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Convoquer et entendre les parties en leurs explications,
- Se rendre sur les lieux,
- Relever et décrire les désordres visés dans l’Assignation, ses pièces.
- Indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage de l’immeuble, de ses parties communes et des parties privatives de ses copropriétaires.
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
- Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
CONDAMNER solidairement Madame [S] et Monsieur [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE MONTAIGNE Bâtiments D&E » la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
CONDAMNER solidairement Madame [S] et Monsieur [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE MONTAIGNE Bâtiments D&E » la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article de 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens (article 696 CPC).
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. »
A l’audience du 08.12.2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET THINOT, SAS, , par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à par procès-verbal de recherches, [M] [W] [D] [E] [S] et [C] [J] [Z] [V] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’interdiction de reprendre des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
En la présente espèce, le Syndicat des copropriétaires se contente de produire deux photographies non datées et d’échanges de mars 2023 pour établir que des travaux auraient été réalisés et seraient toujours en cours ou sur le point de reprendre.
Si dans son mail du 02.03.2023, la défenderesse ne conteste pas avoir fait abattre un mur, dont elle prétend qu’il s’agit d’une cloison et non d’un mur porteur, il n’en demeure pas moins que la mise en demeure et l’assignation adressés à leur ancienne adresse n’a pas permis de les toucher, ce qui donne à penser que les défendeurs ont pu s’installer dans l’appartement en cause, récemment acquis, et donc que les travaux sont achevés.
Il n’est donc pas suffisamment démontré que les travaux étaient encore d’actualité au moment de l’assignation pour en ordonner l’arrêt, ou l’interdiction de la reprise, à plus forte raison sous astreinte.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
L’octroi d’une provision nécessite que celui qui la demande démontre l’existence d’un fait ou d’une faute, et d’un préjudice, reliés par un lien causal, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], tant en ses parties communes qu’en les parties privatives suivantes lot n°115, au sein de l’immeuble situé après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- les décrire dans leur état actuel,
- déterminer les travaux réalisés par [M] [W] [D] [E] [S] et [C] [J] [Z] [V] au sein de leur lot, et notamment si lu mur séparant la cuisine de la salle à manger existait lors de l’acquisition du bien, s’il s’agissait d’un mur porteur ou d’une cloison, et s’il a été détruit,
- préciser si d’autres travaux relatifs à ce mur ont été réalisés (notamment de reconstruction ou de consolidation ou de confortement),
- préciser la date de réalisation desdits travaux,
- établir si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art,
- si le mur démoli était un mur porteur, indiquer si ces travaux sont de nature à entraîner des conséquences quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage de l’immeuble, de ses parties communes et des parties privatives de ses copropriétaires, et à leur sécurité,
- le cas échéant indiquer les moyens propres à remédier à de telles conséquences et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET THINOT, SAS, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception des travaux en cause,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET THINOT, SAS, , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes, notamment relatives à l’interdiction de reprise des travaux, à la provision et aux frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET THINOT, SAS, .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT