Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° 136 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01848 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ5Z
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 janvier 2024 - président du TC d'EVRY - RG n° 2023R00225
APPELANTE
S.A.S. ER INGENIERIE, RCS de Nancy n°487611691, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS, présent à l'audience
INTIMEE
S.A.R.L. BECKHOFF AUTOMATION, RCS d'Évry Courcouronnes n°48038481, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société ER Ingénierie a passé commande de divers matériaux de construction auprès de la société Beckhoff automation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la société Beckhoff automation a mis en demeure la société ER Ingénierie de lui payer la somme de 50 017,53 euros au titre de factures qui seraient restées impayées.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, la société Beckhoff automation a fait assigner la société ER Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry aux fins de la voir condamner au titre de ces factures à lui payer la somme provisionnelle de 50 017,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure.
La société ER Ingénierie a soulevé l'incompétence territoriale au profit de la juridiction nancéienne.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry a :
constaté l'impossibilité pour le juge des référés de statuer en l'état ;
constaté l'existence de contestations sérieuses ;
en conséquence :
dit n'y avoir lieu à référé ;
s'est déclaré incompétent pour connaître du référé ;
fait droit à la requête des parties ;
renvoyé les parties au fond par le biais de la passerelle à l'audience du tribunal de commerce d'Evry du 25 janvier 2024 à 14h devant la chambre n°4 qui fixera la date d'audience à laquelle l'affaire sera entendue ;
dit que l'ordonnance emporte saisine du tribunal ;
constaté que le défendeur disposera d'un temps suffisant pour préparer sa défense ;
dit que la présente ordonnance tient lieu de convocation ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
réservé la condamnation aux frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause ;
laissé à société Beckhoff automation la charge des dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24 1848, la société ER Ingénierie a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Par une seconde déclaration du même jour, enregistrée sous le numéro de RG 24 2542, la société ER Ingénierie a de nouveau fait appel de la même décision en critiquant toujours l'ensemble des chefs de son dispositif.
Le 13 février 2024, les deux déclarations ont été jointes sous le seul numéro de RG 24 1848.
Sur requête enregistrée sous le numéro de RG 24 00075, la société ER Ingénierie a été autorisée à assigner la société Beckhoff pour plaider à jour fixe le 20 février suivant à 9h30.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024, la société ER Ingénierie demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes en ce que ce dernier s'est déclaré territorialement compétent et en ce qu'il a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes ;
Statuant à nouveau,
in limine litis, par application des articles 46 et 75 et suivants du code de procédure civile ;
déclarer le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes territorialement incompétent et renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy qui pourra seul éventuellement faire application de la passerelle ;
condamner la société Beckhoff à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 19 février 2024, la société Beckhoff automation demande à la cour de :
déclarer la société ER Ingénierie irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le tribunal de commerce d'Evry- Courcouronnes compétent pour statuer sur le présent litige ;
condamner la société ER Ingénierie à payer la somme de 9 322,79 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ER Ingénierie aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que le premier juge a omis de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale qui lui était soumise. Saisie de la question par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur ce point et par-là réparer l'omission.
L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés, elles sont opposables au défendeur (Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340).
Dans le présent litige, c'est la société Beckhoff automation qui a saisi le premier juge, et non la société ER Ingénierie. Cette dernière avait la qualité de défenderesse et partant, la clause attributive de compétence territoriale lui est opposable.
Il est par ailleurs acquis que les parties ont toutes deux contracté en qualité de commerçante.
Une clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales du contrat est considérée comme ayant été acceptée par le cocontractant.
Or, les conditions générales de vente de la société Beckhoff automation, dont l'acceptation par la société ER Ingénierie n'est pas contestée, comportent un article 14 intitulé 'attribution de juridiction' et rédigée comme suit : 'En cas de contestation ne pouvant être réglée à l'amiable, le tribunal de commerce d'Evry est seul compétent pour connaître du litige quelles que soient les conditions de vente et le mode de paiement acceptés, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur'.
Si le titre de cet article est inscrit en majuscules et en gras, le contenu de celui-ci est en caractères plus petits et n'est pas en corps gras. En outre, cet article ne se distingue pas des autres que ce soit par le type de police utilisée, la taille des caractères, le recours à un encadré ou tout autre moyen de nature à le mettre en exergue.
Dès lors, c'est à raison que la société ER Ingénierie conteste le caractère très apparent de cette clause de sorte qu'elle est réputée non écrite et que la société Beckhoff automation ne peut la lui opposer.
Au surplus, les conditions générales d'achat de la société ER Ingénierie contiennent également une clause attributive de juridiction puisque leur article 12 stipule : 'pour tous litiges relatifs à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation de la commande ainsi qu'à l'application des présentes conditions générales, il est fait attribution de compétence exclusive au tribunal de commerce de Nancy.' Le caractère très apparent de cette clause n'est pas contesté.
Or, contrairement à ce que soutient la société Beckhoff automation, elle a bien accepté ces conditions dans la mesure où, pour les commandes de la société ER Ingénierie qu'elle a confirmées, le bon de commande mentionnait : ' la confirmation ou l'accusé de réception de la présente commande par le fournisseur vaut acceptation par ce dernier des conditions générales d'ER Ingénierie annexées à la commande. Ces conditions générales d'achat s'appliqueront à l'ensemble de la relation contractuelle découlant de la commande et prévaudront sur toutes dispositions contraires contenues dans les conditions générales de vente'.
Dès lors, même à supposer que la clause figurant dans les conditions de vente de la société Beckhoff automation puisse être opposée à la société ER Ingénierie, le fait que cette clause soit incompatible avec celle figurant dans les conditions générales d'achat de la société appelante conduit à considérer que ces stipulations, qui ne traduisent manifestement aucun accord des parties sur une clause attributive de juridiction, doivent s'annihiler et conduire à une application du droit commun.
Il convient en conséquence d'appliquer les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service et de considérer ainsi que le président du tribunal de commerce de Nancy statuant en référé est territorialement compétent.
Par ailleurs, le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses et a dit n'y avoir lieu à référé. Il a donc tranché le fond du litige.
Par application du 3e alinéa de l'article 90 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel de Nancy
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Réparant l'omission de statuer du premier juge,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société ER Ingénierie ;
Vu l'article 90, al. 3, du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Nancy ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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