Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04454 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZFP
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [B] [I]
né le 01 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité gambienne
ayant pour conseil en première instance, Me José Lebughe-Mangai, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 août 2025, à 15h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 13 août 2025 à 15h51 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2025, à 17h04, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 13 août 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [I] à 17h16,
- à Me José Lebughe-Mangai, avocat au barreau de Paris à 17h04,
- et au préfet de police à 17h04 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
- Vu l'appel incident reçu le 14 août 2025 à 11h51, par M. [B] [I] ;
SUR QUOI,
L'appel du parquet avec demande d'effet suspensif ayant été formé dans les six heures de la notification de l'ordonnance est recevable.
En l'espèce, si l'intéressé présente bien un passeport gambien et un titre de séjour italien, il déclarait en février 2025, lors dans le cadre de son audition par les agents de la sûreté régionale des transports qui l'interrogeait (et dont le procès-verbal figure dans le dossier) qu'il ne souhaitait pas vivre en Italie, qu'il n'avait aucune ressource en France puisqu'il vivait de mendicité et qu'il était consommateur de stupéfiants, notamment du crack. Or, d'après la fiche pénale figurant au dossier, M. [I] a été condamné le 10 février 2025 à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis pour des faits, notamment, de trafic de stupéfiants.
S'il présente une une attestation d'hébergement rédigée par un [U] [E], M. [I] n'indique aucunement les liens qu'il entretient avec l'hébergeant.
Dans ces circonstances, il ne peut raisonnablement pas être considéré que l'intéressé dispose des garanties de représentation requises par l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 15 août 2025, à 11h00,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 14 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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