Texte intégral
Du 09 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01771 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJRM
[G] [S]
C/
[W], [L] [R]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à M. [G] [S]
Le 09/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [W], [L] [R]
née le 10 Juin 1998 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2023
Délibéré en date du 12 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, à effet du 14 septembre 2022, Monsieur [G] [S] a donné à bail à Madame [W], [L] [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°2 situé à la même adresse.
Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2023, Monsieur [G] [S] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4606 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2023, Monsieur [G] [S] a assigné Madame [W], [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 novembre 2023 aux fins de voir :
oConstater la résiliation du bail sous seing privé signé entre les parties le 16 septembre 2022 et ayant pris effet le 14 septembre 2022 par jeu de la clause résolutoire insérée audit bail,
oOrdonner l'expulsion de Madame [W], [L] [R] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 1989, au besoin avec le concours de la force publique,
oDire que faute pour Madame [W], [L] [R] de quitter les lieux, Monsieur [G] [S] pourra faire procéder à l'expulsion de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, ce avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
oCondamner, à titre provisionnel Madame [W], [L] [R] [W] preneur au bail au paiement de la somme de 5572 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois d'août 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 par application de l'article 1231-6 du Code civil,
oFixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 658 euros, à compter du 17 juillet 2023, date de résiliation de plein droit du bail et ce jusqu'au départ effectif de la locataire et de celui de tout occupant de son chef par application de l'article 1240 du Code civil, outre les intérêts au taux légal par application de l'article 1231-7 du Code civil et y condamner à titre provisionnel Madame [W], [L] [R],
oCondamner à titre provisionnel Madame [W], [L] [R], preneur au bail, au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil puisqu'il paraît inéquitable de laisser supporter au requérant la charge des frais dont il a dû faire l'avance pour la présente instance,
oCondamner à titre provisionnel Madame [W], [L] [R] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 24 novembre 2023, Monsieur [G] [S], comparant en personne, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 10.213,15 euros au jour de l'audience du 24 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, Madame [W], [L] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [W], [L] [R] n'a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d'établir un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 janvier 2024 et prorogée au 09 Février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 22 septembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 24 novembre 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 mai 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°2 loué par Monsieur [G] [S] à Madame [W], [L] [R].
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [G] [S] a fait signifier à Madame [W], [L] [R] un commandement d'avoir à payer la somme de 4606 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 mai 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [W], [L] [R] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 mai 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 17 juillet 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 juillet 2023.
Dès lors, Madame [W], [L] [R] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 17 juillet 2023, ce qui constitue pour Monsieur [G] [S] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [G] [S] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 10213,15 euros au jour de l'audience du 24 novembre 2023.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance :
-les frais de procédure qui relèvent des dépens (1001,15 euros),
-les sommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logement (1547,50 euros).
Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [W], [L] [R] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7664,50 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du jour de l'audience du 24 novembre 2023 - échéance du mois de décembre 2023 incluse. Madame [W], [L] [R] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (658 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [W], [L] [R].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Le demandeur ne justifiant pas avoir exposé des frais de cette nature, sa demande à ce titre sera rejetée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNONS Madame [W], [L] [R] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [W], [L] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (658 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [W], [L] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 7664,50 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du jour de l'audience du 24 novembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [W], [L] [R] à payer à Monsieur [G] [S], à compter du 1er janvier 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [W], [L] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT