Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 978 F-D
Recours n° B 25-60.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [T] [V], domicilié centre hospitalier [Localité 2]-[Localité 3], service de neurologie, [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.131 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans la spécialité neurologie, n'a pas sollicité sa réinscription sur cette liste.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ne l'a pas réinscrit sur la liste des experts, en l'absence d'une demande de réinscription, qui aurait dû être formée avant le 1er mars 2024.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir qu'il n'a pas formulé de demande de réinscription car il attendait que le tribunal le consulte au préalable sur ses intentions de poursuivre ou non la réalisation de ses missions d'expert.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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