Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/05407 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOAW
N° RG 22/05345
[C]
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2022
RG : F21/00548
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT STATUANT SUR UNE DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE - demanderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
[P] [C]
née le 06 Novembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/11342 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
[T] [W]
née le 12 Mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
Arrêt rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par , et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu l'arrêt rendu le 20 juin 2025, sous le n° RG 22/05345, opposant Mme [P] [C] à Mme [T] [W],
Vu la demande d'observations adressées aux avocats des parties, en date du 1er juillet 2025,
Vu les observations de Me Bouzerd, avocate de Mme [C], en date du 3 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [C] fait observer que la Cour a ordonné à Mme [W] de lui remettre un certificat de travail de CESU portant mention des jours travaillés (soit les 19, 22 et 29 novembre 2018), alors qu'elle prétendait avoir travaillé pour le compte de Mme [W] les 22, 26 et 29 novembre 2018.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle : la Cour, après examen contradictoire des moyens et pièces des parties, a retenu que Mme [C] ne démontre pas avoir travaillé le 26 novembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit qu'il n'y pas lieu de procéder à une rectification d'erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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