Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04884 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH35
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ - N° RG F17/00002
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me MONESTIER avocat au barreau de RODEZ (plaidant)
INTIMEES :
S.A.R.L. PASCUAL BOULANGERIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JOYES, avocate au barreau de Montpellier
SELARL FHB , représentée par Maître [V] [H] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PASCUAL BOULANGERIE
[Adresse 6]
assignée par signification à personne habilité de la déclaration d'appel et des conclusions les 04/09/2019, 27/09/2019 et 05/12/2019
Association CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PANIS, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] était embauchée par la Sarl Pascual Boulangerie (la société) le 6 mars 2008 en qualité de hôtesse vendeuse.
A compter du 1er mars 2012 et jusqu'au 31 décembre 2014, elle poursuivait son activité en qualité de conjoint collaborateur.
Le 14 janvier 2015, un nouveau contrat de travail était conclu entre les parties pour les mêmes fonctions d'hôtesse vendeuse moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1835,08 €.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail intervenait le 10 janvier 2016.
Le 22 mars 2016, la Sarl Pascual Boulangerie était placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement était adopté le 28 mars 2017, la selarl FHB ayant été désignée commissaire à l'exécution du plan.
Affirmant ne pas avoir été payée de ses heures supplémentaires, par requête du 27 décembre 2016, madame [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Rodez, lequel, par jugement du 17 juin 2019, la déboutait de toutes ses demandes
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2019,elle relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, madame [Z] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-17 603,32 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1 760,73 € pour les congés payés y afférents,
-14 521,59 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-4 200 € au titre de ses frais de procédure,
et de dire que l'GGS sera tenue à garantir ces sommes.
Elle soutient, en substance, qu'elle travaillait seule dans la boulangerie et assurait l'ouverture et la fermeture du magasin ouvert même le dimanche matin et qu'elle a, dans ce contexte réalisé de nombreuses heures supplémentaires.
Elle ajoute que le travail dissimulé est constitué.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, l'employeur demande la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que toutes les heures supplémentaires réaliseés ont donné lieu à paiement comme en attestent les fiches de paie non contestées versées aux débats.
Pour le surplus, il affirme que la salariée ne fournit pas de décompte précis, qu'il travaillait également dans la boulangerie et que madame [Z] ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires correspondant aux horaires d'ouverture de la boulangerie
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande, à titre principal, que le jugement soit confirmé et, à titre subsidiaire, que sa garantie soit suspendue durant toute la durée d'exécution du plan de redressement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.
En l'espèce, la salariée affirme qu'elle tenait seule la boulangerie et travaillait durant toutes les heures d'ouverture à savoir du mardi au vendredi de 7h15 à 19h30 le samedi de 7h15 à 13h et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 8h à 12h 30 doit 62,35h par semaine.
En réponse, l'employeur démontre qu'il a régulièrement payé à la salariée ses heures supplémentaires effectuées le dimanche en produisant toutes les fiches de paie sur la période considérée, fiches de paie qui ne sont pas contestées par la salariée et qu'il était également présent dans la boulangerie, de nombreux clients attestant (pièces n°2 à 20) être servis régulièrement par lui.
En conséquence, la demande au titre des heures supplémentaires ne peut prospérer et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Selon l' article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'heures supplémentaires, la demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée, confirmant ainsi le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Rodez en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [P] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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