Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
C/
[K]
VA/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00471 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVEA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentante légale de [W] [E] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 17/02/2023
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, et assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Déclarant s'être vu confier par la commune de [Localité 6] la réalisation de travaux publics relatifs à la réfection de l'ancienne route départementale 1015 et à l'aménagement des voiries et trottoirs jouxtant cette dernière, et indiquant s'être aperçue que dans la soirée du 27 février 2019, un individu avait circulé à bicyclette sur le trottoir en béton qu'elle venait de couler, la SAS Lhotellier travaux publics (ci-après la société Lhotellier) a, le lendemain, déposé une plainte devant les services de gendarmerie de la brigade territoriale autonome [Localité 5] (76) pour des faits de destruction, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.
L'enquête préliminaire a permis d'établir que les faits avaient été commis par M. [W] [E], mineur au moment des faits.
Exposant que le dommage subi s'élevait au montant total de 19 724,76 euros, mais soutenant n'avoir été indemnisée par son assureur que partiellement à hauteur de la somme de 9724,76 euros, la SAS Lhotellier a, par lettre simple du 31 janvier 2022 puis par lettre recommandée du 24 février 2022, adressé par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, le GIE Civis, une mise en demeure à Mme [Y] [K], en sa qualité de représentante légale de M. [W] [E], de lui payer la somme de 10 000 euros, et en l'absence de réponse l'a, par exploit d'huissier du 12 mai 2022, faite assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son assignation, la SAS Lhotellier a demandé au tribunal, au visa du quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil, de :
-condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés par son fils [W] [E] ;
-condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [K] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marc Decramer.
Par jugement rendu le 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté la SAS Lhotellier de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [K] ;
-débouté la SAS Lhotellier de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SAS Lhotellier aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2023, la SAS Lhotellier a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SAS Lhotellier demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
-condamner Mme [K], en qualité de représentante légale de son fils [W], à payer à la société Lhotellier la somme de 10 000 euros en réparation des dommages causés ;
-condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Decramer.
La société soutient que l'enfant a reconnu, lors de son audition, avoir roulé à trois reprises sur le trottoir en béton, et qu'elle justifie de toutes les pièces établissant le montant de son préjudice.
Mme [K], prise en sa qualité de représentante légale de M. [E], régulièrement citée par exploits des 17 février 2023 et 4 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
La société Lhotellier lui a signifié sa déclaration d'appel puis ses conclusions par procès-verbal de recherches infructueuses en date des 17 février 2023 et 4 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de Mme [K].
L'action est fondée sur la responsabilité des parents telle que prévue par l'article 1242 du code civil, lequel dispose :
'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...).
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux'.
Il n'a pas été contesté que Mme [K] est titulaire de l'autorité parentale sur le jeune [W] [E], et que le jeune habite habituellement à son domicile à [Localité 6].
Le premier juge a parfaitement caractérisé la commission des faits par le jeune [W], lequel les a reconnus, précisant avoir agi intentionnellement, outre qu'il a été désigné par un témoin, M. [X] [P], et que le vélo du jeune a été retrouvé portant des traces de béton frais, accroché à une barrière à proximité de son école.
La responsabilité de Mme [K] doit être retenue sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2. Sur la réparation du préjudice.
Le tribunal a estimé que la société échouait à apporter la preuve de son préjudice financier, ce que celle-ci conteste.
Le cabinet d'expertise Mazars, dans un rapport daté du 17 avril 2019, détaille avec plusieurs photographies le dommage causé : les traces sont visibles sur plusieurs trottoirs qui venaient d'être recouverts de béton désactivé, les ouvrages étant balisés. Le dommage est avéré puisque la société a dû reprendre ses travaux. L'expert a conclu : « le devis de reprise vérifié s'élève à 19 724,76 €. »
L'assureur de la société Lhotellier atteste avoir pris en charge la somme de 9 724, 76 € (pièce 8).
Le recours, limité à la somme de 10 000 €, est donc parfaitement fondé.
Il sera fait droit à la demande. Le jugement sera infirmé.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 1 000 € à la société Lhotellier en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 14 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [K], en sa qualité de mère de l'enfant [W] [E], à payer à la SAS Lhotellier travaux publics la somme de 10 000 €,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître Decramer, et à payer la somme de 1 000 € à la SAS Lhotellier travaux piblics en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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