Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01420
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5O
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
S.A.S. [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 14/00451
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES
la SELARL [14]
la SELAS [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [J]
S.A.S. [15],
Société [4],
S.A.S. [16],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
****************
S.A.S. [15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 substituée par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
S.A.S. [16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 substituée par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 28/02/2022
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (l'employeur) en qualité de conducteur grand routier, M. [B] [J] (la victime) a été victime, le 27 avril 2004, alors qu'il se trouvait sur le site de la société [4] (la société [4]) au [Localité 7], d'un accident pris en charge, le 9 juin 2004, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] (la caisse).
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 4 décembre 2014, saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [13], devenue [15] (la société [15]), et la société [12], devenue [16] (la société [16]), venant aux droits de son ancien employeur.
Ces deux sociétés ont sollicité la mise en cause de la société [4] aux fins de déclaration de jugement commun.
Par jugement du 9 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres a déclaré la société [4] irrecevable en sa demande de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime et a ordonné aux sociétés [16] et [15] de produire les documents concernant les opérations de cession et acquisition des entités successives depuis la société [9] la reprise des contrats de travail de la victime.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré recevable l'action engagée par la victime, débouté celle-ci de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamné la victime à verser aux sociétés [16] et [15] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2022.
La victime, les sociétés [15] et [16] ainsi que la société [4] ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et de l'infirmer pour le surplus.
Elle soutient que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, avec toutes conséquences de droit, notamment, quant au versement d'une rente majorée.
Pour l'essentiel, elle demande à la cour :
- de fixer ses préjudices complémentaires aux sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre du pretium doloris ;
- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 96 857,73 euros au titre de la perte de promotion
- 8 826 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- de condamner en tant que de besoin la caisse au paiement de ces préjudices complémentaires ;
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel en garantie dirigé contre la société [4].
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [15] et [16] demandent à la cour, à titre principal, de rejeter l'appel formé par la victime.
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, ces sociétés entendent former un appel incident. Est évoquée l'irrecevabilité des poursuites à l'encontre de la société [16], qui n'est pas concernée par le litige. La mise en oeuvre d'une expertise judiciaire est également sollicitée pour l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime.
Les sociétés susvisées demandent, en tout état de cause, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [4].
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [4] excipe de l'irrecevabilité de l'action intentée par la victime, celle-ci ayant saisi le tribunal le 4 décembre 2014, soit plus de six après la notification du procès-verbal de non-conciliation établi le 20 septembre 2007. Elle considère par ailleurs que s'agissant d'un accident corporel survenu le 27 avril 2004 et d'une date de consolidation fixée au 16 septembre 2006, toute action à son encontre aurait dû intervenir dans un délai de dix ans à compter de cette dernière date, ce qui n'est pas le cas en espèce.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner solidairement les sociétés [15] et [16] à lui payer la somme de 10 000 euros.
Les sociétés susvisées sollicitent, quant à elle, l'octroi d'une indemnité de 2 500 euros.
La société [4] demande la condamnation de la partie perdante à lui payer une indemnité de 5 000 euros.
A l'audience, les parties s'accordent pour la mise hors de cause de la société [16].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société [16]
Il ressort des explications concordantes des parties à l'audience que la société [16] n'est pas concernée par le présent litige, de sorte que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, critiquée par la société [4]
Comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, la question de la recevabilité de l'action engagée par victime a déjà été tranchée par le jugement du 9 juin 2019, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Chartres, rendu dans le cadre de ce même litige opposant les mêmes parties.
Le moyen soulevé par la société [4] doit, dès lors, être rejeté, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur la faute inexcusable de la société [15]
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est constant que l'accident litigieux est survenu alors que la victime déchargeait de son ensemble routier des casiers métalliques d'un poids unitaire d'environ 100 kilogrammes, à l'intérieur de l'usine Renault du [Localité 7], dans les locaux de la société [4]. Lors de cette manoeuvre accomplie pour venir en assistance à un cariste de la société [4], la victime a utilisé un équipement qualifié d'artisanal, constitué d'un crochet placé sur une barre métallique dotée, à l'extrémité, d'une grosse chaîne. De nombreux casiers d'un volume supérieur à 580 kilogrammes ont alors chuté sur elle, lui occasionnant de graves blessures. Une enquête préliminaire, initialement classée sans suite, a été diligentée par le Parquet de [Localité 8]. L'affaire a donné lieu, ultérieurement, à l'ouverture d'une information judiciaire qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, le 12 juin 2014.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier, des éléments recueillis dans le cadre de l'information judiciaire qu'un protocole de sécurité avait été établi en 2002, entre l'employeur de la victime et la société [4]. Aux termes de ce protocole, dont la victime avait connaissance, les conducteurs ne devaient ni décharger, ni charger eux-mêmes leur véhicule, sauf exceptions dûment précisées ; ils devaient se tenir à l'écart de la zone de manutention et seul le personnel de la société [4] était autorisé à utiliser les engins et le matériel de manutention appartenant à cette dernière. L'enquête menée dans le cadre de l'information judiciaire a permis d'établir que ce protocole était connu des caristes de la société [4] et qu'il était affiché à la réception administrative (p. 8 de l'ordonnance de non-lieu).
Reprenant les conclusions de l'inspecteur du travail, la victime soutient que le protocole général ne concernait pas les opérations de chargement et de déchargement effectuées sur le parc de stockage du bâtiment JJ, lieu de l'accident. A l'audience, elle invoque également les stipulations de son contrat de travail qui prévoit sa participation aux opérations de déchargement.
Toutefois, il résulte de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du [Localité 7] que selon M. [R], salarié de la société [9], « la victime en sa qualité de chauffeur n'aurait pas dû participer aux opérations de déchargement, même si son contrat de travail mentionnait qu'il pouvait être amené à charger ou décharger son véhicule ». En effet, cette participation aux opérations de déchargement n'était prévue que sur un site, celui de [Localité 11], site pour lequel un protocole particulier avait été établi et qui impliquait pour les chauffeurs concernés une formation et une rémunération spécifiques, ce qui n'était pas le cas de la victime.
Dans ces conditions, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par la victime ; en tout état de cause, il avait pris toutes les mesures qui s'imposaient pour prévenir le risque lié aux incidents de chargement et de déchargement sur le site de la société [4]. L'employeur ne pouvait, dans un tel contexte, anticiper les conséquences liées à l'usage d'un crochet et d'une chaîne métallique dont il ignorait l'existence. Le recours à cet équipement était, au surplus, contraire aux règles de sécurité applicables, règles dont le salarié victime avait été dûment avisé.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], venant aux droits de l'employeur.
La décision à intervenir sera déclarée opposable à la société [4].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause la société [16] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [B] [J] ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [4] ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,