Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/03299 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRVW
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[B] [L]
Me Aubin CAMPILLA
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
SCP SAIDJI & MOREAU
Me VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
Chez [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Aubin CAMPILLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 570
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline VALENTIN substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l'audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le jugement de la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 novembre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [B] [L], devenue définitif par un certificat de non-appel du 7 février 2024 ;
Vu la requête de monsieur [B] [L] , né le [Date naissance 1] 1992, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 septembre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [B] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 29 septembre 2022 au 15 mai 2023 et du 5 août au 18 novembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
45 300 euros
18 500 euros
19 500 euros
Préjudice matériel
10 000 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
3 600 euros
1 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 novembre 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
D'après sa fiche pénale, monsieur [B] [L] a été incarcéré pour autre cause enre le 15 mai 2023 et le 5 août 2023. Par conséquent, il convient d'indemniser sa détention injustifiée du 22 septembre 2022 au 14 mai 2023 et du 6 août au 17 octobre 2023, soit 298 jours.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant était âgé de 30 ans, ce qui n'est ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 298 jours n'est pas exceptionnellement longue.
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité et à la lourdeur de la peine sans les étayer.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant expose avoir souffert de l'éloignement de sa compagne à cause de la détention provisoire. Il ressort cependant d'un procès-verbal du 17 mars 2023 que sa compagne et lui n'avaient plus de contact depuis août 2022 (pièce n°1 du ministère public).
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant souligne la vétusté du centre pénitentaire de [Localité 8], où il a été incarcéré entre le 22 septembre 2022 et14 mai 2023 puis entre le 6 août et le 17 octobre 2023.
Il produit un rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté relatif à une visite du 5 au 15 septembre 2016 qui constate la vétusté, l'insalubrité et la surpopulation de cette maison d'arrêt (pièce n°4).
Cependant, ce rapport est antérieur de cinq ans à la détention du requérant et ne démontre pas qu'il a personnellement subi des conditions indignes de détention. Il ressort au contraire du rapport de détention que le requérant a été inscrit à des activités sportives et culturelles, et qu'il n'a pas eu de matelas au sol.
Il conviendra tout de même de tenir compte de l'ordonnance du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 2020, qui constate que le centre pénitentiaire de [Localité 7] Hauts de Seine est dans un état d'insalubrité avancé, ainsi que des statistiques des établissements et des personnes écrouées en France du ministère de la justice au 1er janvier 2023, qui mentionne un taux d'occupation de 158,8 %. En outre, le rapport de détention précise que le requérant a partagé sa cellule avec 2 à 3 codétenus.
Oui
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin numéro 1 du requérant fait état de nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement fermes. Il avait été incarcéré en dernier lieu en 2021.
Oui
La somme de 24 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [B] [L] la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Perte de chance de poursuivre l'exploitation de sa société et de la faire fructifier
Le requérant sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de faire fructifier sa société (pièces n°7 à 10).
Cependant le requérant se borne à prouver l'existence de sa société sans fournir de comptes de résultats ni de contrats permettant d'évaluer l'incidence économique de la détention provisoire.
Faute de démontrer la réalité des bénéfices de la société et de justifier de leur montant exact, le requérant ne caractérise pas une chance réelle et sérieuse de faire fructifier sa société.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
Le requérant produit une facture d'un montant de 3 600 euros (pièce n°11). Il convient de laisser à la charge de la partie condamnée la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [L] ;
DEBOUTONS monsieur [B] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [B] [L] :
La somme de VINGT QUATRE MILLE (24 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maëva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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