Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1965/22
N° RG 20/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7J5
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
02 Mars 2020
(RG 19/00058 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE MINIERE CANSSM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2021 au 25 novembre 2021 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/08/2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [J] [X], née le 2 juillet 1963, a été employée par la caisse autonome nationale de sécurité sociale minière (la CANSSM) par plusieurs contrats à durée déterminée au cours de la période du 29 mars 2010 au 31 mai 2013, en 2013 du 2 au 30 avril et du 2 au 31 mai. Elle a ensuite été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er juin 2013, en qualité d'agent de service hospitalier.
Le contrat de travail stipule qu'elle exercera ses fonctions au foyer [5] à [Localité 2] et que son affectation géographique est susceptible d'évoluer au sein de la circonscription de la CARMI Nord Pas de Calais.
La CANSSM emploie de façon habituelle au moins onze salariés. La convention collective des personnels non cadres du régime minier s'appliquait à la relation de travail.
Par courrier du 18 décembre 2017, la CANSSM a soumis à la salariée un avenant à effet du 1er février 2018 mentionnant qu'elle exercerait ses fonctions au sein de la résidence [8] à [Localité 9]. Mme [X] ne l'a pas signé. L'avenant lui a de nouveau été transmis pour signature par courrier du 26 janvier 2018.
Mme [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu à compter du 1er février 2018.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 22 février 2018 à un entretien le 5 mars 2018 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Aucune suite n'a été donnée.
L'avenant à son contrat de travail lui a de nouveau été transmis pour signature par courriers des 25 mai 2018 et 3 août 2018.
Puis par courrier du 4 septembre 2018, la CANSSM a indiqué à la salariée qu'indépendamment de la signature de l'avenant, elle serait tenue, à sa reprise du travail, de rejoindre son nouveau poste résidence [8] à [Localité 9].
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 24 septembre 2018 de prendre en charge les arrêts de travail au titre d'un accident du travail déclaré par la salariée comme étant survenu le 21 décembre 2017.
Mme [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur par lettre recommandée datée du 24 novembre 2018 mais reçue par la CANSSM le 20 novembre 2018.
La CANSSM a établi les documents de rupture le 21 novembre 2018.
Par requête reçue le 7 mars 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour faire constater que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 mars 2020 le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, condamné à titre reconventionnel Mme [X] à payer à la CANSSM la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et débouté la CANSSM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 avril 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 août 2022.
Selon ses conclusions reçues le 9 novembre 2020, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle juge qu'elle a fait l'objet d'une sanction sans respect de la procédure disciplinaire, qu'elle constate les manquements graves commis par la CANSSM à son égard, requalifie la prise d'acte du 24 novembre 2018 en licenciement aux torts exclusifs de la CANSSM, déboute la CANSSM de l'ensemble de ses demandes et, par voie de conséquence, condamne la CANSSM à lui payer les sommes suivantes :
2 577,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
257,79 euros au titre des congés payés y afférents
2 864,33 euros à titre d'indemnité de licenciement
10 311,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également de la cour qu'elle dise que les créances salariales emportent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et à compter de la notification du « jugement » à intervenir pour les créances indemnitaires et qu'elle ordonne la transmission des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au « jugement » à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du « jugement » à intervenir.
Selon ses conclusions reçues le 13 avril 2021, la CANSSM sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et la condamne à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué et la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des écritures de l'appelante que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée à son employeur en application de l'article L.1231-1 du code du travail est fondée sur :
- l'inaction de la CANSSM face aux accusations infondées proférées contre elle par Mme [Y] [W], salariée entrée au sein de la CANSSM en janvier 2017,
- les reproches injustifiés formulés par la CANSSM à son encontre et la pression ayant abouti à sa mutation-sanction vers l'établissement de [Localité 9], alors qu'elle n'était pas à l'origine de l'état de « souffrance » de Mme [W] au sein de l'établissement et qu'avec M. [F], responsable de site avec lequel elle vivait en couple depuis 2010, ils ont toujours su faire la différence entre leur vie personnelle et leurs obligations professionnelles,
- l'entretien du 5 mars 2018 au cours duquel des faits constitutifs d'une faute lui ont été reprochés,
- l'absence de tout fondement autre qu'une sanction-disciplinaire déguisée expliquant la décision de l'employeur de la muter à [Localité 9],
- les propos véhéments et diffamatoires tenus par la directrice régionale de Filieris dans un article de presse,
- une mutation sanction bouleversant ses conditions de vie,
- une mutation sanction ne respectant pas la procédure disciplinaire.
Mme [X] produit l'attestation de M. [F], responsable administratif et son compagnon, qui fait état sans plus de précision des « accusations non fondées de la part de Mme [W] [Y], peu après la mutation de cette dernière, le 2 janvier 2017 », celle de Mme [M], aide soignante, qui indique que Mme [W], arrivée en 2017 « s'est montrée antipathique » avec Mme [X] et que Mme [X] « a beaucoup subi de cette nouvelle collègue », celle de Mme [O], agent de service, qui indique avoir été témoin de provocations de Mme [W] envers Mme [X] pendant le service au restaurant et pendant un banquet, Mme [W] cherchant « constamment » Mme [X] « du regard par provocation ». Ces témoignages peu précis et subjectifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'accusations infondées, dont la nature n'est pas mentionnée, proférées par Mme [W] à l'égard de Mme [X], ni la date à partir de laquelle la CANSSM en aurait été informée.
La caisse reconnaît dans ses conclusions qu'il existait un différend réel entre Mme [X] et Mme [W] et qu'elle se trouvait dans une situation inconfortable pour gérer cette difficulté puisque le directeur de l'établissement, censé jouer le rôle de médiateur objectif et impartial, n'était pas en mesure d'apaiser les tensions en raison de son implication familiale et affective, étant le concubin notoire de Mme [X] et le père de ses enfants. Ce faisant, la CANSSM qui indique que la situation était « anormale » mais pas fautive, n'a pas fait preuve d'inaction face à ce différend puisqu'elle a affecté Mme [W] dans un autre établissement à compter du 1er décembre 2017.
La CANSSM conteste en revanche le caractère disciplinaire de sa décision de muter Mme [X]. Elle fait valoir que cette décision, conforme à la clause de mobilité contractuelle, était une décision de gestion du fait de l'organisation des services, qui éloignait la salariée de quinze minutes seulement de son domicile et lui laissait tout le temps de s'organiser avant le 1er février 2018. Elle précise qu'un poste était vacant à [Localité 9] suite à la déclaration d'inaptitude de Mme [A] et que des salariés à temps partiel de la résidence Croizat souhaitaient l'augmentation de leurs horaires. Elle indique que les qualités professionnelles de Mme [X] ne sont pas discutées et qu'il n'était nul besoin de muter Mme [X] pour la séparer de Mme [W], déjà mutée.
Toutefois, M. [F] atteste qu'il a été informé le 19 décembre 2017 par M. [L], directeur, et M. [D], coordinateur des résidences, que Mme [X] serait mutée à [Localité 9] à compter du 1er février 2019 au motif qu'elle était sa compagne, situation pourtant connue de sa hiérarchie depuis le recrutement de Mme [X] le 1er juin 2013. De plus, la décision d'inaptitude de Mme [A] date du 26 octobre 2016, soit plus d'un an avant la décision d'affecter Mme [X] à [Localité 9]. Par ailleurs, il résulte des attestations de Mme [C], Mme [H] et Mme [B], que la direction a décidé de leur distribuer les heures de Mme [X]. Elles ne font pas état d'une demande de leur part d'augmentation de leur temps de travail. Ainsi, si le contrat comporte une clause de mobilité géographique, que l'affectation de Mme [X] à [Localité 9] s'inscrit dans cadre du secteur géographique défini par la clause et que la CANSSM a respecté un délai de prévenance, il n'en demeure pas moins que les motifs avancés par la CANSSM pour expliquer sa décision de muter Mme [X] apparaissent inexacts et que le but recherché était en réalité lié à des considérations tenant à la personne de la salariée et non pas à la tâche à accomplir.
De plus, l'affirmation par l'intimée que sa décision du mois de décembre 2017 ne s'inscrivait pas dans un cadre disciplinaire puisque, selon les conclusions de l'employeur, la salariée « n'a jamais commis aucune faute avant la décision de mutation dans l'intérêt exclusif du service » est contredite par les déclarations de Mme [R], directrice régionale. Cette dernière a en effet déclaré à la Voix du Nord (édition du 14 février 2018) que « depuis le mois de novembre, Mme [X] n'a fait qu'ignorer les mises en garde, a accumulé les fautes professionnelles en n'en faisant qu'à sa tête » et aux services de police le 26 mars 2018 que, compte tenu de la relation conflictuelle entre Mme [W] et Mme [X], elle avait muté la première à [Localité 7] en décembre 2017 et « en même temps » Mme [X] au foyer [8] à [Localité 9]. Pour autant, la CANSSM n'a pas mis en 'uvre la procédure disciplinaire prévue par les articles L.1332-1 et suivants du code du travail, empêchant Mme [X] d'une part de faire valoir ses explications lors d'un entretien au cours duquel elle pouvait se faire assister et d'autre part de contester judiciairement la sanction.
Par ailleurs, la CANSSM, avant de se raviser et d'indiquer à la salariée le 4 septembre 2018 qu'elle serait tenue de rejoindre l'établissement de [Localité 9] même sans signature de l'avenant, a insisté pour qu'elle accepte sa mutation géographique, en lui soumettant à plusieurs reprises un avenant en ce sens, les 18 décembre 2017, 26 janvier 2018, 25 mai 2018 et 3 août 2018. De fait, Mme [X] justifie que le changement de son lieu de travail entrainait des répercussions graves sur sa vie privée, de sorte qu'une telle mesure ne pouvait pas lui être imposée unilatéralement. En effet, il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas du permis de conduire, ce que l'employeur n'ignorait pas puisque Mme [R] a indiqué aux services de police que Mme [X] n'a pas de moyen de locomotion. Et si les gares de [Localité 9] et [Localité 6] ne sont éloignées que de trois minutes en train, s'ajoutaient les temps de trajets à pied domicile/gare (dix minutes) et gare/résidence [8] (vingt et une minutes) portant la durée minimum du trajet en train à trente-quatre minutes et en bus à cinquante-deux minutes, hors temps d'attente en gare. Au vu de ces éléments, la CANSSM ne peut utilement soutenir que la mutation géographique éloignait Mme [X] de quinze minutes de son domicile. De plus, Mme [X] indique que les horaires de transport en commun n'étaient pas compatibles avec ses horaires de travail qui pouvaient aller certains jours jusqu'à 20 heures, en l'absence de bus après 20 heures les week-end. Elle justifie que le dernier train quitte [Localité 9] à 19h26 en semaine et 18h37 le dimanche, ce que la CANSSM ne conteste pas. Elle indique par ailleurs que sa fille n'était âgée que de 12 ans en 2017. Il est donc établi que la CANSSM a tenté d'imposer à Mme [X] la mise en 'uvre d'une clause de mobilité entrainant une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale non justifiée par les motifs avancés. La CANSSM ne se prévaut pas utilement du fait que Mme [X] avait fait part de son souhait de quitter la résidence autonomie lors de son entretien d'évaluation du 20 juillet 2017. En effet, la salariée avait fait part de son souhait d'intégrer le futur EHPAD d'[Localité 2] et non pas de quitter [Localité 2].
Mme [X] justifie par ailleurs que Mme [R] l'a mise en cause par voie de presse. L'article de la Voix du Nord cite entre guillemets les propos de Mme [R] selon lesquels la salariée « a accumulé les fautes professionnelles en n'en faisant qu'à sa tête ». Le journaliste fait également état de l'évocation par la directrice régionale des faits de violation de secret professionnel, d'insubordination, de manipulation des personnes âgées à propos d'une pétition de résidents du foyer [5] « Pour garder notre [J] ». Entendue par les services de police suite à la plainte de Mme [X], s'estimant diffamée par les propos de Mme [R], la directrice régionale a indiqué que Mme [X] et les résidents avaient contacté la presse pour une rencontre sur site dans le contexte de la pétition et du blocage de l'entrée de l'établissement en réaction à la la décision de mutation de Mme [X] et qu'elle avait elle-même été contactée par le journaliste qui s'était montré insistant. Elle a admis avoir dit au journaliste que Mme [X] avait violé le secret professionnel. La CANSSM conclut qu'elle n'avait pas à rendre compte au journal des contraintes de gestion de la caisse et des postes vacants. Toutefois, Mme [R], interpellée sur la mobilisation des résidents suite à la décision de mutation de Mme [X], ne s'est pas contentée d'invoquer, comme elle aurait pu le faire, l'existence de contraintes de gestion, sans les préciser, mais a explicitement mis en cause la salariée.
En décidant d'une mutation géographique à l'égard de Mme [X] sans respect de la procédure disciplinaire alors que sa décision s'inscrivait bien dans un cadre disciplinaire, en mettant en 'uvre une clause de mobilité entrainant une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale non justifiée par les motifs avancés et en mettant en cause le comportement de Mme [X] par voie de presse, la CANSSM a commis des manquements qui, par le retentissement qu'ils ont eu sur l'état de santé de la salariée, justifié par les pièces médicales produites, étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail. Par suite, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé et la CANSSM déboutée de sa demande d'indemnité pour inexécution du préavis.
Mme [X] a droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, dont la CANSSM ne conteste que le principe. La CANSSM sera donc condamnée à payer à Mme [X] les sommes demandées de 2 577,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 257,79 euros au titre des congés payés y afférents et 2 864,33 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur recours de sa part, Mme [X] a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi le 12 septembre 2019. Elle ne produit pas d'autres éléments relatifs à sa situation professionnelle. En considération de son ancienneté, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la CANSSM des indemnités de chômage versées à Mme [X] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner à la CANSSM de remettre à Mme [X] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'issue du litige justifie de condamner la CANSSM à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la CANSSM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la CANSSM à verser à Mme [J] [X] :
2 577,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
257,79 euros au titre des congés payés y afférents
2 864,33 euros à titre d'indemnité de licenciement
7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la CANSSM au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [X] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Ordonne à la CANSSM de remettre à Mme [J] [X] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt.
Condamne la CANSSM à verser à Mme [J] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la CANSSM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK