Texte intégral
Arrêt n°
du 14/12/2022
N° RG 22/00057
CRW/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 décembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00187)
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. EURO STRUCTURE INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
et par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022, prorogée au 14 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[X] [J] a été embauché à compter du 21 octobre 2006 par la société Euro Structure en qualité d'assembleur traceur.
Il a subi un accident du travail le 19 décembre 2017, à l'issue duquel il ne reprendra pas son travail, quittant celle-ci dans le cadre d'un départ volontaire en retraite le 31 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 11 mai 2020, [X] [J] a contesté le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été adressé, puis a saisi, selon requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à la condamnation de son employeur, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 4.659,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 3.793,36 euros à titre de rappel de congés payés,
- 361,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 36,14 euros à titre de congés payés afférents,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a débouté [X] [J] en l'ensemble de ses demandes et la société Euro Structure en ses demandes reconventionnelles.
[X] [J] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2022.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [X] [J], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, s'agissant particulièrement de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, dès lors que la suspension de son contrat de travail résultait d'un accident du travail, assimilé donc à du temps de travail pris en compte pour la détermination des avantages légaux conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, soutient que l'employeur aurait dû poursuivre le versement de la prime d'ancienneté à compter de mai 2018, ce qu'il n'a pas fait.
Considérant en outre avoir satisfait à la charge qui lui incombait dans le cadre de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, pour renouveler celles qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SAS Euro Structure Ingénierie sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, pour conclure au débouté de [X] [J] en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prime d'ancienneté, l'employeur fait valoir qu'au regard des dispositions légales, de la convention collective applicable, la prime n'était pas due à son salarié absent, quel qu'en soit le motif, dès lors que celui-ci comptabilisait un horaire de travail nul.
Pour le surplus, elle prétend avoir rempli son salarié de l'ensemble de ses droits.
Sur ce,
- Sur la prime d'ancienneté
[X] [J] sollicite un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du mois de mai 2018. Il affirme, sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail que le versement de la prime d'ancienneté devait se poursuivre au cours de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail qui est la conséquence d'un accident du travail est prise en compte au titre de l'ancienneté du salarié.
Toutefois, ces dispositions concernent la détermination de l' ancienneté exigée pour l' ouverture d'un droit, en l'espèce celui du bénéfice de la prime d'ancienneté. Or, le débat ne porte pas sur l'ouverture de ce droit, mais sur son maintien pendant l'absence d'origine professionnelle. Ces dispositions sont dès lors sans objet dans le cas d'espèce.
L'article 31 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes applicable à la relation contractuelle, prévoit que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté, figurant sur une ligne spécifique du bulletin de paie, s'ajoutant au salaire réel, calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé. Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La base de calcul de la prime d'ancienneté est ainsi modulée en fonction de l'horaire de travail
La société Euro Structure fait valoir que le salarié, du fait de ses absences, présentait un horaire de travail nul, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une prime d'ancienneté.
Cependant, il ne résulte pas des dispositions précitées que la prime d'ancienneté puisse être réduite, voire supprimée en cas d'absence du salarié comme a d'ailleurs pu déjà le juger la cour de cassation dans une affaire similaire (Soc., 1 février 2012, pourvoi n° 10-20.984).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par [X] [J] au titre de la prime d'ancienneté, pour la somme sollicitée, dès lors que le montant n'en est pas discuté, même à titre subsidiaire, par la partie adverse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les congés payés
L'article L.3141-22 du code du travail prévoit deux formules pour effectuer le calcul de l'indemnité de congés payés :
- soit le dixième de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence, qui est la formule dite du dixième,
- soit la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait travaillé, qui est la formule du maintien de salaire ;
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu de faire bénéficier son salarié du mode de calcul de l'indemnité de congé qui lui est le plus favorable.
En l'espèce, [X] [J] prétend que la règle du maintien de salaire trouvait à s'appliquer et que la société Euro structure, lui ayant versé la somme de 3.488,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés lors du solde de tout compte, lui était encore redevable d'un solde de 3.793,36 euros.
Dans ses écritures, [X] [J] ne précise pas ses calculs et renvoie à son courrier de contestation du 11 mai 2020, dans lequel il conteste le montant de l'indemnité de congés payés versée dans le cadre de son solde de tout compte, sur la base des 2 méthodes de calcul dont il rappelle le principe, déterminant le montant de l'indemnité qui lui est la plus favorable, reprochant à son employeur de ne pas avoir intégré dans le calcul 'certains éléments' de salaires ou accessoires de salaires.
Le montant de la somme qu'il indique au titre de chaque mode de calcul est précisé, sans indication du détail de son calcul, du salaire de référence qu'il a retenu, et notamment pas les éléments des salaires ou accessoires qu'aurait omis son employeur.
Pour sa part, la société Euro structure fait valoir que [X] [J] ne détaille pas son calcul et que toutes les primes n'entrent pas dans l'assiette des congés payés pour la méthode du maintien de salaire, telles les primes correspondant à des sujétions, ainsi que les remboursements de frais.
Sauf à soutenir que les deux méthodes doivent aboutir à la même somme de 6.408,15 euros , elle ne détaille pas son calcul, alors qu'il lui appartient de supporter la charge de la preuve des éléments de calcul qu'elle retient, pour détermination du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte de l'application des dispositions de l'article L3141-3 du code du travail qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre ou le montant, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
À défaut pour la SAS Euro Structure Ingénierie d'établir qu'elle a rempli son salarié de l'intégralité de ses droits du chef de l'obligation de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, dans les termes des dispositions précitées, elle sera condamnée à payer à [X] [J] la somme de 3.793,36 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les heures supplémentaires
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, [X] [J] sollicite un rappel de 27 heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2018.
Il verse aux débats la photographie d'un tableau qu'il indique être issu de la pointeuse de l'entreprise. Ce document porte mention des noms de plusieurs salariés et des colonnes correspondant aux semaines des mois de mai, juin et juillet 2018 ainsi qu'une dernière colonne nommée 'total'. La ligne concernant [X] [J] est vierge de toute annotation à l'exception de la colonne 'total' où est renseignée la mention'-27,00".
Ce document n'est pas suffisamment précis puisqu'il n'indique pas la période au cours de laquelle ces prétendues heures auraient été effectuées, il ne porte à aucun endroit le terme d'heures, ni aucun élément établissant que ce tableau concerne la durée du travail .
Il y a lieu de remarquer que le nombre 27 est précédé du signe moins, ce qui signifie que s'il s'agit effectivement de la durée du travail, le solde apparaît donc négatif.
Dès lors, [X] [J] doit être débouté de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
- Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
[X] [J] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de son employeur, qui n'a pas voulu s'exécuter malgré la mise en demeure.
Cependant, il n'est justifié d'aucune mise en demeure mais uniquement d'un courrier de contestation.
En outre, il résulte des précédents développements que le non paiement de l'indemnité d'ancienneté résulte d'une interprétation erronée des dispositions conventionnelles.
S'agissant de l'indemnité de congés payés, la société Euro structure a, par mail du 12 février 2020, sollicité de [X] [J] le détail de ses calculs.
Or, il n'est pas démontré que celui-ci ait répondu.
Enfin, compte-tenu de ce qui précède [X] [J] ne peut invoquer une résistance abusive au titre des heures supplémentaires.
La résistance abusive n'est nullement démontrée, pas plus que l'existence et l'étendue du préjudice prétendument subi.
En conséquence, [X] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier
[X] [J] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il affirme avoir subi en raison du défaut de paiement de l'intégralité des sommes dues.
Cependant, il ne justifie ni de l'existence et ni de l'étendue du préjudice financier qu'il prétend avoir subi.
Le jugement mérite donc d'être confirmé, qui l'a débouté de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des termes de la présente décision, la société Euro structure Ingénierie sera condamnée à payer à [X] [J] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a pu exposer en première instance, par infirmation du jugement, et à hauteur d'appel.
En revanche, sur le même fondement, elle sera déboutée en sa demande en paiement.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
- débouté [X] [J] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour préjudice financier;
- débouté la société Euro structure de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne la SAS Euro Structure Ingénierie à payer à [X] [J] les sommes suivantes :
- 4.659,55 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté,
- 3.793,36 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Condamne la SAS Euro Structure Ingénierie à payer à [X] [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a pu exposer en première instance à hauteur d'appel,
Déboute la SAS Euro Structure Ingénierie de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Euro Structure Ingénierie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT