Texte intégral
N° RG 25/02097 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USE2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02097 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USE2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Julie SALESSE
à Maître Jacques MONFERRAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. 3F PRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
MUTUELLE BRESSE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualité d’assureur de Monsieur [O] [D] exploitant sous l’enseigne « EIRL [D] AGENCE D’ETANCHEITE IS », Société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 17 novembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la société ETS a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SASU 3F PRO, la Mutuelle Bresse [Localité 6] et la SA QBE EUROPE SA/NV pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/2320 (mesure d’instruction n°25/1201),
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 7] en date du 22 août 2025, ayant désigné M. [J] comme expert.
VU les observations et conclusions des parties assignées et l’intervention volontaire de la SMAB ,
La partie défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Attendu qu’une décision du 13 novembre 2024 de l’autorité de controle prudentiel permet de constater qu’un transfert en fusio-absorption du portefeuille de contrats avec droits et obligations s’y attachant, a été approuvé de la société MBB vers la SMAB,
Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MBB qui vient aux droits de la SMAB, laquelle n’a pas lieu de figurer aux opérations d’expertise ; que les opérations seront donc communes et opposables qu’à la seule SMAB ainsi qu’aux autres appelés en cause,
Que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n°24/2320,
Recevons l’intervention volontaire de la SMAB,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SMAB, la SASU 3F PRO, et la SA QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à M [J], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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