Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02916 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DTD
Ordonnance du : 08 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 12 juin 2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 29 juillet 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [U] [X]
né le 07 Mars 2001 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [J] [U] [X] assisté de Maître Camille BLANC, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [C], médecin de l’établissement, en date du 04 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [U] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Août 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
N RG 25/02916 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DTD
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [J] [U] [X] le 08 Août 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Camille BLANC, avocat de permanence le 08 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 08 Août 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 08 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Août 2025.
Le Greffier,
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02916 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DTD
Ordonnance du : 08 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 12 juin 2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 29 juillet 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [U] [X]
né le 07 Mars 2001 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [J] [U] [X] assisté de Maître Camille BLANC, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [C], médecin de l’établissement, en date du 04 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [U] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Août 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
N RG 25/02916 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DTD
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [J] [U] [X] le 08 Août 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Camille BLANC, avocat de permanence le 08 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 08 Août 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 08 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Août 2025.
Le Greffier,
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02916 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DTD
Ordonnance du : 08 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 12 juin 2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 29 juillet 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [U] [X]
né le 07 Mars 2001 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [J] [U] [X] assisté de Maître Camille BLANC, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [C], médecin de l’établissement, en date du 04 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [U] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Août 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
N RG 25/02916 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DTD
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [J] [U] [X] le 08 Août 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Camille BLANC, avocat de permanence le 08 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 08 Août 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 08 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Août 2025.
Le Greffier,
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