Texte intégral
25/01/2023
ARRÊT N°65/2023
N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ47
AM/IA
Décision déférée du 13 Mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (21/00144)
D.HOFFNER
[I] [H]
C/
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
Société [25]
Société [19]
Société [20]
TRESORERIE DE [Localité 11]
Société [26]
TRESORERIE D'[Localité 2]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société [18]
Société [16]
CAF DE L'ARIEGE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉS
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
[Localité 7]
[Localité 7]
non comparant
Société [25]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
Société [19]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante
[20]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant
Société [26]
Service Contentieux
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE D'[Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparant
Société [18]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
Société [16]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante
CAF DE L'ARIEGE
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement datée du 15 octobre 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.
Le 18 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 46,80 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
La [20] a contesté les mesures le 29 mars 2021, soutenant que les revenus perçus par le débiteur sont supérieurs aux revenus déclarés.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré recevable le recours de la [20]
- sursis à statuer sur ce recours,
- rouvert les débats aux fins de justification par M. [H] de sa situation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a principalement rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,
sur la base d'une capacité de remboursement de 735 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, M. [H] a interjeté appel de cette seconde décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022.
M. [H], débiteur appelant, a comparu représenté par avocat. Me [X] a exposé en substance, que :
. le juge a statué alors qu'aucun créancier n'a comparu à l'audience de première instance et qu'il aurait dû rejeter le recours non soutenu,
. M. [H] est actuellement en foyer, sans domicile ; il a deux enfants à charge puisqu'il paye le loyer de l'aîné majeur ; il alterne périodes d'emploi et de chômage, Pôle Emploi ne lui verse que 14 euros en raison d'un indu et une partie de son salaire est constituée par le remboursement de ses frais de déplacement.
Il est sollicité la confirmation de la décision de la Banque de France.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Aucun n'a écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours du [22]
L'article R713-4 du code de la consommation dispose en son dernier alinea que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Au cas d'espèce, la décision déférée mentionne que la [20] a maintenu sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2021 conformément à l'article susvisé.
C'est donc à bon droit que le recours formé a été considéré comme soutenu et examiné par le juge dont la décision doit être confirmée sur ce point.
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour chiffrer à 735 euros la capacité de remboursement de M. [H] fixée à 46,80 euros par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 1731€ constituées de :
- salaires, sur la base des bulletins de salaire de décembre 2021 et janvier 2022,
et les charges de 995,20 euros retenues par la commission :
- forfait de base pour une personne et un enfant : 562 euros +118,20 euros,
- impôts : 85 euros,
- divers : 230 euros.
Le juge a considéré que les attestations de l'ex-femme et du fils aîné de l'appelant, ainsi que du bailleur de son fils, non conformes au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et non corroborées par les relevés bancaires notamment, ne permettaient pas de remettre en cause l'évaluation des charges réalisée par la commission de surendettement.
Devant la Cour, M. [H] ne verse pas de nouvelles pièces.
S'agissant de ses revenus, il a déclaré un revenu net imposable moyen de 2203,91 euros mensuels en 2020 composé de salaires et autres revenus imposables, 1974 euros en 2021 et ses 4 premiers bulletins de salaire de 2022 montrent qu'il occupe le même emploi depuis le 4 janvier 2021, ce dont il est permis de déduire qu'il bénéficie toujours d'un revenu net imposable de l'ordre de 1974 euros : en effet, si son salaire net à payer est supérieur, c'est en raison d'indemnités de grands déplacements dont, à juste titre, le premier juge n'a pas tenu compte dans son chiffrage, mais il doit être relevé en revanche que M. [H] bénéficie d'un treizième mois en décembre, expliquant une moyenne sur l'année supérieure aux salaires habituels.
S'agissant de ses charges, aucun élément supplémentaire ne vient renforcer les éléments insuffisants versés aux débats en première instance et, surtout, ne les actualise pour 2022, en dehors d'un paiement de 300 euros au collège de son deuxième fils. Il est toutefois observé que la somme de 230 euros qualifiée de 'divers' par la commission correspond aux pensions alimentaires que M. [H] déclare fiscalement en 2020 et 2021, soit 115 euros mensuels par enfant.
Dès lors, en retenant un forfait de base hors habitation et chauffage pour une personne (573 euros désormais), sachant que l'appelant déclare ne pas avoir de domicile, même s'il mentionne une concubine conductrice habituelle sur son contrat d'assurance automobile, ainsi qu'un forfait 'enfant en visite' et les pensions alimentaires déclarées, commission et juge ont réalisé une juste appréciation des charges de M. [H].
L'appelant n'a pas payé d'impôt en 2020 et son taux de prélèvement à la source reste de 0% en 2022, de sorte que la somme de 85 euros n'est plus d'actualité. Pour un motif non explicité, il rembourse une dette Pôle Emploi restée hors plan à hauteur de 80 euros par an, et de nouvelles dettes fiscales semblent être nées en 2021.
Il résulte de cet examen que les charges de M. [H] s'établissent à (573+118,20+230+80=) 1001,20 euros, de sorte que sa capacité de remboursement doit être chiffrée à (1974-1001,20=) 972,80 euros et reste supérieure à la mensualité de remboursement retenue par le premier juge.
En revanche, cette somme est supérieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (581.30 euros), il convient donc de retenir une mensualité de 581 euros en application de l'article L732-1 du code de la consommation et de bâtir le plan de désendettement sur cette base et non celle de 735 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Le plan de désendettement est donc modifié ainsi qu'il suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 01/03/2023 au 01/07/2023
Mensualité du 01/08/2023 au 01/09/2023
Mensualité du 01/10/2023 au 01/10/2023
Mensualité du 01/11/2023 au 01/04/2024
Mensualité du
01/05/2024 au
01/12/2024
Mensualité du
01/01/2025 au
01/10/2025
Mensualité du
01/11/2025 au
01/11/2025
Mensualité du 01/12/2025 au 01/12/2025
Trésorerie [Localité 2] / 20400202029135669012
2 549,43 €
509,89 €
Caf de l'ariège / pension alimentaire
460,00 €
153,33 €
153,33 €
Trésorerie [Localité 2] / 1232433440
29,47 €
14,74 €
Trésorerie [Localité 2] / 1247409981
738,73 €
246,24 €
246,24 €
Trésorerie [Localité 2] / 1277497210
299,23 €
99,74 €
99,74 €
Trésorerie contrôle automatisé / 3606303445
68,00 €
22,67 €
22,67 €
Trésorerie [Localité 11] / 3511458501 (Firminy)
17,06 €
8,53 €
[16] / 191437683
751,81 €
125,30 €
[18] / 3895396304 + 5159825704
2 299,49 €
383,25 €
Orange contentieux / ADV0520004007330
266,61 €
44,44 €
BPCE Financement / 41438989799001
263,52 €
14,64 €
14,64 €
[20] / 156290273600054836406
69,90 €
8,74 €
[20] / 156290273600054836410
111,97 €
14,00 €
[20] / 156290273600054836411
105,60 €
13,20 €
[20] / 156290273600054836412
2 429,16 €
134,95 €
134,95 €
[25] / 0119091358
6 890,53 €
382,81 €
382,81 €
[20] / 156290273600019574440
1,82 €
1,82 €
[M] [X] / 19.00099/cc/fg 16651
600,00 €
300,00 €
300,00 €
509,89 €
545,25 €
521,98 €
552,99 €
568,34 €
532,40 €
301,82 €
300,00 €
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la mensualité de remboursement et au plan de désendettement,
FIXE la capacité de remboursement maximale de M. [I] [H] à la somme de 581 euros,
REECHELONNE le paiement des dettes de M. [I] [H] sur 34 mois ainsi qu'il suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 01/03/2023 au 01/07/2023
Mensualité du 01/08/2023 au 01/09/2023
Mensualité du 01/10/2023 au 01/10/2023
Mensualité du 01/11/2023 au 01/04/2024
Mensualité du
01/05/2024 au
01/12/2024
Mensualité du
01/01/2025 au
01/10/2025
Mensualité du
01/11/2025 au
01/11/2025
Mensualité du 01/12/2025 au 01/12/2025
Trésorerie [Localité 2] / 20400202029135669012
2 549,43 €
509,89 €
Caf de l'ariège / pension alimentaire
460,00 €
153,33 €
153,33 €
Trésorerie [Localité 2] / 1232433440
29,47 €
14,74 €
Trésorerie [Localité 2] / 1247409981
738,73 €
246,24 €
246,24 €
Trésorerie [Localité 2] / 1277497210
299,23 €
99,74 €
99,74 €
Trésorerie contrôle automatisé / 3606303445
68,00 €
22,67 €
22,67 €
Trésorerie [Localité 11] / 3511458501 (Firminy)
17,06 €
8,53 €
[16] / 191437683
751,81 €
125,30 €
[18] / 3895396304 + 5159825704
2 299,49 €
383,25 €
Orange contentieux / ADV0520004007330
266,61 €
44,44 €
BPCE Financement / 41438989799001
263,52 €
14,64 €
14,64 €
[20] / 156290273600054836406
69,90 €
8,74 €
[20] / 156290273600054836410
111,97 €
14,00 €
[20] / 156290273600054836411
105,60 €
13,20 €
[20] / 156290273600054836412
2 429,16 €
134,95 €
134,95 €
[25] / 0119091358
6 890,53 €
382,81 €
382,81 €
[20] / 156290273600019574440
1,82 €
1,82 €
[M] [X] / 19.00099/cc/fg 16651
600,00 €
300,00 €
300,00 €
509,89 €
545,25 €
521,98 €
552,99 €
568,34 €
532,40 €
301,82 €
300,00 €
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER