Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2BK
[U] [R]
C/
S.A.R.L. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie GOURION-
RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00210.
APPELANT
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [V] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
et par Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [V] est une société de droit luxembourgeois constituée le 18 juillet 2018 entre
messieurs [E], [W] et [R] ayant pour objet social :
- l'intermédiation et le commissionnement d'affaires dans le domaine du secteur du bâtiment,
- l'acquisition, la vente, la location, la détention, l'exploitation, la mise en valeur de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger,
- toute transaction sur immeubles, droits réels immobiliers et fonds de commerce, acquisitions
cessions, opérations de location, de gestion immobilière, ainsi que toutes opérations financières,
commerciales et industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.
M. [R] est associé minoritaire de cette société dont il détient 20 % du capital social.
M. [R] a par ailleurs, été investi d'un mandat de « gérant technique » avec le pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.
Un contrat intitulé 'contrat à durée indéterminé' a été signé le 1er septembre 2018 à Luxembourg
entre M. [R] et la société [V].
M. [R] était également titulaire de « l'autorisation d'établissement » délivrée à la société [V] par le ministère de l'économie le 23 août 2018. Cette autorisation était soumise à la condition que M. [R] dirige de manière effective la société [V].
Il a, par décision prise en assemblée générale extraordinaire le 12 juillet 2019, été révoqué de son mandat de « gérant technique ».
M. [R] a par courrier du 3 janvier 2020 démissionné du poste d'acheteur au sein de la société [V].
Le 24 avril 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir dire qu'il exerçait son activité salariée pour le compte de la société [V] à partir du territoire français, qu'il a été lié à la société [V] par un contrat de travail du 1er septembre 2018 au 3 janvier 2020, qu'il était privé du versement de son salaire du 1er juin 2019 au 3 janvier 2020, que la société [V] a commis une faute grave, aux fins de voir requalifier la démission du 3 janvier 2020 en licenciement abusif avec effet immédiat, se déclarer compétent, de voir dire que la loi luxembourgeoise s'applique au litige, de voir condamner la société [V] à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 43 205,60 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 12 180 euros bruts, des dommages-intérêts pour préjudice moral de 12 180 euros nets, des dommages-intérêts pour préjudice matériel de 12 180 euros nets, la somme de 3000 euros nets sur le fondement de l'article 240 du code de procédure civile et voir la société [V] condamnée à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine, aux fins d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La société [V] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juin 2020.
Suivant jugement du 14 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Nice :
- s'est déclaré incompétent ratione materiae,
- a dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 7 février 2022 par M. [R].
Par requête remise au greffe de la cour le 7 février 2022, l'avocat de M. [R] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société [V], autorisation donnée par ordonnance de
la présidente de la chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2022 pour le 23 mai 2022.
M. [R] a conclu le 7 février 2022.
La société [V] a été assignée à comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du 23 mai 2022 à 9h selon acte d'huissier du 28 février 2022 dont une copie de l'acte
a été laissée sur les lieux sous enveloppe fermée et une autre copie envoyée par la voie postale
dans le délai de la loi personne ayant qualité de recevoir copie de l'acte n'ayant pu être trouvé sur le lieux et portant signification du jugement du 14 janvier 2022 du conseil de prud'hommes
de Nice, de la déclaration d'appel de M. [R] du 7 février 2022, des conclusions d'appel du 7 février 2022 outre des pièces 1 à 13 listée suivant bordereau.
Le 23 mai 2022, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 14 novembre 2022.
Par décision du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Déclaré l'appel de M. [R] recevable ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirmé le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance qu'elles ont exposés ;
Infirmé le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent ratione materiae ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Débouté M. [R] de sa demande tendant à dire qu'il est lié par un contrat de travail avec la société [V],
Déclaré le conseil de prud'hommes de Nice compétent ratione materiae,
Evoqué l'affaire au fond ;
Invité les parties à conclure au fond, à charge pour l'appelant de formuler ses demandes dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et à l'intimé d'y répondre dans un délai de deux mois à compter de la remise des conclusions de l'appelant, à défaut de quoi l'affaire sera radiée;
Renvoyé à l'affaire sur évocation à l'audience rapporteur du lundi 26 juin 2023 à 9 heures, le présent arrêt valant convocation ;
Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 12 juin 2023 ;
Réservé à statuer sur les dépens de l'appel et la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [V].
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 8 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [R] demande à la cour de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que M. [R] a été lié à la société [V] par un contrat de travail du 1/09/2018 au 3/01/2020 ;
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER la société [V] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
43 205.60 € bruts à titre de rappel de salaires
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que M. [R] a été lié à la société [V] par un contrat de travail du 13 juillet 2019 au 3 janvier 2020
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER la société [V] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
34 713.00 € bruts à titre de rappel de salaires
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER qu'en s'abstenant de verser le salaire à compter du mois de juin 2019, puis de fournir du travail à compter du 13/07/2019, la société [V] a commis une faute grave qui a contraint M. [R] à la démission ;
REQUALIFIER la démission du 3/01/2020 en licenciement abusif avec effet immédiat ;
PAR CONSEQUENT
- 12 180 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 12 180 € nets à titre dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 12 180 € nets à titre dommages et intérêts pour préjudice matériel.
CONDAMNER la Société [V] à remettre les documents sociaux conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société [V] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'art. 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [V] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit luxembourgeois [V] S.A.R.L., représentée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
-Juger qu'en l'absence de contrat de travail, aucun manquement ne peut être retenu contre la société [V], aucune violation ne peut lui être reprochée ;
-Juger en conséquence que les demandes de monsieur [R] sont mal fondées : en l'absence de contrat de travail, aucune demande en découlant ne peut aboutir, aucune demande lié au contrat de travail ne peut prospérer ;
-Débouter en conséquence monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-Ordonner la clôture sanction à défaut pour monsieur [R] d'avoir conclu dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de l'arrêt du 26 janvier 2023 ;
-Condamner Monsieur [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Laisser les dépens d'instance à monsieur [R] (deux assignations dont une en urgence, à jour fixe) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer que Monsieur [R] ne saisit la Cour d'aucune demande de réformation du jugement dont appel qui serait contenue dans le dispositif de ses écritures, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du CPC.
En conséquence,
Déclarer que la Cour ne pourra donc que confirmer le jugement dont appel.
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel.
Débouter Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Réserver à la partie intimée tous autres droits, moyens, dus et actions sur le fond.
Condamner Monsieur [U] [R] à payer à la société [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [R] en tous les frais et dépens.
Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023, la clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2023.
A l'audience du 8 janvier 2024, la cour a sollicité les observations des parties dans un délai de huit jours sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité des demandes principale et subsidiaire présentées par M. [R] visant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la S.A.R.L. [V], en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 26 janvier 2023.
La S.A.R.L. [V] a adressé une note à la cour suivant message notifié par le réseau prvié virtuel des avocats le 12 janvier 2024, tandis que M. [R] a adressé ses observations suivant message notifié le 17 janvier 2024.
Par message du 17 janvier 2024, la S.A.R.L. [V] a demandé à la cour d'écarter la note en délibéré adressée tardivement par M. [R].
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la note en délibéré :
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l'article 442 ainsi visé, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l'espèce, lors de l'audience du 8 janvier 2024, la cour a demandé aux parties de lui adresser leurs observations sur le moyen soulevé d'office dans un délai de huit jours, ledit délai expirant par conséquent le 16 janvier suivant à minuit.
M. [R] a notifié sa note le 17 janvier 2024, soit le lendemain de l'expiration du délai.
Si la S.A.R.L. [V] relève à raison la tardiveté de cette note, la cour souligne qu'aucune sanction n'est prévue par les textes susvisés, de sorte que celle-ci demeure à l'appréciation de la juridiction.
La cour dit qu'en l'espèce, cette production tardive est très relative en ce que la note a été adressée le lendemain de l'expiration du délai accordé aux parties et demeure ,en tout état de cause, sans conséquence sur les droits des parties.
La cour examinera par conséquent la note ainsi notifiée par M. [R].
2. Sur la demande de 'clôture sanction' :
A l'appui de sa demande, la S.A.R.L. [V] observe que M. [R] n'a pas conclu au fond dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt du 26 janvier 2023.
La cour relève toutefois que la S.A.R.L. [V] ne fonde pas sa demande juridiquement alors qu'il résulte de l'arrêt mixte du 26 janvier 2023 que le défaut de conclusions de l'appelant dans le délais de deux mois à compter de la décision était susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire et non une clôture anticipée.
En l'absence de disposition légale envisageant une 'clôture sanction' telle que sollicitée par la partie intimée, la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
3. Sur la reconnaissance d'un contrat de travail sur la période allant du 1.09.2018 au 3.01.2020 :
Sur la recevabilité de la demande :
La S.A.R.L. [V] souligne que la demande a déjà été tranchée par la décision mixte du 26 janvier 2023.
En réponse, M. [R] rappelle que la cour n'est pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, s'agissant d'une simple faculté.
Il estime que cette possibilité n'est pas opportune en l'espèce dès lors qu'en invitant les parties à conclure au fond, la cour attendait que soit débattue la question de l'existence ou non d'un contrat de travail. Il soutient que le contraire reviendrait à admettre que l'arrêt du 26 janvier 2023 est définitif et rendrait sans objet l'invitation des parties à conclure sur le fond.
Il ajoute qu'une telle hypothèse conduirait à le priver de la possibilité de faire valoir ses arguments au fond, mais également du double degré de juridiction.
Il fait enfin valoir qu'en application des articles 88 et 89 du code de procédure civile, la cour n'avait pas compétence pour trancher à la fois la question de la compétence de la juridiction prud'homale et évoquer le fond de l'affaire.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte par ailleurs de l'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, aux termes de l'arrêt mixte du 26 janvier 2023, la cour d'appel de céans a notamment débouté M. [R] de sa demande tendant à dire qu'il est lié par un contrat de travail avec la société [V], statuant ainsi sur la demande formulée par ce dernier visant à voir 'dire et juger qu'il a été lié à la société [V] par un contrat de travail du 1er septembre 2018 au 3 janvier 2020".
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les parties ont donc parfaitement pu faire valoir leurs arguments au fond sur cette question qu'il avait alors lui-même mise dans le débat.
En outre, dès lors que l'article 88 du code de procédure civile prévoit expressément que la cour qui retient la compétence d'une juridiction dont elle est juridiction d'appel peut évoquer le fond, la cour avait compétence pour trancher à la fois la question de la compétence et la question de fond qui lui était d'ores et déjà soumise, aux termes de l'arrêt mixte du 26 janvier 2023.
En l'absence de pourvoi, la demande présentée par M. [R] dans le cadre des conclusions notifiées le 8 décembre 2023 tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail sur la période allant du 1.09.2018 au 3.01.2020 se heurte dès lors à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt mixte du 26 janvier 2023 et sera déclarée irrecevable.
4. Sur la reconnaissance d'un contrat de travail sur la période allant du 13.07.2019 au 3.01.2020 :
En l'espèce, la cour observe que dans le cadre de ses conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [R] présente une demande subsidiaire visant à voir admettre l'existence d'un contrat de travail sur la période allant du 13 juillet 2019 au 3 janvier 2020, soit après la révocation de son mandat de gérant technique.
A l'appui de sa demande, M. [R] fait valoir que le conseil des prud'hommes de Nice, comme la cour, a fait abstraction de la révocation de son mandat de gérant technique à compter du 12 juillet 2019.
Cette période est toutefois comprise dans la période, plus large, visée par la demande principale qui a été rejetée aux termes de l'arrêt mixte du 26 janvier 2023, de sorte qu'en l'absence de circonstances nouvelles et de l'absence de l'exercice des voies de droit, ladite demande subsidiaire se heurte également au principe de l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
5. Sur la demande de rappel de salaires :
En l'absence de contrat de travail, M. [R] doit être débouté de ses demandes en paiement de salaires présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
6. Sur la demande visant à voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [R] reproche à la S.A.R.L. [V] de :
- ne plus avoir versé son salaire à compter du mois de juin 2018 sans explication,
- ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 13 juillet 2019 alors qu'il se tenait à sa disposition.
En réponse, la S.A.R.L. [V] soutient qu'en l'absence de contrat de travail, les demandes de M. [R] doivent être rejetées.
L'article L.1231-1 du code du travail prévoit en son premier alinéa que le contrat de travail à durée indéterminée put être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
En application de cette disposition, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
La cour rappelle que l'application de cette disposition suppose l'existence d'un contrat de travail.
Par conséquent, en l'absence de contrat de travail l'unissant à la S.A.R.L. [V], M. [R] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Par suite, il sera également débouté des demandes suivantes :
- la demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. [V] à lui payer la somme de 12 180 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. [V] à lui payer la somme de 12 180 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. [V] à lui payer la somme de 12 180 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- la demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. [V] à lui remettre, sous astreinte, les documents sociaux conformément à la décision,
- les demandes relatives aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts.
7. Sur les autres demandes :
M. [R], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
En revanche, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. [V] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [V] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [V] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt mixte du 26 janvier 2023,
DEBOUTE la S.A.R.L. [V] de sa demande de 'clôture sanction',
DECLARE irrecevable la demande de M. [U] [R] visant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la S.A.R.L. [V] sur la période allant du 1er septembre 2018 au 3 janvier 2020,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de M. [U] [R] visant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la S.A.R.L. [V] sur la période allant du 13 juillet 2019 au 3 janvier 2020,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande en paiement de salaire formulée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande tendant à requalifier la démission du 3 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, DEBOUTE M. [U] [R] des demandes subséquentes présentées :
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre intérêts aux taux légal à compter de la saisine,
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre intérêts aux taux légal à compter de la saisine,
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel outre intérêts aux taux légal à compter de la saisine,
- aux fins de remise, sous astreinte, des documents sociaux conformément à la décision,
- au titre de la capitalisation des intérêts,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [R] au paiement des dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la S.A.R.L. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT