Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [F], [J], [E] [M]
Né le 13 juillet 1977 à [Localité 7] (50)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [D] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de la société SERVEX LOGISTIQUE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 13 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Association AGS CGEA IDF EST Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 26 avril 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a été engagé le 3 septembre 2012 par contrat verbal par la société Servex Logistique, en qualité de directeur d'exploitation.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute de Monsieur [M] s'élevait à 4. 442,67 euros. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 30 avril 2014, Monsieur [M] a démissionné de son poste, celle-ci mentionnant un dernier jour travaillé au 17 mai 2014.
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SARL Servex Logistique en redressement judiciaire, et désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Servex Logistique.
Le 19 novembre 2015, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes.
Le 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a homologué un plan de continuation qui s'est poursuivi jusqu'au 13 mars 2020, date de la liquidation judiciaire.
Le 12 mai 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
Débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [M] aux éventuels dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [M] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires et congés payés afférents pour la période courant de janvier 2014 au 17 mai 2014 inclus ;
- dire et juger la rupture imputable à l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif ;
- subsidiairement, requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif ;
- En conséquence, fixer au passif de la SARL Servex Logistique et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes avec intérêt au taux légal :
- un rappel de salaires (janvier 2014-17 mai 2014 inclus): 2.080,67 euros,
- les congés payés afférents : 208,07 euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 13.328,01 euros,
- les congés payés afférents : 1.332,80 euros,
- une indemnité légale de licenciement : 1.740,04 euros,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 53.312,04 euros ;
- ordonner en outre la remise des bulletins de paie de janvier à août 2014 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- condamner enfin la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Servex Logistique au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MJS Partners demande à la Cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive du contrat de travail, de sa demande d'indemnité légale de licenciement ,de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- dire et juger que toute condamnation éventuellement prononcée ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société Servex Logistique;
- rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGES IDF EST.
L'AGS CGEA IDF EST, intimé, n'a pas transmis de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la lettre de démission
Monsieur [M] soutient qu'il aurait été contraint de contresigner une lettre de démission dactylographiée par son employeur, ce qui ne pourrait en aucun cas constituer la manifestation d'une volonté libre et non équivoque de démissionner. Son effet différé la priverait par ailleurs de tout sérieux. L'envoi par lettre recommandé n'aurait pas été respecté.
La société MJS Partners soutient qu'aucun élément ne permettrait de remettre en cause la lettre de démission de Monsieur [M], en ce qu'aucun formalisme ne serait requis pour celle-ci. La société fait valoir que Monsieur [M] ne se serait d'ailleurs jamais rétracté de sa décision de démissionner avant de la contester en justice.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission contestée indique en objet :lettre de démission remise en main propre faite en deux exemplaires et est formulée ainsi :' j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de directeur d'exploitation que j'occupe depuis le 2 septembre 2021 au sein de votre société.
En l'absence de contrat de travail vu comme accord , aucun délai congé ne sera effectué. Je quitterai l'entreprise le 17 mai 2014.' Cette lettre est co signée des deux parties , l'employeur l'acceptant.
Aucune forme n'est requise et la remise en mains propres permet de s'assurer de la réception de cette lettre. Le délai entre la remise de la lettre et le départ effectif ne peut en l'absence d'autres éléments ne peut être interprété comme étant le signe que la démission a été imposée.
Ce courrier ne mentionne aucun grief , laissant supposer que le salarié quitte l'entreprise en raison de manquements de l'employeur.
Le salarié n'a pas contesté cette lettre et a attendu plus de 18 mois avant de saisir le conseil de Prud'hommes, il ne donne aucun élément démontrant qu'il a signé cette lettre sous la contrainte.
Les termes de la lettre sont clairs et non équivoques.
Sur le rappel de salaire de janvier à mai 2014 et l'indemnité de congés payés incidente
Monsieur [M] soutient qu'il aurait subi une modification unilatérale de sa rémunération à compter de janvier 2014, caractérisant une modification illicite d'un élément essentiel de son contrat de travail et l'exécution de mauvaise foi des dispositions contractuelles. Il soutient donc qu'il convient d'analyser la lettre de démission en une rupture imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat a été rompu du fait de la démission de monsieur [M] qui n'a pas exécuté de préavis, ainsi il sera débouté de toutes ses demandes relatives à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [M] verse aux débats des bulletins de salaire entre décembre 2013 et mai 2014, démontrant des évolutions de rémunérations non expliquées, en plus ou en moins.
La société MJS Partners soutient également qu'aucun élément ne permettrait de démontrer une prétendue baisse unilatérale de sa rémunération mensuelle, celle-ci évoluant à la hausse ou à la baisse au cours de la période contractuelle, et qu'elle ne devrait dès lors aucun rappel de salaires à ce titre.
Les bulletins de salaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ont une rémunération de 3.500 euros ou de 3.507,70 euros voire de 3.335,68 euros alors qu'à compter de janvier 2014 le salaire est de 3.670,58 euros, 3.612,40 euros, 3.546,20 euros, 3.569,94 euros et en mai 2014 eu égard à son départ le 17 mai de 3.497,22 euros
Il sera donc constaté que son salaire a augmenté en 2014 , il ne peut donc se plaindre d'une modification de sa rémunération lui faisant grief.
Il ne sera donc fait pas droit à sa demande de rappels de salaires.
Sur la demande de remise de documents
Constate au vu des développements ci dessus que cette demande est sans objet.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Aucune somme n'étant fixée au passif de la société en liquidation, la garantie de l'AGS CGEA n'a pas lieu d'être recherchée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [M] à payer à la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la sarl Servex Logistique en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M].
Le greffier La présidente
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