Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02929 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN7Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 013486
APPELANTE :
S.A.S. RACINES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
Société INNOVASTORE INTERNATIONAL OOD, société de droit bulgare, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1] (BULGARIE)
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2020, la S.A.S. Racines, qui commercialise notamment des jus de fruits exotiques, a passé commande auprès de la société Innovastore International Ood pour un prix de 4 127,64 euros l'impression de 58 968 étiquettes (correspondant à 117 936 étiquettes recto-verso) en vue de leur placement sur des bouteilles de jus de fruits.
Des problèmes d'impression sont apparus sur ces étiquettes et un conflit sur l'origine et la responsabilité de ces problèmes est apparu entre les deux sociétés.
Par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2020, la société Racines a fait assigner la société Innovastore International pour la voir notamment condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 127,64 euros au titre du remboursement des étiquettes litigieuses,
- 26 246,87 euros au titre de son préjudice financier,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral. en paiement.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- jugé infondées l'ensemble des demandes et prétentions de la société Racines ;
- débouté la société Racines de l'ensemble des demandes ;
* condamné la société Racines au paiement des factures n°400001369 et n°400001370 datées du 29 juillet 2020 pour un montant total de 2 784,69 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
* condamné la société Racines à payer à la société Innovastore International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Racines aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,31 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 31 mai 2022, la société Racines a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 janvier 2024, la société Racines demande à la cour au visa des articles 1101, 1231-1 et 1347 du code civil et du règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Innovastore International de toutes ses demandes,
à titre principal,
- condamner la société Innovastore International à lui verser et lui rembourser le montant de la facture d'impression des étiquettes litigieuses de 4 127,64 euros HT,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Innovastore International à lui verser et lui rembourser le montant de la facture d'impression des étiquettes litigieuses de 4127,64 euros HT déduite de celle de la facture de réimpression des étiquettes litigieuses de 2 784,69euros HT,
en toutes hypothèses,
- condamner la société Innovastore International à lui verser la somme de :
- 26 246,87euros au titre de son préjudice financier
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 500 euros au titre des frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Innovastore International aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la société Racines fait en substance valoir les moyens suivants :
- la juridiction française est compétente et la loi française est applicable sur le fondement de l'article 4 du règlement Rome I ;
- la société Innovastore n'a pas son siège social en Belgique mais en Bulgarie, de sorte que le droit belge ne trouve pas s'appliquer ;
- selon le règlement Rome I, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, c'est-à-dire le droit français ;
- en outre, la convention de Vienne dont la société Innovastore sollicite l'application ne concerne pas les contrats de prestation de services comme en l'espèce ;
- le problème des étiquettes est lié à un défaut d'impression dont la société Innovastore est seule responsable.
Par conclusions du 28 septembre 2022, la société Innovastore International demande à la cour de :
- dire infondées l'ensemble des demandes et prétentions de l'appelante au procès, et la débouter de son appel,
- con'rmer le jugement entrepris ;
en conséquence condamner la société Racines à lui payer la somme de 2784,69 euros, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société appelante aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au bénéfice de M. Denis Bertrand, avocat, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Innovastore International expose en substance les moyens suivants :
- à titre principal : la convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite convention de Vienne, est applicable au cas d'espèce ;
- la Bulgarie et la France sont parties à la convention ;
- la convention de Vienne ne régit que la formation du contrat ;
- le règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable et sur les obligations contractuelles s'applique pour ce qui concerne l'exécution du contrat ;
- selon le règlement Rome I, à défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
- or, la société Innovastore a sa résidence habituelle en Belgique, c'est-à-dire le lieu où elle a établi son administration centrale au sens du règlement Rome I ; le droit belge est donc applicable à titre complémentaire ;
- dans tous les cas, elle a parfaitement exécuté le contrat de fabrication des étiquettes pour le compte de la société Racines ;
- les étiquettes ont été communiquées par la société appelante ; elles faisaient parties des documents joints au bon de commande signé par la société Racines ;
- elle a informé par courriel la société Racines que les impressions des étiquettes qu'elle lui avait fournies sur du papier transparent posaient problème mais celle-ci n'a pas réagi ;
- la société Racines n'a pas vérifié les étiquettes et celles-ci ont été collées sur les bouteilles par une tierce société, de sorte qu'aucune rectification n'a pu avoir lieu ;
- la société Racines a attendu plus de neuf semaines avant de présenter des observations de sorte qu'aucune solution au problème ne pouvait plus être trouvée ;
- les demandes financières de la société appelante sont excessives.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 janvier 2024.
MOTIFS
Il convient de relever en premier lieu que la société Racines est immatriculée au RCS de Montpellier et la société Innovastore se domicilie dans ses écritures à Sofia en Bulgarie, tout en y indiquant qu'elle a son centre d'administration Belgique.
La société Racines a saisi le tribunal de commerce en fondant ses demandes sur le droit français, quand la société Innovastore a sollicité pour sa part l'application des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Les parties ont ainsi débattu devant les premiers juges du droit applicable à leur litige, sans formuler toutefois aucune prétention en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le tribunal n'a pas eu à statuer spécifiquement sur ce point, tout en appliquant implicitement mais nécessairement le droit français.
En cause d'appel, les parties débattent sans davantage formuler quelque demande relative au droit applicable : la société Innovastore sollicite la confirmation du jugement et la société Racines demande l'infirmation du jugement quant au rejet de sa demande indemnitaire, sans formuler aucune demande en réparation d'une quelconque omission de statuer.
La cour n'est dès lors saisie d'aucun appel quant à l'application du droit français, et il n'y a pas lieu de statuer sur cette question.
Ensuite au fond, selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des productions que par courriel du 4 mars 2020, la société Racines a communiqué à la société Innovastore les liens vers les fichiers des étiquettes à imprimer, et a ensuite le même jour signé le bon de commande qui lui a été communiqué par cette dernière.
Or, s'il en ressort que le bon de commande a bien été effectivement signé par la société Racines, la société Innovastore ne rapporte pas la preuve que les bons à tirer (BAT) auraient reçu formellement confirmation comme elle le prétend à tort.
De surcroît, le 5 mars 2020, la société Innovastore indiquait à la société Racines : « nous avons un souci avec le matériel. Il y a des rayures que nous ne pouvons pas éliminer. Nous pouvons commander un autre matériel, mais la livraison en Speedlabel pour le 9 mars ne sera pas possible. Ce que je vois comme possibilités, c'est soit de livrer comme ça, soit de commander le matériel et livrer chez vous vers le 13 mars ».
Le même jour, la société Racines indiquait à la société Innovastore qu'elle ne validait pas cette production car le « facing était trop impacté par les problèmes de qualité », et lui demandait de commander un nouveau matériel pour réimprimer les étiquettes.
Au demeurant, ultérieurement, dans un courriel du 20 mai 2020, la société Innovastore reconnaissait que le défaut de qualité de l'impression provenait « d'un problème technique avec la machine et qu'il fallait faire une intervention de la part du producteur de la machine ».
De surcroît et contrairement également aux affirmations de la société Innovastore selon lesquelles les défauts de qualité d'impression proviendraient de l'exigence de la société Racines à vouloir imprimer ses étiquettes sur du papier transparent, cette dernière justifie qu'au mois d'octobre 2019, la société Innovastore avait imprimé sans difficultés ses étiquettes sur papier transparent.
S'agissant du constat des défauts des étiquettes, la société Racines verse également aux débats un certificat de contrôle en date du 4 juin 2020 établi par GS1 France ainsi qu'un rapport d'expertise amiable en date du 25 septembre 2020 établi par le cabinet Polyexpert, lesquels font état des non-conformités réglementaires desdites étiquettes compte tenu de leurs défauts d'impression.
Par ailleurs, il ressort aussi des productions que malgré la discussion qui se poursuivait entre les deux sociétés sur la qualité de leur impression et la solution à trouver pour y remédier, les étiquettes ont été envoyées par la société Innovastore à l'usine de [Localité 4] et collées sur les bouteilles de jus de fruits.
Il en résulte que la société Innovastore a manqué à ses obligations contractuelles d'une part en imprimant des étiquettes présentant des défauts et des non-conformités sans justifier de la validation par des bons à tirer (BAT), et d'autre part en les envoyant en l'état à l'usine dans laquelle elles devaient être collées sur les bouteilles commercialisées par la société Racines.
À cet égard, et contrairement à ce que soutient également la société Innovastore, il résulte des constats faits précédemment par la cour que la société Racines n'a nullement tardé à contester la qualité des travaux d'impression réalisés, même si la formulation de ses réclamations s'est poursuivie dans le temps.
Il ressort par ailleurs des pièces établies et communiquées par la société Racines, que la valeur marchande des bouteilles sur lesquelles ont été apposées des étiquettes non conformes non remplacées est de 49 106,04 euros (en ce compris la somme correspondant à la facture initiale de 4 127,64 euros), mais que par un mécanisme de dons et d'abattements fiscaux, le solde de son préjudice financier est de 14 352,18 euros.
Elle justifie par ailleurs du coût notamment pour l'enlèvement des étiquettes et le ré-étiquetage des bouteilles pour un montant de 11 887,69 euros.
En outre, la société Innovastore, qui n'a pas participé à l'expertise amiable, ne rapporte pas la preuve que la totalité des étiquettes imprimées n'aurait pas été affectée de défauts majeurs contrairement à ce qui ressort des échanges sur ce point entre les parties.
La société Innovastore sera en conséquence condamnée à payer à la société Racines la somme de 26 246,87 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière.
Par ailleurs, eu égard à la réparation de ses pertes financières ainsi réalisée, le montant de la facture initiale de 4 127,64 euros dont s'est acquittée la société Racines restera à sa charge, et le coût de la réimpression d'étiquettes conformes, à la charge de la société Innovastore comme étant la bonne exécution de ses obligations contractuelles.
Enfin, la société Racines ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de son seul préjudice financier contrairement à ce qu'elle soutient. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Innovastore International Ood à payer à la S.A.S. Racines la somme de 26 246,87 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Innovastore International Ood aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Racines la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,