Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 14 'Pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02041 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00127
APPELANTE
Madame [C] [G]-[R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.A.S. SQP IMPRESSION UV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société SQP Impression UV (ci-après désignée la société SQP) est une société spécialisée en développement et fabrication des systèmes d'impression numérique UV. Elle emploie de manière habituelle moins de onze salariés.
Mme [C] [G]-[R] a été engagée par la société SQP par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 août 2014 en qualité d'assistante administrative.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Par courrier du 1er septembre 2016, Mme [C] [G]-[R] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 22 septembre 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Du 15 septembre 2016 au 11 septembre 2017, Mme [G]-[R] a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue.
Soutenant que son licenciement était nul en raison de faits de discrimination dont elle était victime, Mme [G]-[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 1er mars 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société SQP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement prononcé par la société SQP est fondé,
Débouté Mme [G]-[R] de l'intégralité de ses prétentions,
Débouté la société SQP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la part respective de ses propres dépens.
Le 4 mars 2020, Mme [G]-[R] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [G]-[R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater la discrimination subie par elle et liée à son état de santé et sa perte d'autonomie,
En conséquence,
Requalifier son licenciement en licenciement nul,
Condamner la Société SQP au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 58.675,44 euros, correspondant à 24 mois de salaire brut pour licenciement nul,
Condamner la société SQP au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 12 712,96 euros,
Condamner la société SQP à lui verser la somme de 4190,39 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre d'indemnité de préavis, ainsi que 407,47 euros dues au titre des RTT,
A titre subsidiaire,
Constater qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence ;
Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société SQP au paiement de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (ou à défaut en application de l'article L.1235-5 du code du travail) à hauteur de 58.675,44 euros, correspondant à 24 mois de salaire brut,
Condamner la société SQP à lui verser la somme de 4190,39 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre d'indemnité de préavis, ainsi que 407,47 euros dues au titre des RTT,
En tout état de cause,
Condamner la société SPQ à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société SPQ à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
Condamner la société SQP au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits à la retraite,
Ordonner la communication sous astreinte de 300 euros par jour de retard l'attestation employeur nécessaire à la caisse d'assurance maladie et à la prévoyance pour sa prise en charge,
Condamner la société SQP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SQP aux entiers dépens,
Débouter la société SQP de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2021, la société SQP demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [G]-[R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [G]-[R] de l'intégralité de ses prétentions,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée la société SQPde sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter Mme [G]-[R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [G]-[R] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G]-[R] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 12 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 22 septembre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'L'article durée du travail de votre contrat précise vos horaires de travail à savoir :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00,
- le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Vous vous êtes ainsi contractuellement engagée à vous conformer aux horaires fixés par la direction.
Or, vous avez éprouvé, de plus en plus frequemment, des difficultés pour respecter ces horaires.
Nonobstant les remarques et avertissements verbaux qui vous ont été donnés à ce sujet, vous avez continué à vous présenter régulièrement à votre poste de travail avec 10 à 20 minutes de retard. Au mois de juin et juillet 2016, vous arriviez parfois avec une ou deux heures de retard.
Vos retards empêchent nos clients de nous joindre aux horaires d'ouverture de la société, ce qui suscite un grand mécontentement de leur part et potentiellement une perte de clientèle.
L'important du respect des horaires pour la bonne marche du service vous a pourtant été rappelée à plusieurs reprises par votre supérieur.
De surcroît, vous vous absentez régulièrement de votre poste de travail sans autorisation ni justification.
Ainsi, le 5 août après-midi, vous vous êtes absentée au motif que vous n'aviez pas de travail et que vous partiez en vacance le soir. Cet après-midi là, le répondeur a enregistré trois appels de clients contrariés de ne pas avoir de réponse ou de solution à leurs attentes.
Le 7 septembre dernier, vous vous êtes également absentée l'après midi sans autorisation alors que personne ne pouvait assurer la permanence téléphonique à votre place puisque toute l'équipe se trouvait au salon Visom à [Localité 5].
En raison de vos fonctions d'assistante administrative, ces absences inopinées sont inacceptables, en ce qu'elles nuisent à la bonne marche de notre entreprise et à la qualité de notre service client.
Ces absences et retards réitérés traduisent en réalité un désintérêt marqué pour vos fonctions.
Plusieurs exemples sont révélateurs de votre manque de motivation et d'implication.
A la fin du mois de juillet 2016, un de nos importants clients domicilié à Tahiti avait commandé en urgence des consommables. Vous étiez en charge d'établir les documents nécessaires à l'export des produits. Vous ne vous en êtes pas exécutée, en dépit des relances du client et vous êtes partie en congé sans avoir traité sa demande. Le colis est donc resté 10 jours dans notre stock, dans l'attente que l'un des associés s'en occupe à son retour de vacance. De surcroît, nous avons appris que le client, furieux, a contacté le distributeur Swissqprint aux USA pour qu'il l'approvisionne à notre place, notre société ayant été défaillante dans le traitement de sa commande.
En outre, au début du mois de juillet 2016, notre société avait rendez-vous avec un client potentiel pour une démonstration dans notre showroom aux Ulis. Le client, qui avait des difficultés à situer notre emplacement, a contacté le standard de la société pour qu'il lui donne des indications. Agacée par le fait qu'il ne comprenait pas vos explications, vous vous êtes emportée de façon particulièrement agressive à son égard, obligeant M. [S], qui se trouvait dans le bureau d'à côté, à intervenir et prendre le combiné afin de calmer la situation et répondre aux attentes du client. Néanmoins, ce dernier, choqué par cet incident, ne nous a jamais recontactés suite à la démonstration, entraînant une perte de près de 25% de notre chiffre d'affaires mensuel.
Cet ensemble de faits ne nous permet plus aujourd'hui d'envisager votre maintien au sein des effectifs de notre société dont la priorité est d'assurer un service d'extrême qualité au client, afin de rester compétitif sur ce marché de niche'.
Il est ainsi reproché à Mme [G]-[R] :
- des retards répétés par rapport aux horaires stipulés à son contrat de travail,
- des absences sans autorisation les après-midi des 5 août et 7 septembre 2016,
- d'être partie en congé le 3 août 2016 sans avoir traité la commande d'un client du 27 juillet 2016,
- un comportement inadapté à l'égard d'un client le 4 juillet 2016.
En défense, Mme [G]-[R] expose que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
* Sur le premier grief : les retards répétés :
Afin d'établir ce premier grief, l'employeur verse aux débats :
- le contrat de travail de la salariée qui stipule que ses horaires de travail sont ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
- une attestation par laquelle M. [F] [B], ingénieur support ventes de la société SQP depuis la création de celle-ci, a notamment indiqué : 'De par ma présence journalière au showroom, je peux attester que Mme [C] [G] n'arrivait quasi jamais à l'heure, 10 à 15 minutes de retard tous les matins, mais une à deux fois par semaine cela pouvait être 30 à 60 minutes voire plus. En revanche, 10 mn avant la fin de son service, elle ne prenait plus en charge aucune demande et à l'heure pile, elle était partie. Jamais je ne l'ai vu rattraper la moindre minute ce qui était pour moi assez choquant',
- une attestation par laquelle M. [A] [T], ingénieur support technique au sein de la société SQP, a indiqué : 'J'arrive souvent tôt le matin au bureau pour commander ou charger des pièces et gérer diverses tâches administratives. Bien souvent, je prenais les appels téléphoniques jusqu'à l'arrivée de Mme [G] qui était régulièrement en retard le matin, je dirai 15 à 30 minutes par semaine'.
En défense, Mme [G]-[R] soutient qu'elle arrivait en avance tous les matins, devant déposer sa fille à l'école à 8 h00, que les attestations de MM. [T] et [B] ne sont ni précises, ni datées ni concordantes, que ces attestations émanent de deux salariés de l'entreprise soumis à un lien de subordination avec l'employeur et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un avertissement de la société concernant les retards répétés qui lui sont reprochés.
En l'espèce, s'il ressort des attestations de MM. [B] et [T] que Mme [G]-[R] était régulièrement en retard le matin, il ne résulte toutefois pas de celles-ci que ces salariés avaient connaissance des horaires d'embauche de l'appelante. En outre, MM. [B] et [T] n'y précisent ni à quelle heure Mme [G]-[R] arrivait en général le matin ni quel jour précisément ils avaient pu constater le non-respect de son horaire contractuel d'embauche.
Il se déduit de ce qui précède que les attestations de MM. [B] et [T] ne sont pas suffisamment précises pour établir les retards allégués par l'employeur.
* Sur le deuxième grief : sur les absences sans autorisation du poste de travail :
Les parties s'accordent sur le fait que la salariée s'est absentée les après-midi des 5 août et 7 septembre 2016 alors que son contrat de travail stipulait qu'elle devait être à son poste.
La salariée soutient que l'employeur lui avait donné l'autorisation de s'absenter de son poste de travail et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un avertissement pour ces faits.
L'employeur soutient au contraire que Mme [G]-[R] l'a placé devant le fait accompli en lui adressant des courriels l'informant de ses absences, que le répondeur de l'entreprise a enregistré le 5 août 2016 trois appels de clients contrariés de ne pas avoir de réponse ou de solution à leurs attentes et que l'appelante ne lui a pas fait de demande de congé en utilisant le formulaire ad hoc.
A l'appui de leurs allégations, les parties produisent :
- un courriel du 5 août 2016 par lequel Mme [G]-[R] a écrit à l'employeur à 12h28 : 'une seule commande est partie ce jour. Pas d'appel. Il semblerait que je sois seule ce jour au travail. Donc comme il n'y a rien à faire, je pense ne pas revenir à 14h00 après ma pause déjeuner, si vous n'y voyez pas d'inconvénient',
- des courriels du 5 août 2016 par lesquels trois clients se sont plaints à l'employeur de ne pouvoir le joindre par téléphone au cours de l'après-midi,
- un document 'messagerie vocale Orange' indiquant la présence de trois messages vocaux enregistrés le 5 août 2016 à 15h25, 15h44 et 16h26,
- un courriel du 6 septembre 2016 par lequel Mme [G]-[R] a écrit à l'employeur : 'je vous rappelle que mercredi après-midi 7 septembre, je serai absente en raison de la consultation anesthestiste en vue de mon opération de l'épaule',
- un formulaire vierge de demande de congés au sein de l'entreprise,
- le bulletin de paye d'août 2016 mentionnant 'absence congés payés du 5 août 2016 (après-midi) au 30 août 2016".
En premier lieu, selon le courriel du 5 août 2016 précité et les stipulations du contrat de travail, Mme [G]-[R] a sollicité de l'employeur, deux minutes avant sa pause méridienne de 12h30, l'autorisation de prendre son après-midi.
Toutefois, il ne resulte d'aucun élément versé aux débats que l'employeur a donné son accord préalable, celui-ci ne pouvant se déduire uniquement de la mention 'absence congé payé du 5 août 2016 (après-midi)' sur le bulletin de paye d'août 2016 et alors qu'il est établi l'existence d'une procédure de demande de congés formalisée par la remise d'un formulaire à l'employeur qui n'a, en l'espèce, pas été rempli pour solliciter l'après-midi de congé litigieux.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [G]-[R] ne justifie ni avoir sollicité une demande de congés pour le 5 août 2016 conformément à la procédure interne ni avoir obtenu l'accord préalable de l'employeur.
Par suite, est établi le fait que Mme [G]-[R] s'est absentée de son lieu de travail l'après-midi du 5 août 2016 sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la société SQP.
En second lieu, il ressort du courriel du 6 août 2016 précité que Mme [G]-[R] a indiqué rappeler à l'employeur qu'elle prenait son après-midi le lendemain pour se rendre à un rendez-vous médical.
Toutefois, il résulte d'aucun élément produit que Mme [G]-[R] a sollicité ce congé conformément à la procédure interne et qu'elle a obtenu l'accord préalable de l'employeur.
Par suite, est établi le fait que Mme [G]-[R] s'est absentée de son lieu de travail l'après-midi du 7 août 2016 sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la société SQP.
Il se déduit de ce qui précède que ce deuxième grief est établi.
* Sur le troisième grief : non-traitement de la commande urgente de l'entreprise Bollore Logistics du 27 juillet 2016,
La société SQP reproche à Mme [G]-[R] d'être partie en congé le 3 août 2016 sans avoir traité la commande urgente d'un client, l'entreprise Bollore Logistics, domiciliée à Tahiti.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit :
- un courriel du 27 juillet 2016 par lequel l'entreprise Bolloré Logistics a demandé à Mme [G]-[R] de lui communiquer la date de mise à disposition d'une commande et de lui 'donner le colisage',
- un courriel du 4 août 2016 par lequel l'entreprise Bolloré Logistics a adressé une relance à Mme [G]-[R],
- un courriel du 8 août 2016 par lequel l'entreprise Bolloré Logistics a transféré ses mails des 27 juillet et 4 août 2016 à M. [S], associé de la société SQP pour traitement.
En défense, Mme [G]-[R] se borne à indiquer que les dires de la société sont infondés, qu'elle a eu une carrière remarquable et qu'elle était motivée et dévouée dans l'accomplissement de ses tâches.
En l'espèce, Mme [G]-[R] ne conteste pas dans ses écritures :
- qu'elle était en congé à compter du 3 août 2016,
- qu'elle était en charge de la demande de l'entreprise Bolloré Logistics qui lui a été adressée par courriel du 27 juillet 2016,
- que cette demande n'a pas été traitée par elle avant son départ en congé.
Dès lors, compte tenu des éléments produits et des allégations de l'employeur, ce troisième grief est établi.
* Sur le quatrième grief : comportement inadapté à l'égard d'un client en juillet 2016 :
La société SQP expose qu'en juillet 2016, Mme [G]-[R] a réceptionné l'appel d'un client qui cherchait à obtenir des précisions sur l'emplacement du showroom de la société SQP situé aux Ulis et sur lequel il devait se rendre. Elle précise que la salariée s'est alors emportée, obligeant l'un des associés qui se trouvait dans le bureau d'à côté, à intervenir et prendre le combiné téléphonique afin de calmer la situation et répondre aux attentes du client.
A l'appui de ses allégations, la société produit une attestation par laquelle M. [S] a indiqué avoir été alerté le 4 juillet 2016 par le ton agressif avec lequel Mme [G]-[R] parlait à un client au téléphone, l'obligeant à sortir de son bureau et à prendre le relais avec ce client. Il a également indiqué qu'après avoir raccroché, la salariée lui a dit que ce client 'était un con qui ne comprenait rien'.
En l'espèce, il se déduit de l'attestation produite non contredite par la salariée que celle-ci a eu un comportement inadapté à l'égard d'un client au téléphone le 4 juillet 2016.
Par suite, ce quatrième grief est établi.
***
Il résulte de ce qui précède que les griefs suivants sont matériellement établis à l'égard de la salariée :
- des absences sans autorisation les après-midi des 5 août et 7 septembre 2016,
- être partie en congé le 3 août 2016 sans avoir traité la commande d'un client du 27 juillet 2016,
- un comportement inadapté à l'égard d'un client le 4 juillet 2016.
Ces faits justifient le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé le 22 septembre 2016 à l'encontre de Mme [G]-[R].
Sur la discrimination :
Mme [G]-[R] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de l'employeur de faits de discrimination liée à son état de santé, devant être opérée le 15 septembre 2016 en raison de douleurs à l'épaule.
Plus précisément, elle reproche à l'employeur :
- d'avoir prononcé à son encontre un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors qu'elle devait être opérée de l'épaule en septembre 2016 et de l'avoir ainsi licenciée pour faute simple pour éviter un licenciement pour inaptitude,
- de lui avoir confié des tâches de manutention alors qu'elle a été embauchée en qualité d'assistante administrative, ces tâches étant à l'origine de ses douleurs à l'épaule.
En défense, l'employeur conteste tout fait de discrimination, ainsi que l'origine professionnelle des douleurs à l'épaule de Mme [G]-[R] dont l'origine est, selon lui, la pratique régulière d'un sport extrême (compétitions de triathlons 'ironman'). En outre, il soutient qu'à la date de l'envoi à la salariée de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il n'était pas informé que Mme [G]-[R] souffrait d'une rupture du tendon de l'épaule et qu'elle devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale.
***
L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
***
En premier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement de Mme [G]-[R] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, le premier fait allégué par la salariée à l'appui de la discrimination invoquée n'est pas établi.
En second lieu, Mme [G]-[R] reproche à l'employeur, au titre de la discrimination, de lui avoir confié des tâches de manutention alors que son contrat de travail ne le prévoyait pas. Plus précisément, elle reproche à la société SQP de lui avoir donné pour mission la réalisation quotidienne et la mise en livraison de nombreux colis (bidons d'encre) de 30 kg chacun, ainsi que la préparation, réception et mise en rayon de palettes allant jusqu'à 2 tonnes.
A l'appui de ses prétentions, la salariée se réfère aux pièces suivantes :
- un courriel qu'elle a adressé le 24 mai 2016 à M. [S] et mentionnant : 'Comme vous le savez, je suis blessée au bras et ne peux pas faire les colis. J'ai préparé les petits, mais il y a beaucoup de commandes à faire partir aujourd'hui encore et il est 15h15",
- des photos de caisses sur des palettes.
Toutefois, il ne peut résulter de ces seuls éléments que la société SQP a confié pour mission à Mme [G]-[R] de réaliser des travaux de manutention portant sur des charges importantes.
Or, dans son attestation précitée, M. [T] a indiqué au contraire que la salariée 'n'a jamais rangé le moindre bidon d'encre durant ces deux années passées chez SQP. La dépalettisation et la mise en stock des arrivages de consommables ont toujours été pris en charge par [F] [B], de par sa présence presque quotidienne au bureau ou par un des techniciens ou par les gérants de la société lorsqu'aucun n'était présent'.
De même, dans son attestation précitée, M. [B] a indiqué : 'je tiens à attester que durant les deux années de sa présence parmi nous, Mme [G] n'a jamais déchargé ou mis dans les rayonnages le moindre arrivage de consommables. Cette tâche était effectuée par moi-même en priorité'.
Il se déduit de ce qui précède que le second manquement reproché à l'employeur au titre de la discrimination n'est pas établi.
Au surplus, comme l'affirme la société SQP, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que celle-ci a été informée par la salariée, avant sa convocation du 1er septembre 2016 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé le 9 septembre, qu'elle souffrait d'une rupture du tendon de l'épaule et qu'elle devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale.
***
Il résulte de ce qui précède que Mme [G]-[R] ne présentent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination qui n'est dès lors pas établie.
Sur la nullité du licenciement :
Mme [G]-[R] demande à la cour, à titre principal, d'annuler son licenciement et, à titre subsidiaire, de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- elle a subi des faits de discrimination de la part de l'employeur,
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [G]-[R] demande également à la cour de condamner la société SQP à lui verser:
- à titre principal, la somme de 58.675,44 euros d'indemnité pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un même montant.
Il ressort des développements précédents que les faits de discrimination ne sont pas établis et que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s'en déduit que les demandes de la salariée doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur demandes pécuniaires :
Au préalable, il ressort de la moyenne des bulletins de paye de mai, juin et juillet 2016 versés aux débats que la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [G]-[R] doit être fixée à la somme de 2.722 euros. De même, la salariée bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans, 1 mois et 4 jours à la date de notification de son licenciement. Enfin, la société SQP employait de manière habituelle moins de onze salariés.
* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Mme [G]-[R] sollicite la somme de 12.712,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 37 de la convention collective applicable, sans mentionner dans ses écritures le détail de son calcul.
En défense, l'employeur soutient avoir versé à Mme [G]-[R] une indemnité de licenciement d'un montant de 1.134,51 euros et sollicite le débouté de la demande pécuniaire de l'appelante.
Selon l'article 37 de la convention collective applicable, Mme [G]-[R] pouvait bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1/5ème de mois par année d'ancienneté.
Dès lors, en application de ces stipulations, elle devait recevoir une indemnité conventionnelle d'un montant de 1.088,80 euros.
Or, comme l'affirme l'employeur, il ressort du bulletin de paye de novembre 2016 que la société a versé à Mme [G]-[R] une indemnité de licenciement d'un montant supérieur, à savoir 1.134,51 euros. L'appelante ne contestant pas dans ses écritures avoir effectivement perçu cette somme, elle sera donc déboutée de sa demande pécuniaire. Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il est constant que Mme [G]-[R] :
- devait bénéficier d'un préavis de 2 mois s'achevant le 23 novembre 2016,
- a bénéficié d'une suspension de son contrat de travail entre le 15 septembre et la fin de son préavis en raison d'arrêts de travail,
L'appelante soutient que la société SQP a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en faisant une mauvaise application de l'article 53 de la convention collective et que la société reste redevable de la somme de 4.190,39 euros, sans mentionner dans ses écritures le détail de son calcul.
En défense, l'employeur reconnaît une erreur de 237,09 euros et produit un courrier du 20 juin 2017 adressant un chèque de ce montant à la salariée aux fins de régularisation.
Selon l'article 53 de la convention collective, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1°) Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet),
- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile,
- à compter du 8ème jour dans les autres cas (...).
2°) Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
- (...) pendant 30 jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler,
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
En l'espèce, il ressort du planning versé aux débats par la salariée (pièce 51) que celle-ci a été hospitalisée à compter du 15 septembre 2916, cette date correspondant au 1er jour d'arrêt de travail. Dès lors, la garantie de rémunération prévue à l'article 53 de la convention collective était applicable à compter de cette date.
Dès lors, en application de l'article 53 de la convention collective, Mme [G]-[R] devait percevoir :
- 90% de sa rémunération entre le 15 septembre et le 14 octobre inclus, soit la somme de 2.449,80 euros bruts,
- 66,67% de sa rémunération entre le 15 octobre et le 15 novembre inclus, soit la somme de 1.633,28 euros bruts.
Par suite, elle devait recevoir de la société la somme totale de 4.083,08 euros bruts.
Il ressort des bulletins de paye produits et du décompte contenu dans le courrier précité du 20 juin 2017 que la société a versé à la salariée au titre de la période concernée la somme 3.874,27 euros, outre un chèque de 237,09 euros que Mme [G]-[R] ne conteste pas avoir effectivement encaissé. Il s'en déduit que la société intimée a versé à cette dernière au titre de la garantie de salaire la somme de 4.111,36, euros (3.874,27+237,09).
Par suite, la société SQP a remis à la salariée la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Mme [G]-[R] sera donc déboutée de sa demande salariale et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur les sommes dues au titre des RTT :
Mme [G]-[R] expose que l'employeur a omis de lui payer la somme de 407,47 euros au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT).
La société SQP s'oppose à cette demande.
A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée bénéficiait au moment de la rupture de 5 jours de RTT.
Toutefois, comme le relève justement l'employeur, Mme [G]-[R] ne démontre ni qu'elle avait sollicité la prise de ces jours de RTT ni qu'elle n'a pu les prendre du fait de l'employeur.
Par suite, l'appelante sera déboutée de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l'atteinte aux droits à la retraite :
Mme [G]-[R] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour atteinte à ses droits à la retraite.
A l'appui de sa demande indemnitaire, la salariée se borne à indiquer dans ses écritures, sans autre précision, qu''il est indéniable qu'elle a subi une perte de ses droits à la retraite' sans préciser en quoi cette perte consiste et quels sont les manquements de l'employeur à l'origine de cette perte.
Par suite, l'appelante sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement :
Mme [G]-[R] sollicite la somme de 20.000 euros pour licenciement brutal et vexatoire aux motifs que l'employeur l'a licenciée pour des faits non avérés et l'a convoquée le 1er septembre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, soit le jour de son retour de congés, alors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un avertissement et qu'elle bénéficiait de trente ans d'expérience.
Toutefois, comme il a été dit précédemment, d'une part, le licenciement de Mme [G]-[R] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, la salariée ne bénéficiait au sein de l'entreprise que de deux ans d'ancienneté.
De même, ne caractérisent pas un licenciement brutal et vexatoire, d'une part, le fait de convoquer la salariée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement le jour de son retour de congés et, d'autre part, le fait de prononcer à son encontre un licenciement sans l'avoir préalablement sanctionnée d'un avertissement.
Il résulte de ce qui précède que caractère vexatoire et brutal du licenciement n'est pas établi.
Mme [G]-[R] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [G]-[R] soutient que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en :
- lui confiant des tâches de manutention,
- en l'embauchant en qualité d'assistante administrative alors qu'elle réalisait des fonctions d'assistante de direction,
- en lui faisant accomplir le travail de deux personnes,
- en ne tenant pas les promesses qu'il lui avait faites au moment de son embauche se rapportant à des augmentations de salaire, une participation salariale et une régularisation de son statut en tant qu'assistante de direction,
- en n'ayant pas respecté la garantie de rémunération prescrite par l'article 53 de la convention collective au moment de ses arrêts de travail.
Mme [G]-[R] sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, la société SQP s'oppose à cette demande indemnitaire.
L'article L. 1221-1 du même code dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce et en premier lieu, comme il a été dit précédemment, il n'est nullement établi que l'employeur a confié à la salariée des tâches de manutention.
En deuxième lieu, il ressort des développements précédents que l'employeur a régularisé par courrier et chèque du 20 juin 2017 les sommes dues à la salariée au titre de l'article 53 de la convention collective applicable. Or, aucun préjudice distinct n'est invoqué par Mme [G]-[R] à l'appui de sa demande indemnitaire.
En troisième et dernier lieu, la salariée ne produit aucun élément pour justifier qu'elle occupait un poste d'assistante de direction, qu'elle accomplissait le travail de deux personnes ou que l'employeur lui avait fait des promesses lors de son embauche. Ces faits, contestés par la société, ne sont dès lors pas établis.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [G]-[R] n'établit aucun manquement à l'origine du préjudice invoqué.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la communication sous astreinte d'une attestation Pôle emploi :
Mme [G]-[R] soutient que la société SQP ne lui a pas communiqué une attestation Pôle emploi en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail.
Elle sollicite ainsi qu'il soit ordonné à l'employeur de lui communiquer ce document de fin de contrat sous astreinte de 300 euros par jours de retard.
La société SQP ne produit aucune défense sur ce point.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'il a remis à Mme [G]-[R] une attestation Pôle emploi en application de la disposition réglementaire susmentionnée.
Par suite, il y a lieu à faire droit à la demande de communication de la salariée, mais sans qu'il soit prononcé d'astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La société SQP qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [G]-[R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [G]-[R] de sa demande de communication d'une attestation Pôle emploi,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
ORDONNE la remise par société SQP Impression UV au profit de Mme [C] [G]-[R] d'une attestation destinée à Pôle emploi,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société SQP Impression UV à verser à Mme [C] [G]-[R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SQP Impression UV aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.