Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUG
N° :3/FF
Assignation du :
13 Novembre 2023
N° Init : 23/53187
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
S.C.I. LOUS BOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS - #D1004
S.A.R.L. ANTIQUITES HAUSSMANN
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS - #D1004
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué
S.A. AXA FRANCE IARD assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 23 Juin 2023 par laquelle Monsieur [R] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [S] [Y]
la S.A. AXA FRANCE IARD assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
notre ordonnance de référé du 23 Juin 2023 ayant commis Monsieur [R] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment