Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [Z]
S.C.I. FREDEGOD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/02858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JLM
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Mme [B] [Y]
DÉFENDERESSE
S.C.I. FREDEGOD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] [W], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/02858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JLM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2022, la SCI FREDEGOD a donné à bail à Madame [F] [Z], un appartement meublé situé sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 342 € outre une provision sur charges d’un montant de 108 € et le versement d’un dépôt de garantie de 684 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 31 janvier 2022, date de prise d’effet dudit bail.
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2024, Madame [F] [Z] a sollicité la convocation de la SCI FREDEGOD devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € en principal et celle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du16 mai 2024.
A cette audience, les parties comparaissent en personne.
Madame [F] [Z], assistée par Madame [B] [Y], verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
- prendre toutes mesures utiles ;
- autoriser après la tenue de l’audience la transmission de notes avant le délibéré ;
- en cas d’autorisation de report de l’audience du 16 mai 2024 à 15h30, d’accorder également le report de l’audience pour laquelle est convoquée Madame [Z] par son bailleur en date du mardi 18 juin 2024 relative à la procédure de résiliation de bail ;
- condamner le bailleur au paiement de la somme de 5 000 € par provision.
La SCI FREDEGOD sollicite le débouté.
Elle rappelle que Madame [Z] a cessé de payer son loyer depuis 18 mois et qu’il a formé une action en résiliation du bail.
Le juge des contentieux de la protection demande à Madame [Z] de préciser sa demande de 2 500 € en principal et celle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
En réponse, Madame [Z] indique que sa demande de 2 500 € à titre de dommages et intérêts est fondée sur le fait que son voisin avait un double de ses clés et que le code d’accès à son immeuble ne lui avait pas été communiqué.
Le juge des contentieux de la protection constate que la demande en principal est sans objet.
En réponse, Madame [Z] ne le conteste pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A cet égard, il convient de préciser que dans le cadre d’une procédure orale, il n’est pas nécessaire que les parties précisent dans des écritures leurs prétentions. Elles peuvent les présenter oralement à l’audience et, dans l’hypothèse où elles les concrétisent dans des écrits, l’oralité des débats les autorise à les corriger ou à les compléter lors de l’audience.
En l’espèce, si Madame [Z] a sollicité dans ses écritures le report de toutes les audiences auxquelles elle a été convoquée devant le juge des contentieux de la protection, elle sollicite également, la transmission de notes en délibéré après la tenue de la présente audience de sorte que ses demandes sont contradictoires.
Cependant, dans la mesure où le juge des contentieux de la protection a pu constater que Madame [Z] a corrigé cette contradiction à l’audience en ne sollicitant aucun renvoi notamment en vue d’une jonction avec une autre affaire et en réitérant sa demande de condamnation de la SCI FREDEGOD conformément aux termes de sa requête, il y a lieu de considérer que sa demande demeure recevable.
Sur la demande en principal
Outre qu’aucune pièce justificative n’a été annexée à la requête permettant de déterminer l’objet de la demande de la requérante, il ressort des débats que Madame [Z] a reconnu que sa demande en principal n’avait pas d’objet, de sorte qu’il convient de le constater et de débouter Madame [Z] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est constant qu’en septembre 2022, Madame [Z] a récupéré le double des clés de son logement auprès de son voisin qui les avait utilisées et qu’en juin 2023, Madame [Z] n’a pas pu accéder à son appartement en raison du changement du code d’accès à l’immeuble.
Or, il ressort des échanges de courriels versées aux débats qu’interpellée par son locataire suite à ces évènements, la SCI FREDEGOD a toujours réagi dans un délai raisonnable en accomplissant les diligences qui lui incombaient pour permettre à Madame [Z] de jouir paisiblement de son bail.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de réparation.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, Madame [Z] sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à Paris, le 27 juin 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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