Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/08624
N° Portalis DB2E-W-B7J-N35E
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MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me JANTKOWIAK
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS TP5.1
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
née le 03 Octobre 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
DEFENDERESSE :
S.A.S. TP5.1
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [R] est propriétaire d’une maison individuelle d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025, Madame [M] [R] a fait assigner la SAS TP5.1 devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3 733 € correspondant au prix de la remise en état et de la réparation, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025,1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle le dossier a été retenu, Madame [M] [R], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses demandes Madame [M] [R] expose que sur la parcelle voisine à la sienne, le promoteur immobilier PERSPECTIVE CONSTRUCTIONS a procédé à la construction d’immeubles collectifs. La SAS TP5.1 était titulaire du lot aménagement extérieur, et en particulier de la pose de murs préfabriqués en limite de propriété. Lors de la mise en œuvre du mur de soutènement, des dommages avaient été occasionnés à la clôture grillagée de Madame [M] [R]. Ces dommages avaient été reconnus par la SAS TP5.1 qui s’est engagée à en effectuer la réparation dans un protocole d’accord signé entre les parties le 17 mai 2023. La demanderesse indique que, malgré deux mises en demeure, la SAS TP5.1 n’a jamais procédé à la remise en état.
Régulièrement assignée par dépôt à l’Etude, la SAS TP5.1 n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en indemnisation :Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SAS TP5.1 est intervenue dans le cadre d’un projet immobilier sur la parcelle voisine à celle de la demanderesse afin de procéder à l’aménagement extérieur et notamment la mise en place d’un mur de soutènement en limite de propriété. Les photos versées aux débats permettent de constater que des dommages ont été occasionnés à la clôture grillagée de Madame [V], notamment des poteaux en béton brisés et le grillage déformé.
Le 17 mai 2023 un protocole d’accord a été signé entre les parties dans lequel la SAS TP5.1 s’est engagée à effectuer la réparation et la remise en l’état des poteaux er clôture et à évacuer les menus résidus de béton au plus tard pour fin juillet 2023.
Aussi, même si le protocole d’accord mentionne qu’il ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité de la part des signataires, l’ensemble des éléments présents au dossier permettent de démontrer que la SAS TP5.1 est responsable des dommages occasionnés.
Elle sera donc condamnée à indemniser Madame [M] [R] à ce titre.
S’agissant du montant du préjudice, Madame [M] [R] produit un rapport d’expertise diligenté par son assureur qui chiffre la réparation des dommages à la somme de 3 733 €.
La SAS TP5.1 sera ainsi condamnée à payer cette somme à Madame [M] [R] avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance (Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.407). En effet, il est nécessaire de caractériser l’abus qui exige au moment un acte de mauvaise foi, et plus rarement, une faute simple.
En l’espèce, alors même qu’elle s’est engagée à réparer les dommages causés dans le cadre d’un protocole d’accord, la SAS TP5.1 n’a jamais exécuté ses obligations sans donner d’explication valable à la demanderesse.
Dans ces conditions, la résistance abusive est caractérisée et la SAS TP5.1 sera condamnée à payer à Madame [M] [R] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TP5.1 qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [M] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS TP5.1 responsable des dommages matériels causés à Madame [M] [R],
En conséquence,
CONDAMNE la SAS TP5.1 à payer à Madame [M] [R] la somme de 3 733 € (trois mille sept cent trente-trois euros)à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025,
CONDAMNE la SAS TP5.1 à payer à Madame [M] [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS TP5.1 à payer à Madame [M] [R] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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