Texte intégral
N° RG 23/03646 - (et RG 25/1464)
- N° Portalis DBXS-W-B7H-H644
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 04/12/25
à :
Me Ségolène CLEMENT, Me Arnaud GANANCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L], [G], [K] [J] veuve [P]
née le 14 Décembre 1946 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SASU SYNDIC’ACTIF dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu notre ordonnance en date du 24 octobre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendue dans l’instance opposant Mme [L] [J] (demanderesse) à la SCCV [Adresse 6] [Adresse 5] (défenderesse) ayant ordonné une expertise (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/3646) ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2025 par Mme [L] [J] (demanderesse) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (défendeur) tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [H] [B] communes et opposables au syndicat (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 25/1764) ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 30 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] qui s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état, sous les protestations et réserves d’usage ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications orales à l’audience sur incidents du 20 novembre 2025, reprenant les moyens et leurs prétentions développés dans leurs écritures ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/3646 et 25/1764 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ;
II- Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [L] [J] afin que les opérations d’expertise puissent se poursuivre en présence de toutes les parties intéressées et de permettre à chacune d’entre elles, dans le respect du principe du contradictoire, de faire valoir ses observations ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/3646 (numéro conservé) et 25/1764 ;
Déclare les opérations d’expertise confiées à M. [H] [B] par l’ordonnance du 24 octobre 2024 communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
Réserve les dépens
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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