Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06406 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MS3S
[I]
C/
Société FEDEX EXPRESS FR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2019
RG : 18/01681
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANT :
[K] [I]
né le 12 Décembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]/SUISSE
représenté par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FEDEX EXPRESS FR anciennement TNT EXPRESS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine BOUBAZINE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[K] [I] a été embauché à compter du 4 août 2008 en qualité d'analyste des systèmes d'informations financiers - statut cadre, groupe 1, emploi 1, coefficient 100 - par la SAS TNT EXPRESS FRANCE, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée, s'étant poursuivi à compter du 1er décembre suivant sous la forme d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Suivant avenant au contrat de travail régularisé le 1er décembre 2010, [K] [I] a été nommé aux fonctions de chef de projets financiers, au même niveau de classification.
Par nouvel avenant au contrat de travail régularisé le 1er mars 2012, [K] [I] a été promu, dans l'exercice de ses fonctions de chef de projets financiers, au groupe 2, emploi 5, coefficient 106,5 de la convention collective.
Suite au rachat de la SAS TNT EXPRESS FRANCE, la SASU FEDEX EXPRESS FR a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [K] [I] à compter du 25 mai 2016.
Et, par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2016, [K] [I] a été nommé en qualité de responsable projets ' groupe 3, emploi 12, coefficient 113 - au sein de la direction des systèmes d'information.
Invoquant des manquements graves de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, [K] [I] a notifié à la SASU FEDEX EXPRESS FR qu'il prenait acte, à ses torts, de la rupture de son contrat de travail, par correspondance du 19 janvier 2018.
La relation de travail a pris fin le 18 avril 2018.
Le 6 juin 2018, [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DIT ET JUGÉ qu'aucun manquement grave ne pouvait être retenu à l'encontre de la société FEDEX EXPRESS FR permettant de justifier une prise d'acte de la part de [K] [I] ;
DIT ET JUGÉ que la démission de [K] [I] était claire et non équivoque et ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT ET JUGÉ qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;
DÉBOUTÉ [K] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNÉ [K] [I] aux dépens.
[K] [I] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [I] sollicite de la cour de :
LE RECEVOIR en son appel, le dire bien fondé ;
A titre principal,
ANNULER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 septembre 2019 ;
REQUALIFIER sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 19 janvier 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
FIXER le salaire moyen brut de référence à la somme de 4 973 euros ;
CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR à lui verser les sommes suivantes :
- 44 757 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire),
- 6 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (du 2 mars au 18 avril 2018),
- 672 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 19 051 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la délivrance par FEDEX EXPRESS FR d'une attestation Pole Emploi rectifiée portant mention du licenciement comme motif de rupture du contrat de travail à la date du 19 janvier 2018 ;
DÉBOUTER la société FEDEX Express FR de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens distraits au profit de Maître GOUTAUDIER, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'annulation du jugement,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en en ce qu'il a :
- jugé que la société FEDEX EXPRESS FR n'avait pas commis de manquements graves à ses obligations légales et contractuelles justifiant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- rejeté la demande de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes d'indemnisation afférentes ;
REQUALIFIER sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 19 janvier 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
FIXER le salaire moyen brut de référence à la somme de 4 973 euros ;
CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR à lui verser les sommes suivantes :
- 44 757 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire),
- 6 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (du 2 mars au 18 avril 2018),
- 672 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 19 051 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la délivrance par FEDEX EXPRESS FR d'une attestation Pole Emploi rectifiée portant mention du licenciement comme motif de rupture du contrat de travail à la date du 19 janvier 2018 ;
DÉBOUTER la société FEDEX EXPRESS FR de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens distraits au profit de Maître GOUTAUDIER, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS FEDEX EXPRESS FR sollicite de la cour de :
DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 5 septembre 2019 ;
CONSTATER que Monsieur [I] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 5 septembre 2019 en ce qu'il a dit :
- qu'aucun manquement grave ne peut être retenu à l'encontre de la société permettant de justifier une prise d'acte de la part de Monsieur [I],
- que la démission de Monsieur [I] est claire et non équivoque et ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle est sérieuse ;
En tout état de cause,
DIRE que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [I] doit produire les effets d'une démission ;
DÉBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai suivant.
SUR CE :
- Sur l'annulation du jugement déféré :
[K] [I] fait valoir en substance, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré, que :
- la motivation du jugement par reproduction intégrale des conclusions d'une partie porte atteinte au principe d'impartialité des décisions de justice, et justifie à elle seule l'annulation du jugement ;
- la motivation de la décision est inexistante, par absence de toute analyse, de référence aux pièces du dossier et de réponse à certains moyens dont il avait saisi les premiers juges est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
La SASU FEDEX EXPRESS FR fait valoir en réponse, que le jugement rendu est régulier, tant sur la forme que sur le fond, en ce qu'il contient toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 454 du code de procédure civile, un exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, et une motivation conforme aux exigences des articles 455 et suivants du même code.
* * * * *
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement doit exposer au moins succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé.
Or, il convient de relever en l'espèce que, pour débouter [K] [I] de l'ensemble des demandes dont il l'avait saisi, le conseil de prud'hommes a repris littéralement dans son exposé du litige les éléments de fait exposés par l'employeur en pages 3 et 4 de ses conclusions en défense, et s'est borné à reproduire servilement au titre de sa motivation, de manière parfois tronquée d'ailleurs, les éléments développées par la société FEDEX EXPRESS FR dans les pages 6 à 14 de ses conclusions précitées.
Cette apparence de motivation était nécessairement de nature, dès lors, à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction.
En outre, si le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter, le conseil de prud'hommes ne vise dans sa décision déférée aucune des pièces versées aux débats par les parties, et ne procède à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits et sur lesquels il a entendu fonder sa décision.
Il doit ainsi être constaté que, dans sa décision dont appel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles 455 et 458 précités.
Le jugement déféré doit, par conséquent, être annulé.
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
[K] [I] soutient en substance, à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la SASU FEDEX EXPRESS FR a gravement manqué à ses obligations découlant du contrat de travail en ce que :
- elle s'est abstenue de lui fournir du travail, suite à la suppression et au non-remplacement ensuite du rachat de la société TNT, des projets de développement informatique dont était chargé son service, entraînant de façon significative la suppression de toutes les instances régulières de suivi par son supérieur hiérarchique, d'une part, des ateliers de travail et réunions de projets qu'il tenait avec ses collaborateurs, d'autre part, et de la fixation d'objectifs et de l'évaluation de sa performance, enfin, puis la suppression de son poste suite à son départ ;
- elle s'est également abstenue de le faire bénéficier d'une formation à l'adaptation au poste de travail, alors qu'il avait intégré au 1er octobre 2016 un poste de manager intermédiaire sans expérience ni formation en management, et qu'il avait saisi son employeur à de multiples reprises d'une demande de formation en ce sens, le plaçant en difficulté dans l'exercice de ses missions, ces manquements ayant persisté du 1er septembre 2017 au 19 janvier 2018 pour le premier (soit durant 4 mois et 19 jours) et du 1er octobre 2016 au 19 janvier 2018 pour le second (soit durant plus de 15 mois).
La SASU FEDEX EXPRESS FR fait valoir en réponse que les griefs invoqués par le salarié au soutien de la rupture du contrat de travail ne sont pas établis, en ce que, notamment :
- en dépit de l'attaque informatique dévastatrice subie par la société en juin 2017, l'activité de la Direction des Systèmes d'Information s'est toujours maintenue et la société a continué à solliciter de son salarié le développement de nouveaux projets informatiques ;
- [K] [I] a bénéficié de multiples opportunités d'évolution au sein de la société à compter de son embauche, s'agissant de onze formations continues entre 2012 et 2017 et de diverses formations externes dans le cadre de son droit individuel à la formation, alors que ses projets professionnels et souhaits de formation ont systématiquement été évoqués avec sa hiérarchie tant lors des entretiens annuels d'évaluation que durant les bilans intermédiaires réalisés en cours d'année (avec une rubrique dédiée au projet professionnel de chaque collaborateur dans chaque compte-rendu d'entretien), et qu'elle avait même inscrit l'intéressé à la première formation disponible en matière de management en janvier 2018, soit avant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- la rupture du contrat de travail est en réalité en lien avec le souhait du salarié de prendre de nouvelles fonctions au sein d'une autre société, sans en assumer les conséquences.
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L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il apparaît en l'espèce que, par correspondance en date du 19 janvier 2018, [K] [I] a informé son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture, à ses torts, du contrat de travail conclu le 4 août 2008, au motif de différents griefs tenant à l'absence de fourniture de travail et au non-respect par l'entreprise de son obligation de formation et d'adaptation, dont il fait grief à son employeur à l'occasion de la présente instance.
Et il convient de relever en premier lieu, s'agissant du grief tiré par le salarié de l'absence de fourniture de travail par son employeur, que :
- [K] [I] a été nommé aux fonctions de responsable de projets IT à la direction des systèmes d'information à compter du 1er octobre 2016, sans que l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er octobre 2016 ne comporte aucune description des tâches dévolues au salarié, et n'est accompagné d'aucune fiche de poste ;
- par attestations des 16 et 20 mars 2018, [F] [I] et [G] [O], anciens collègues de travail et responsable hiérarchique de [K] [I], décrivent de façon convergente que la charge de travail au sein du service dirigé par ce dernier a été fortement réduite à compter de septembre 2017, du fait de la suspension ou de l'annulation de projets jusque-là développés par ce service, du fait de l'attaque informatique dont avait été victime la société au mois de juin précédent, et du rachat de l'entreprise par la société FEDEX et des projets d'intégration privilégiés à compter de cette date ;
- alors que trente-sept projets de développement informatique étaient confiés en janvier 2017, à différents stades d'avancement (« on track / initialisation / coming ») au service dirigé par [K] [I], trois projets seulement (« E-commerce evolution », « ENZO » et « Sox & audit » restaient actifs en janvier 2018 ;
- l'examen des extractions de l'agenda professionnel de [K] [I] met en évidence l'espacement, voire la quasi-suppression à compter de septembre 2017, des « réunions d'équipe DSI » ou des entretiens individuels de suivi animées par le directeur des systèmes d'information et auxquels participait le salarié.
Il convient de relever toutefois que [K] [I] restait en charge de l'encadrement d'une équipe composée de six collaborateurs voire ' ainsi qu'il le décrit dans ses écritures ' du suivi budgétaire des investissements liés aux projets, d'une part, que l'intéressé était parallèlement (et plus ponctuellement) sollicité afin d'intervenir et participer sur d'autres sujets de sa compétence, d'autre part, et que la charge de travail du service n'a, à l'examen des pièces versées aux débats, donné lieu à aucune alerte ni aucun échange avec son supérieur hiérarchique [U] [S], directeur des systèmes d'information de l'entreprise, enfin.
Et [K] [I] ne tire aucune conséquence de la circonstance, qu'il évoque, que son supérieur hiérarchique ne lui aurait assigné aucun objectif précis pour l'année 2017, à l'issue de l'entretien dédié du 24 mars 2017 notamment.
Ainsi, il ne peut être considéré au terme des énonciations qui précèdent que, ainsi que le soutient l'appelant, la SAS FEDEX EXPRESS FR aurait manqué à son obligation essentielle, découlant du contrat de travail qui la liait à [K] [I], de fournir du travail à son salarié.
Il convient de relever en second lieu, s'agissant du grief tiré par le salarié de l'absence de formation dispensée par l'employeur aux fonctions de manager, que :
- au cours de la relation de travail, [K] [I] a pu bénéficier de formations en anglais à hauteur d'une heure et demie (2012), aux systèmes d'exploitation d'une durée de 41,75 heures (2012), au contrôle des exportations d'une durée d'une heure (2013), à la plateforme VDOC d'une durée de 14 heures (2015), d'une formation « studio » d'une durée de 14 heures (2016), d'une formation e-learning à l'antitrust (2016), de formations « intégrité et conformité FEDEX » d'une heure trente, en anglais (une heure), et de formations à la conduite (2017), ainsi que d'une formation à l'utilisation du portail formation (2018) ;
- suite à sa nomination aux fonctions de responsable de projets IT à la direction des systèmes d'information à compter du 1er octobre 2016, par avenant au contrat de travail régularisé le même jour, [K] [I] a sollicité de son supérieur hiérarchique qu'il l'inscrive à une formation interne « manager », par courriel du 30 mai 2017 ;
- à l'issue de l'entretien individuel annuel du 24 mars 2017, [K] [I] a reçu le soutien de son responsable hiérarchique pour bénéficier de cette formation ;
- à la date de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 19 janvier 2018, [K] [I] n'avait bénéficié d'aucune formation au management.
Mais, alors que [K] [I] ne verse aux débats aucun élément quant à des difficultés qu'il aurait été susceptible de rencontrer dans l'exercice des fonctions de « responsable projets » auxquelles il avait été nommé en promotion à compter du 1er octobre 2016, les énonciations qui précèdent ne permettent pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation de ses salariés à son emploi.
Il doit dès lors être constaté au terme de l'ensemble de ces énonciations que [K] [I] n'établit pas la matérialité de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, a fortiori d'une gravité telle qu'elle aurait empêché la poursuite de la relation de travail.
Il convient, par conséquent, de considérer que la prise d'acte par [K] [I] de la rupture de son contrat de travail le 19 janvier 2018 doit produire les effets d'une démission, et de débouter l'intéressé des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait au titre de la rupture de la relation de travail.
- Sur les demandes accessoires :
[K] [I], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAS FEDEX EXPRESS FR l'intégralité des sommes qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts en cause d'appel, de sorte qu'il convient de condamner [K] [I] à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE le jugement déféré ;
DÉBOUTE [K] [I] de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes à la rupture de la relation de travail ;
CONDAMNE [K] [I] à verser à la SAS FEDEX EXPRESS FR la somme de six cents euros (600 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [K] [I] de la demande qu'il formait en cause d'appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE [K] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE