Texte intégral
N° RG 25/07077 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4H
Nom du ressortissant :
[F]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[F]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 AOÛT 2025 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [F]
né le 31 Mai 1994 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au CRA de [2]
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 29 août 2025 à 17h21 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 août 2025 à 16h20, qui a notamment :
- déclaré recevable la requête de M. [W] [F],
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [F] irrégulière,
- ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [W] [F],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 29 août 2025 à 17h30,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il convient donc de le déclarer recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [W] [F] a refusé d'embarquer à trois reprises, notamment le 26 août 2025, sur des vols prévus pour son éloignement, ne souhaitant pas retourner en Algérie, ce qui suffit à retenir comme établi le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et partant, le défaut de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [W] [F] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que M. [W] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 31 août 2025 à 10 HEURES 30
(salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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