Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E223
Décision déférée à la Cour : décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle, OPP 20-1302, en date du 17 août 2021,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S.U. SALVECO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Zone artisanale Hellieule IV - avenue Pierre Mendès France - 88100 SAINT DIE DES VOSGES
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. LABORATOIRE OZALYS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 102 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'INPI a statué par décision du 17 août 2021, sur la demande d'enregistrement du signe 'Osanis' déposée le 7 janvier 2020 ;
La société Salveco a régulièrement formé recours contre cette décision ;
Vu l'ordonnance de fixation de l'audience au 5 avril 2022 ;
Par conclusions communiquées par voie électronique du 4 janvier 2022, la société Salveco s'est désistée de son recours formé à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 17 août 2021 statuant sur une opposition à la demande de marque française verbale Osanis n°204612169, formée par la société Laboratoire Ozalys, demandant à la cour de dire parfait ce désistement, constater l'extinction de l'instance et de l'action et ordonner son dessaisissement, enfin dire chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
La société SALVECO a régulièrement signifié ses conclusions aux fins de désistement à la SAS LABORATOIRE OZALYS, défenderesse au recours non représentée, par acte de Me [E], Huissier de justice à PARIS, en date du 14 janvier 2022 (remise à étude). Elle les a également communiquées à Monsieur le Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception visé le 6 janvier 2022.
Par courrier du 1er février 2022, le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 4 janvier 2022 par la société Salveco et du 1er février 2022 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de recours n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Dès lors il y a lieu de constater le désistement de la société Salveco n'est assorti d'aucune réserve ; de plus, il a été accepté par Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;
Ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile ;
La demanderesse au recours supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de son recours de la société Salveco ;
Dit que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
Condamne la société Salveco aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trois pages.
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