Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°50
N° RG 23/04660 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7V7
M. [G] [O]
Mme [Z] [O] NÉE [B]
C/
CRCAM DU FINISTERE STERE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Caisse CREDIT MUTUEL ERGUE ARMEL
Copie conforme délivrée
le :
à :
Me LE LEON
Me PRENEUX
Me DEBUYSER
Me BALK-NICOLAS
Me DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 FEVRIER 2024
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTS:
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [O] NÉE [B]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER prise en la personne ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. La Banque Populaire exploite la marque CREDIT MARITIME,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Caisse CREDIT MUTUEL ERGUE ARMEL
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 06 avril 2018, la SA SSK a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 07 septembre 2018, Me [I] [C] étant désigné liquidateur judiciaire.
Monsieur [G] [O] et son épouse née [Z] [B] sont cautions solidaires de certains de ses engagements auprès d'établissements bancaires.
Par acte du 05 juin 2020, Me [C] ès-qualités, M. [O] et Mme [O] ont assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (la CAISSE D'EPARGNE), la Caisse de Crédit Mutuel Ergue Armel (le CREDIT MUTUEL), la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) venant aux droits du CREDIT MARITIME et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère (le CREDIT AGRICOLE) sur le fondement des dispositions de l'article L650-1 d code de commerce, aux fins de voir:
- à titre principal, condamner les défenderesses solidairement à leur payer la somme de 1.018.823,08 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, condamner le CMB à payer à chacun des époux [O] la somme de 700.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir été appelé en paiement des sommes cautionnées.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Quimper a:
- débouté la CAISSE d'EPARGNE et le CMB de leur demande de sursis à statuer,
- jugé l'action intentée par M et Mme [O] prescrite,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes,
- jugé non prescrite et recevable l'action intentée par Me [C] ès-qualités,
- débouté le CMB, la BPGO et le CREDIT AGRICOLE de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour vice de forme,
- débouté Me [C] ès-qualités de sa demande visant à voir les banques défenderesses solidairement condamnées à lui payer la somme de 2.377.464,25 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la BPGO et le CREDIT AGRICOLE de leurs demandes reconventionnelles de voir nommer un tiers compétent ainsi que de voir condamner Me [C] ès-qualités et M et Mme [O] solidairement à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Me [C] ès-qualités et M et Mme [O] aux dépens, avec droit de recouvrement pour Me [T] de ceux dont elle a fait l'avance,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [O], Mme [O] et Me [C] ès-qualités ont fait appel du jugement.
Par conclusions d'incident du 06 septembre 2023 renouvelées le 24 octobre 2023, ils ont saisi le conseiller de la mise en état afin que celui-ci:
- annule la signification du jugement du 23 juin 2023,
- dise que le délai d'appel du jugement déféré n'a pas couru,
- déclare en conséquence recevable l'appel interjeté par M. [O] et par Mme [O],
- condamne la CAISSE D'EPARGNE, le CREDIT MUTUEL, la BPGO et le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur demande d'annulation de la signification du jugement, ils ont invoqué l'absence préalable de notification entre avocats.
Ils ont déposé leurs conclusions d'appelant au fond le 25 octobre 2023.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a:
- Déclaré irrecevable l'appel de Me [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SSK.
- Déclaré recevable l'appel de M. [G] [O].
- Déclaré recevable l'appel de Mme [Z] [O] née [B].
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
- Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a déposé ses conclusions d'intimée au fond le 1er février 2024.
Le 06 février suivant, il a été demandé à la Caisse d'Epargne ses observations quant à l'éventualité d'une irrecevabilité de ses conclusions compte tenu de leur tardiveté.
Des observations ont été adressées par la Caisse d'Epargne au conseiller de la mise en état le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne aurait dû remettre ses conclusions au greffe le 25 janvier 2024 au plus tard.
La Caisse d'Epargne soutient toutefois que la procédure introduite par les appelants devant le conseiller de la mise en état aurait interrompu les délais pour conclure au fond, lesquels auraient recommencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance du 09 novembre 2023.
Aucune disposition réglementaire ne prévoit un tel report.
La Caisse d'Epargne évoque l'arrêt 18-23631 rendu par la Cour de Cassation le 14 novembre 2019 au soutien de sa thèse.
Toutefois, cet arrêt tire les conséquences d'une situation très spécifique soit le prononcé par le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel durant le délai de l'article 909, irrecevabilité infirmée ensuite lorsque l'ordonnance a été déférée devant la cour d'appel.
Dans le cas présent, l'ordonnance du 09 novembre 2023, prononcée alors que le délai pour conclure des intimés avait commencé à courir, n'a pas été déférée à la cour et il en résulte l'absence de décision postérieure contradictoire ayant pour effet de reporter le délai pour conclure.
Les conclusions de la Caisse d'Epargne sont irrecevables comme tardives.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions au fond du 1er février 2024 de Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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