Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SCHIELE
DGFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11622
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAR
N° MINUTE : 10
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [S] épouse [R] en sa qualité de fille et ayant droit de [B] [S] décédée le [Date décès 1] 2021
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [H] [S] en sa qualité de fils et ayant droit de [B] [S] décédée le [Date décès 1] 2021
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1300
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-président
Hadrien BERTAUX, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 décembre 2014, l'administration fiscale a adressé à Madame [B] [S] une proposition de rectification contradictoire, ayant pour objet de réévaluer les biens immobiliers déclarés à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'à la Contribution Exceptionnelle sur la Fortune (CEF) au titre de 2012.
Suite aux observations présentées le 4 janvier 2015, l'administration fiscale a maintenu partiellement les rehaussements par courrier en date du 20 avril 2015.
Les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2017 pour les montants suivants :
- droits : 241 448 €
- majoration de 40 % et intérêts de retard : 125 630 €
soit un montant total de : 367 078 €.
Une assignation a été délivée le 28 juillet 2020. Des conclusions en défense ont été signifiées le 8 mars 2021.
Suite au décès de [B] [S], l'action enregistrée sous le n° RG 20/08217 s'est trouvée interrompue et le tribunal a prononcé une ordonnance de radiation en date du 16 septembre 2021.
Madame [F] [S] épouse [R] et Monsieur [H] [S],héritiers ayant accepté la succession, ont signifié des conclusions de reprise d'instance le 11 septembre 2023.
L'affaire a été rétablie sous le n° RG 23/11622.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 avril 2024, Monsieur [H] [S] et Madame [F] [S] demandent au tribunal de :
“- Constater l'irrégularité de l'AMR ;
- Constater que les redressements litigieux ne sont pas valablement motivés ;
- Constater que les pénalités ne sont pas fondées ;
- Constater que les pénalités ont été appliquées aux termes d'une procédure irrégulière ;
- Prononcer la décharge intégrale, en principal, intérêts de retard et majorations, des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) notifiés par le service au titre des années 2011 et 2012 pour les montants suivants :
- 108.053 € au titre de l'ISF 2011
- 77.360 € au titre de l'ISF 2012
- 181.665 € au titre de la Contribution exceptionnelle sur la fortune 2012
Soit une demande en décharge à hauteur du montant total de 367.078 € ;
- Condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”
Les demandeurs rappellent que l'administration supporte la charge de la preuve de l'insuffisance de la valeur vénale réelle des biens considérés en vertu de l'article L. 17 du LPF et énoncent que l'administration fiscale doit utiliser des comparables intrinsèquement similaires en nombre suffisant pour prouver cette insuffisance.
Ils ajoutent que lorsqu'il s'agit d'un immeuble entier, les comparables doivent être des immeubles entiers non divisés en lots par un règlement de copropriété comme le préconise le guide de l'évaluation établi par l'administration à destination des contribuables.
Ils invoquent à cet égard un défaut de motivation emportant l'irrégularité de la procédure d'imposition. Ils invoquent l'état de vétusté de l'immeuble de la rue Lentonnet pour justifier de l'insuffisance de la décote appliquée.
Ils critiquent également la valorisation des maisons à [Localité 8] et [Localité 9] qui au motif qu'il s'agissait d'un unique et même ensemble immobilier auraient du être valorisées avec un ensemble immobilier intrinsèquement similaire c'est-à-dire composé de deux maisons mitoyennes.
S'agissant du terrain à [Localité 9], ils estiment qu'il doit être valorisé comme terre agricole et non comme terrain à bâtir.
Ils invoquent également un défaut de motivation, faute pour le service d'avoir apporté des comparables intrinsèquement similaires au terrain en cause, c'est-à-dire se trouvant dans la même situation factuelle et juridique.
Des conclusions récapitulatives sur reprise d'instance en date du 2 avril 2024 ont été signifiées le 3 avril 2024 pour l'administration par lesquelles elle demande au tribunal de Rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] [S] et de Mme [F] [R] y compris la demande en paiement de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024 avec fixation à l'audience du 30 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement (AMR)
Les demandeurs soutiennent que l'avis de mise en recouvrement que [B] [S] a reçu est irrégulier au motif qu'il ne comporte pas mention des textes du code général des impôts fondant les rappels correspondant à cette imposition.
Les dispositions de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales définissent la nature des informations qui doivent être indiquées sur l'avis de mise en recouvrement afin de permettre au redevable d'identifier la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi.
L'article R* 256-1, en vigueur lors de l'établissement de l'AMR, dispose : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L 57 ou à la notification prévue à l'article 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification de droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
Au cas présent, faisant suite à une procédure de rectification contradictoire, l'AMR adressé à [B] [S] mentionne bien, conformément aux dispositions de l'article R* 256-1 du LPF, la nature de l'imposition : « Impôt de solidarité sur la fortune ».
Le moyen tendant à faire constater l'irrégularité de l'AMR litigieux au motif qu'il ne comporte pas la mention des textes du code général des impôts fondant le redressement sera rejeté.
II. Sur l'insuffisance d'évaluation
L'article 666 du code général des impôts dispose que les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont assis sur les valeurs.
Il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après une déclaration détaillée et estimative des parties.
L'article L 17 du livre des procédures fiscales confère à l'administration le pouvoir de rectifier les évaluations des biens immobiliers pour l'application des droits d'enregistrement.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales que lorsqu'elle met en œuvre la procédure de redressement contradictoire, l'administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Au cas présent il ressort des pièces du dossier que l'examen concret des termes de comparaison a été fait par l'administration fiscale et expressément exposé dans le cadre de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable. L'administration fiscale a, pour chacun des biens immobiliers concernés, retenu au moins trois termes de comparaison.
Concernant les remarques particulières sur certains biens
- S'agissant de l'état de vétusté de l'immeuble [Adresse 11], en l'absence de production de justification, il ne peut être appliqué une décote supplémentaire pour ce motif.
- S'agissant des maisons d'[Localité 8] et [Localité 9], la circonstance que les deux maisons proviennent d'un ancien corps de ferme ne fait pas obstacle à une évaluation par comparaison avec des maisons dissociées sur le plan juridique. L'administration fiscale a donc pu, à juste titre, procéder à deux évaluations distinctes par comparaison avec des immeubles présentant des caractéristiques similaires à chacune des deux maisons en termes de qualité architecturale, d'année de construction, de catégorie cadastrale et de situation géographique.
- S'agissant du terrain de [Localité 9], les demandeurs invoquent la valeur arrêtée par le service des domaines le 21 septembre 2005 à la demande de la commune dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption, pour un terrain potentiellement constructible à court terme, à savoir 400 000 €, valeur également retenue par la commission départementale de conciliation. Ils soutiennent que depuis lors, compte tenu de la situation qui ne s'est pas débloquée, au jour du fait générateur de l'impôt, le terrain était incessible.
Il ressort des pièces versées aux débats que le terrain cadastré AB [Cadastre 2] était au 1er janvier 2011 et 2012, selon le plan local d'urbanisme approuvé le 18 mars 2010, situé en zone 1AU définie comme « zone à urbaniser devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble cohérent » et définie comme « zone d'urbanisation future bloquée ».
La zone 1 AU est une zone naturelle qui compte à sa périphérie immédiate des voies publiques, ainsi qu'un réseau d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, d'une capacité suffisante pour autoriser son ouverture à l'urbanisation. Les constructions y sont donc autorisées, soit lors d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation d'équipement interne à la zone.
La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée, compte tenu de sa situation, à être urbanisée dans l'avenir, à l'occasion d'une modification ou d'une révision du Plan Local d'Urbanisme. Dans l'immédiat, elle est strictement protégée de toute implantation, susceptible de compromettre cette urbanisation future.
Le terrain était au jour du fait générateur, 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012, situé dans une zone pouvant recevoir des constructions.
Un conflit opposant la mairie de [Localité 9] aux consorts [S] résulte du désaccord de ces derniers sur le prix que la commune était prête à acquitter et non sur la nature du terrain.
Le terrain n'a donc jamais été déclaré inconstructible et ne saurait être évalué à la valeur d'une terre agricole.
En conséquence, les moyens des demandeurs seront rejetés à ce titre.
III. Sur la majoration de 40% pour manquement délibéré
Les demandeurs contestent les pénalités pour manquement délibéré en affirmant que les rehaussements reposeraient sur le refus, de la part de l'administration, d'appliquer des méthodes d'évaluation reconnues par la jurisprudence.
La majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré est applicable lorsque l'administration est en mesure, au vu de plusieurs éléments déterminants qu'elle aura mis en évidence, de prouver que l'intéressé a nécessairement eu connaissance des circonstances de droit ou de fait de nature à justifier les rehaussements.
Au cas présent, le manquement délibéré a été motivé dans la proposition de rectification et maintenu pour les motifs exposés dans la réponse aux observations du contribuable, l'application de la majoration de droits de 40% prévue par l'article 1729 du CGI est justifiée.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent qu'une irrégularité dans la procédure d'application des pénalités a été commise au motif que les formalités préalables prévues à l'article L 80 D du LPF n'avaient pas été respectées, avant la notification de la proposition de rectification.
L'article L 80 D du livre des procédures fiscales, en vigueur en 2010, dispose : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître aucontribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
Au cas particulier, la majoration appliquée a été motivée dans la proposition de rectification du 9 décembre 2014 que Madame [S] a donc reçu plus de trente jours avant la mise en recouvrement intervenue le 15 septembre 2017.
La motivation préalable prévue par l'article L 80 D a été respectée.
Enfin, les demandeurs invoquent une violation de l'article 6-1 de la CEDH.
Les sanctions fiscales ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6-1 de la CEDH dès lors que d'une part, la personne sanctionnée peut saisir un tribunal satisfaisant aux exigences de ce texte afin de contester la réalité de l'infraction et d'autre part, que la loi elle-même, en modulant la sanction en fonction de la gravité de l'infraction, assure le respect du principe de
proportionnalité.
En conséquence, les moyens des demandeurs seront rejetés à ce titre.
IV.Sur les autres demandes
Madame [F] [S] épouse [R] et Monsieur [H] [S] qui succombent, seront tenus des dépens.
Il suit de cela que leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [F] [S] épouse [R] et Monsieur [H] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [S] épouse [R] et Monsieur [H] [S] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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