Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°2023/88
N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N623
MD/NM
Décision déférée du 29 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (19/0003)
A.ATIA
Section Encadrement
[R] [I]
C/
S.A.S. TRANSFIX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
S.A.S. TRANSFIX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Maître Tal LETKO BURIAN LETKO BURIAN (Cabinet HOLYS), avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [R] [I] a été embauché le 13 novembre 2003 par la société MAEC Cahors (dénommée aujourd'hui Groupe Cahors SA) en qualité d'attaché technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
La durée du travail était organisée selon une convention de forfait de 217 jours par an.
M. [I] a été détaché au sein de la société Transfix, filiale du groupe Cahors.
Par la suite, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Transfix.
M. [I] est devenu directeur régional sud.
Le 26 mars 2018, le salarié a informé la société Transfix de sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle par le biais d'une rupture conventionnelle.
Il a réitéré sa demande le 4 avril 2018 mais son employeur n'a pas accepté.
Le 6 avril 2018, M. [R] [I] a présenté sa démission. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2018.
M. [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 19 mars 2019 pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et pour obtenir paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 29 janvier 2021, a :
-jugé que le départ de M. [I] de l'entreprise sas Transfix est une démission non équivoque,
-jugé que la convention de forfait jour est privée d'effet,
-débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes,
-débouté la sas Transfix de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera à la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 février 2021, M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2021, M. [R] [I] demande à la cour de :
*réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que son départ est une démission non équivoque,
- l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes,
- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau,
*sur la prise d'acte:
-requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamner la société Transfix à lui verser:
. la somme de 43 380 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. la somme de 21 168 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. la somme de 84 672 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*sur le paiement des commissions:
-dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et que ce manquement a eu pour conséquence de le priver du paiement de ses commissions,
en conséquence,
-condamner la société Transfix à lui verser la somme de 50000 euros en réparation du préjudice subi,
-subsidiairement, condamner la société Transfix à lui verser la somme de 50000 euros au titre des commissions, sauf à parfaire.
*sur la convention de forfait-jours:
-dire et juger que la convention de forfait-jours est privée d'effets,
en conséquence,
-condamner la société Transfix à lui verser la somme de 25000 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,
en tout état de cause,
-condamner la société Transfix à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mai 2021, la sas Transfix demande à la cour de :
-juger que la convention de forfait de M. [R] [I] est valable,
-juger que M. [R] [I] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail,
-juger que M. [I] ne produit pas aux débats préalablement des éléments de nature à étayer ses demandes et ne démontre pas avoir effectué d'heures supplémentaires,
-juger que sa demande de rappel de commissions est prescrite,
-juger que M. [I] ne démontre pas l'existence de manquements graves imputables à son ancien employeur de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail,
-juger M. [I] mal fondé en sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
-juger que la sas Transfix a exécuté loyalement ses obligations contractuelles,
-juger que M. [I] ne démontre pas l'existence du moindre préjudice,
-juger que ses demandes sont irrecevables et mal fondées,
en conséquence :
-confirmer le jugement déféré 2021 sauf en ce qu'il a annulé la convention de forfait-jours de M. [I],
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur les commissions:
Le contrat de travail prévoit une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable versée sous la forme de commissions.
Il y est stipulé: 'la partie variable sera calculée sur le chiffre des ventes réalisées par le département H.T.A. au sein de la zone géographique qui vous sera confiée.
Cet intéressement est calculé sur un chiffre de ventes hors taxes et hors frais de transport, correspondant aux ventes de nos matériels, à l'exception des ventes effectuées par cession auprès de nos confrères.
L'intéressement du mois est calculé par rapport à la facturation du mois précédent'.
Par avenant du 29 mai 2006, les taux d'intéressement ont été fixés en distinguant des taux applicables au client EDF Mutualité, à l'activité Transformateurs relevant de l'activité Privé et à celle concernant les cellules Pommier relevant de l'activité Privé.
M. [I] argue qu'il a dés 2004, interrogé l'employeur sur le mode de calcul, le montant des versements qu'il ne comprenait pas et qui ne semblait pas être indexé sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisé.
A la suite de son insistance, courant 2011, la société Transfix a réglé des commissions plus importantes, mais malgré ses réclamations sur la période de 2004 à 2011, l'employeur ne lui a pas communiqué la base de calcul de la part variable de sa rémunération à savoir le relevé de chiffre d'affaires et aucun rappel de commission n'a été régularisé.
L'appelant allègue que la société l'a privé ainsi de son pouvoir de vérification et d'un droit à un recours effectif pour obtenir un rappel des commissions devant être perçues, dont il ne pouvait déterminer le montant exact.
Il conclut que l'employeur a violé son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice important jusqu'à la rupture du contrat, dont il demande réparation à hauteur de 50000,00 euros et pour lequel la prescription court à compter de la rupture.
A titre subsidiaire, il prétend au paiement de 50000,00 euros au titre des commissions, prétention non prescrite en l'absence de connaissance des éléments lui permettant de l'exercer.
La société conclut au débouté, opposant que le salarié connaissait la méthode de calcul, n'a pas fait mention d'une quelconque difficulté pendant les années écoulées et n'a pas formé de demande de communication des éléments de modes de calcul afférents aux commissions.
L'intimée considère que la demande du salarié est prescrite en application de l'article L3245-1 du code du travail prévoyant une prescription triennale en matière de rémunération. Elle dénie par ailleurs toute faute dans l'exécution du contrat de travail et tout préjudice.
Sur ce:
Si tout employeur doit répondre aux demandes d'explications d'un salarié sur le montant de sa rémunération, M. [I] a été attaché commercial puis directeur régional et de par ces fonctions, il était au fait des 'performances' et des développements des activités de son secteur et donc de l'évolution des chiffres d'affaires sur lesquels les intéressements étaient calculés, tel qu'il s'évince de son courriel du 15 janvier 2018:
' L'année 2017 sort avec des chiffres honorables sur la DR.'
L'appelant, qui admet ne pas contester les modalités de calcul des commissions, ne justifie à compter de 2004 jusqu'au 03 avril 2018, d'aucune demande sur le montant des commissions ni sur les chiffres d'affaires leur servant de base.
Il n'exprime une remise en cause du montant des commissions pour la période de 2004 à 2011, que dans un courriel du 03 avril 2018, versé à la procédure, intitulé: ' commissions 2004-2011" dans les termes suivants: ' il me paraît clair qu'il y a un non-perçu des commissions entre 2004-2011. En synthèse:
CA Transfix privé: 579546.84 €
CA Pommier: 2633185.10 € ' .
Il s'évince de ces mentions qu'il avait connaissance des chiffres d'affaires et il ne sollicite pas de pièces spécifiques.
Le salarié précise dans ses conclusions avoir déduit l'existence d'une difficulté du fait d'une augmentation du montant des commissions en 2011.
Or il ne communique aucune demande de pièce ou de rappel de salaire à compter de cette date, à partir de laquelle la prescription a couru, que ce soit pour une demande de préjudice ou de rappel de salaire.
Dans un précédent courriel du 15 janvier 2018, après avoir évoqué les objectifs fixés par l'employeur et la nécessité de moyens à mettre en oeuvre, il ajoute: ' Une fois qu'on a validé çà, je souhaiterai également que nous remettions à plat la rémunération. Notre répartition fixe/variable ne me semble plus en adéquation avec notre nouvelle façon de travailler.'
Il est à constater qu'il ne conteste pas les modalités de calcul appliquées depuis plusieurs années mais souhaite seulement qu'elles soient réactualisées en fonction des nouveaux objectifs.
En tout état de cause, M. [I] n'apporte pas d'élément permettant de déterminer qu'il a subi un préjudice ni une perte de salaires au titre des commissions.
Aussi ses prétentions ne peuvent aboutir et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
- Sur le forfait-jours:
M. [I] sollicite la nullité de sa convention de forfait-jours au motif que:
. l'article 6 du contrat de travail mentionne le seul renvoi à l'accord d'entreprise et un forfait de 217 jours et il lui a été appliqué un forfait de 218 jours,
. le transfert de son contrat de travail de la société MAEC à la société Transfix aurait dû être accompagné d'une nouvelle convention de forfait, devant être prévue par un accord d'entreprise,
. l'employeur n'a pas respecté le minimum conventionnel de la rémunération prévu par la classification cadre, coefficient 120 et n'a pas assuré la protection de sa santé et de sa sécurité en application de l'article L3121-60 du code du travail et des articles 14 et 15 de la convention collective prévoyant un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail, de l'amplitude de la journée de travail, par des entretiens, ce qui n'a pas été effectif.
Aussi M. [I] réclame paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 25000,00 euros, affirmant qu'il travaillait 40 à 45 heures hebdomadaires.
* La société réplique que:
. l'appelant s'est vu appliquer une convention de forfait de 217 jours, tel que porté dans le contrat de travail, la mention de 218 jours sur les bulletins de salaires étant erronées, . il gérait son temps de travail comme il voulait et n'a jamais remis en question la convention de forfait-jours,
. il ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires.
Sur ce:
Les accords antérieurs à la loi du 20 août 2008 devaient préciser ( ancien article L 212-15-3) le nombre de jours travaillés (218 maximum), les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail du salarié, de l'amplitude de ses journées d'activité, et de la charge de travail qui en résulte.
S'agissant du suivi, l'employeur devait organiser au moins un entretien annuel individuel (prévu expressément par l'article L 3121-46 du code du travail - loi du 20 août 2008 ) portant sur la charge de travail, la rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Travail no 2016-1088 du 8 août 2016, l'accord collectif relatif au forfait en jours doit fixer les modalités selon lesquelles (article L 3121-64 du code du travail), l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
. l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,
.le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Depuis la loi Travail, l'exécution d'une convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d'un accord collectif insuffisant peut être poursuivie sous réserve que l'employeur respecte les dispositions supplétives prévues par l'article L3121-65 du code du travail, à savoir:
'1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L.2242-17.'
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir assuré au fil des années le suivi des conditions de travail de M. [I] conformément à la législation en matière de forfait de jours, aucun entretien n'étant versé aux débats.
Aussi la convention de forfait est privée d'effet, par confirmation du jugement entrepris, ce qui ouvre droit à l'application des règles du code du travail en matière d'heures supplémentaires.
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié doit fournir des éléments relativement précis permettant à l'employeur de répondre sur la réalisation des heures supplémentaires revendiquées.
M. [I] affirme avoir accompli 40 à 45 heures hebdomadaires, sans autre élément concernant la période concernée par son activité, ses horaires de travail, ses tâches, ses périodes de congés et repos, ce qui est insuffisant pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
Aussi l'appelant sera débouté de sa prétention et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission du 06 avril 2018 est ainsi libellée:
'Je vous informe de ma décision de mettre fin à mon contrat de travail à durée indéterminée.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis d'une durée de 3 mois. Cependant par dérogation, je souhaiterais l'effectuer partiellement et par conséquent quitter l'entreprise dès le 30 juin 2018.
Lors de mon dernrier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu de solde de tout compte intégrant l'intégralité des commissions non perçues suivant les termes de mon contrat depuis février 2004, sur la zone géographique stipulée sur mon contrat de travail à la fonction constatée sur la période.'
* M. [I] expose qu'il a dénoncé à plusieurs reprises mais sans effet à son employeur sa surcharge importante de travail, laquelle a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de santé dans un contexte d'isolement, et qu'il a également interrogé, sans obtenir de réponse, l'employeur sur la base de calcul de la part variable de rémunération.
L'appelant pointe que la société a manqué à son obligation de sécurité, en ne respectant pas les règles relatives à la convention de forfait et en ne procédant pas au recrutement de personnel sollicité alors qu'elle reconnaît qu'il est seul sur le secteur Midi-Pyrénées. Il soutient que les manquements graves de la société l'ont contraint à démissionner.
L'appelant explique que:
. étant directeur régional, il couvrait la quasi-totalité du sud de la France, soit plus de 45 départements, avec une équipe initiale de 7 personnes réparties sur 4 agences,
. de juin 2017 à septembre 2017, il a cumulé les fonctions de directeur régional, ingénieur commercial et responsable de l'agence de [Localité 9],
. de janvier 2018 à son départ de l'entreprise, alors qu'il avait alerté son employeur, il a cumulé les fonctions de directeur régional et d'ingénieur commercial sur [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 4], avec le recrutement d'une seule assistante de direction.
Il ajoute que 4 personnes ont été recrutées pour le remplacer après son départ.
M. [I] indique en outre que depuis plusieurs années, il réclamait une augmentation de sa faible rémunération variable de 2004 à 2011 et que l'employeur, en ne répondant pas, à ses demandes concernant la méthode de calcul, a entretenu une situation conflictuelle.
* La société Transfix objecte que la lettre de démission ne fait pas mention d'une surcharge de travail comme un motif de départ de l'entreprise et revendiquée près d'un an après lors de la saisine de la juridiction prud'homale.
Elle oppose également que:
. l'appelant fait preuve de mauvaise foi dans l'interprétation des mails des 28 juillet et 01 août 2017 ( pièce adverse 6) de M. [C], Directeur Général du Groupe CAHORS, lequel a sollicité l'embauche de deux commerciaux, non pour épauler l'intéressé face à une surcharge de travail mais pour développer davantage le chiffre d'affaires sur son secteur,
. elle n'a pas reconnu la réalité d'une surcharge de travail, non établie par son mail du 15 janvier 2018,
. la situation alléguée ne caractérise pas un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,
. l'appelant a démissionné et sollicité la réduction du préavis, ayant retrouvé un emploi chez la société concurrente Schneider Electric.
Sur ce:
Selon courrier du 02 février 2004, la zone géographique d'activité de M. [I] a été fixée à 12 départements ( 09,11,12,15,19,23,31,46,48,66,81,82) outre l'Andorre.
S'il n'est pas communiqué d'avenant d'extension de la zone géographique, l'appelant formule des observations dans un courriel du 15 janvier 2018 pour l'année 2017, sur l'évolution de la situation à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 4].
M. [I] indique avoir disposé d'une équipe 'initiale ' de 7 personnes réparties sur 4 agences mais ne précise pas le nombre de collaborateurs, ni leurs répartitions et fonctions en 2017.
Les parties s'accordent sur des résultats développés en 2017 par rapport à 2016, le fait que l'appelant est à mi- année 2017 seul sur le secteur Midi-Pyrénées et que des recrutements sont nécessaires pour 2018, ce qui souligne une activité soutenue.
Le 28 juillet 2017, M. [C], directeur général du groupe CAHORS, écrivait: ' J'ai rencontré très rapidement [R] ([I])à [Localité 9] le 24-07. Quelques points notés lors de cet entretien:
Les performances à fin juin 2017 sur la région Sud comparé à juin 2016 sont très encourageants à l'image des résultats de MVD France à date.
[R] se retrouve sur le secteur Midi Pyrénées actuellement tout seul.
Il faut donc très rapidement lancer deux recrutements, un de commercial sédentaire et un de commercial itinérant.
Nous avons l'offre (bientôt très complète), nous avons l'offre de service ( bientôt complète avec Pommier), il faut nous assurer que nous avons une très bonne couverture du marché pour être présent sur un maximum d'affaires, puis être capable de sélectionner afin de prendre tout ce qui a de la marge et qui est plus facile pour la production. [R] a des idées sur qui recruter.(..)'.
A la suite de la réponse de M. [G], directeur commercial du groupe, préconisant de finaliser les recrutements sur [Localité 7] et [Localité 6] avant [Localité 9], M [C] ajoutait le 01 août 2017:
' Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer et de conclure sur [Localité 7] et [Localité 6]' Il me semble nécessaire de faire avancer les recrutements en parallèle et donc de lancer les deux de [Localité 9].
Avançons vite et bien (qualité des recrutements prime sur vitesse). Nous avons l'offre, les capacités usine et nous avons le retard de début d'année de Enedis à rattraper ».
Ces échanges se rapportent à une politique de développement continue de prospects nécessitant des recrutements, sans faire référence à une surcharge de travail incombant à M. [I].
Par courriel du 20 décembre 2017, celui-ci formalisait une plainte sur ce point auprès de son employeur:
' objet: 2017, une année exceptionnelle': J'ai pour habitude de transmettre un message positif avec un peu d'humour, là je me contenterai de vous alerter sur ma surcharge de travail et je ne souhaite pas que 2018 continue dans cette lignée.'
auquel l'employeur a répondu le lendemain: 'ok bien reçu [R]. Reposes toi. Merci pour ton mail'.
Selon courriel du 15 janvier 2018, l'intéressé écrivait, après avoir mentionné que 'l'année 2017 sort avec des chiffres honorables sur la DR' : ' 2018 s'annonce bien différente!!! Je ne comprends pas bien la finalité, si ce n'est que d'alerter en disant qu'avec ces conditions de travail, nous allons au carton.
Vous me demandez: de mettre des objectifs sur les indicateurs hebdo qui devront être suivis et respectés; de mettre des objectifs par CA/Dpt qui devront être justifiés en cas de retard; d'assurer un suivi sur l'action commerciale en étant plus présent chez les clients avec les IC; de faire respecter la politique commerciale de l'entreprise en affichant une tendance haussière sans perdre une commande, sinon il faudra le justifier; d'augmenter le CA avec potentiellement 3 nouvelles personnes à former; d'être plus présent sur [Localité 4] pour former MWIA et tenir le CA de l'agence; de faire progresser le CA de [Localité 9] alors que 2017 a été une année extrêmement difficile à tenir; d'être à jour sur tous les tableaux de suivi.
A moins que l'objectif soit de me faire craquer, il faut rapidement mettre des moyens. Plus clairement dans un 1er temps, mettre un IC à [Localité 9] pour s'occuper du développement commercial de l'activité DP et le tertiaire.
Une fois qu'on a validé çà, je souhaiterai également que nous remettions à plat la rémunération. Notre répartition fixe/variable ne me semble plus en adéquation avec notre nouvelle façon de travailler.'
Les échanges ci-dessus corroborent que la charge de travail de M. [I] s'était accrue en 2017 (année au cours de laquelle il a perçu à partir de juillet des commissions d'un montant plus important) et devait se développer en 2018 à la faveur de recrutements.
Mais, à défaut d'éléments quantitatifs et explicatifs sur les tâches et heures réalisées en comparaison avec les missions exercées au cours des années précédentes et en l'absence de reconnaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'appelant ne démontre pas qu'il devait faire face à une surcharge de travail, telle qu'elle l'a contraint à rompre le contrat.
Si l'employeur, par le défaut d'entretiens sur la charge de travail, a manqué à ses obligations dans le cadre de la convention de forfait et ainsi à son obligation de sécurité, le salarié ne démontre pas que ce manquement a eu des conséquences sur son état de santé. Il a poursuivi la relation contractuelle, sans alerte jusqu'à la détermination de la poursuite d'une politique de développement.
En outre, le moyen allégué de l'insuffisance du montant des commissions pour la période ancienne de 2004 à 2011 a été rejeté et n'a pas non plus empêché le salarié de travailler pendant plusieurs années pour l'entreprise.
Aussi la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [I]
avait démissionné et l'a débouté de ses prétentions afférentes à une requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI''RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S. BLUM''
.