Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 AVRIL 2022
N° 2022/0390
Rôle N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJBV
Copie conforme
délivrée le 27 Avril 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 avril 2022 à 10h34.
APPELANT
Monsieur [J] [L] [F]
né le 10 Janvier 1993 à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE, M. [R] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022 à 10h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 août 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h57;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2022 par Monsieur [J] [L] [F] ;
Monsieur [J] [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ça fait onze ans que je suis en France, ma famille est ici, j'ai fait une demande de titre mais j'attends il n'y a rien, je suis marié depuis quatre mois, je ne sais pas où est ma femme. Je veux sortir pour chercher ma femme.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de l'article R 743-7 du CESEDA, à l'erreur d'appréciation quant à la nécessité de prolongation de la rétention et à l'état de vulnérabilité de M. [F]; il demande mainlevée de la mesure et à défaut son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R 743-7 du CESEDA
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Il résulte de la mention portée sur l'ordonnance du premier juge notifiée à M. [F] et signée par ce dernier qu'il a été informé verbalement de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance dans les 24 heures suivant sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen. S'il ne résulte effectivement pas de cette mention qu'il a été informé
que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, il n'en résulte pour lui aucun grief, étant précisé qu'il a pu exercer son droit d'appel.
Sur les conditions de la seconde prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [F] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de rétention le 28 mars 2022. Il n'a produit qu'une copie de son passeport tunisien qu'il déclare avoir égaré. Un laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires tunisienne le 12 avril 2022 après demande de l'administration et la seconde prolongation de la mesure a été sollicitée par le préfet le 24 avril 2022. Le 20 avril 2022, l'administration a été informée qu'une réservation sur un bateau à destination de la TUNISIE était prévue le 30 avril.
Dans ces conditions, la délivrance du document de voyage étant intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement avant l'expiration de la première prolongation de la mesure de rétention et le moyen de transport étant prévu après cette expiration, l'administration ayant par ailleurs procédé aux diligences utiles pour éloigner dans les meilleurs délais l'étranger, il convient de constater que les conditions d'une seconde prolongation de la mesure sont réunies.
Sur l'état de vulnérabilité de l'étranger
M. [F] fait valoir que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger. Cependant, il n'est plus recevable à ce stade de la procédure à contester l'arrêté de placement en rétention.
S'agissant de son état de santé, s'il résulte d'un certificat médical en date du 24 janvier 2022 du Dr [S] de l'unité sanitaire somatique de la maison d'arrêt de NICE qu'il souffre de plusieurs lésions de type ecchymoses, dermabrasions, perforation de l'oreille, il peut bénéficier de soins au centre de rétention et aucun élément ne fait état de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il lui appartient par ailleurs de solliciter le service de santé du centre de rétention si besoin.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'une résidence stable. Il s'est soustrait à la mesure d'éloignement depuis le 9 août 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 avril 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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