Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02921 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI43I
Saisine : assignation en référé délivrée le 20 février 2024 à domicile
DEMANDEUR :
S.A.S. MAMAISON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R034
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame Paola PASETTO et de Madame Coralie MADORRE, greffières stagiaires,
DÉBATS : audience publique du 15 Mars 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 02 Mai 2024
Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [F] a été engagée par la société Mamaison (ci-après, la 'Société') à compter du 24 juin 2019, en qualité de demi chef de partie, par contrat écrit à durée indéterminée.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 20 octobre 2021, M. [F] a été licencié pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 29 mars 2022.
Par jugement rendu le 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Condamné la société Mamaison à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- 1259,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4319,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 431,96 € au titre des congés payés incidents,
- 3281,49 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 328,14 € au titre des congés payés incidents,
- 7371,87 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 737,18 € au titre des congés payés incidents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,
- 6 479,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 12 958,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,
- 1500 € sur le fondement de fafticle 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de I'article 515 du code de procédure civile,
Débouté monsieur [Z] [F] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS MAMAISON de sa demande et la condamne aux dépens.
La société Mamaison a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023 et assigné M. [F] devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 20 février 2024 aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 23 février 2024 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société Mamaison demande à la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal :
Arrêter l'exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement du 5 octobre 2023, dans l'attente de l'anêt à intervenir de la cour d'appel de Paris, portant sur un montant total de 25 938,20 € bruts,
Statuer ce de que droit sur les dépens éventuels,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le premier président ne prononcait pas l'arrêt de l'exécution provisoire :
Ordonner la constitution d'une consignation par la société Mamaison, en applicationdes dispositions de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, portant sur les sommes non exécutoires de plein droit, ci-après, auprès de la CARPA du barreau de Paris et ce, jusqu'au prononcé définitif de la décision de la cour d'appel relative à l'appel interjeté par la société Mamaison le 10 novembre 2023 soit la somme de 25 938,20 € bruts euros outre les intérêts,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [Z] [F] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter la société Mamaison de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Mamaison à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mamaison aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Mamaison fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, en l'absence de motivation de leur décision sur l'exécution provisoire ordonnée et celle-ci n'étant pas convenablement motivée sur le travail dissimulé, les heures supplémentaires et la rupture du contrat de travail, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu du risque de non-restitution en cas d'infirmation alors qu'il n'est pas établi que M. [F] ait retrouvé un travail et perçoive un salaire. Elle invoque également un risque de non-recouvrement des sommes versées et leur importance au soutien de sa demande subsidiaire de consignation.
En réplique, M. [F] soutient, en particulier, que les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, soulignant que la société Mamaison n'avait développé aucun argument en réplique à la demande qu'il avait formé sur ce point, que la société Mamaison n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne versant aucune pièce permettant de justifier de difficultés qui l'empêcheraient d'honorer sa créance et se référant pour sa part aux pièces qu'il verse aux débats pour attester de sa propre solvabilité. Il fait valoir, en réplique à la demande subsidiaire, qu'il a justifié de sa solvabilité et qu'en ce qui concerne les créances salariales telles que par exemple les heures supplémentaires aucun délai de grâce et aménagement n'est en tout état de cause admis.
Sur ce,
Il est constant que la société Mamaison a versé les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, sa demande portant exclusivement sur les sommes assorties de l'exécution provisoire facultative qui a été ordonnée par les premiers juges et qui représente la somme globale de 25.938,20 euros.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 521 de ce code prévit que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution.
S'agissant du caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue, ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
L'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
Force est d'abord de constater que M. [F] avait formulé devant le conseil de prud'hommes une demande spécifique au titre de l'exécution provisoire et que la Société, qui a comparu en première instance et sollicite désormais la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, ne soumet aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de M. [F] selon laquelle l'employeur, en première instance, n'avait fait valoir aucun argument relatif à l'exécution provisoire, et que les premiers juges ont expressément indiqué dans leur motivation que l'exécution provisoire était ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile, ce qui induit qu'ils ont estimé que les conditions tenant à sa nécessité et compatibilité avec la nature de l'affaire étaient réunies.
La Société n'invoque et en tout état de cause ne justifie d'aucune difficulté relative à sa propre situation financière, mais invoque un risque tenant à la situation financière de M. [F].
Toutefois, celui-ci verse aux débats dans le cadre de la présente instance un bulletin de paie du mois de février 2024, faisant ressortir sa nouvelle embauche depuis le mois de février 2022, et ce à un emploi de premier chef de partie à temps plein en contrat à durée indéterminée.
Dans conditions, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives pour la société Mamaison en cas d'exécution n'est pas caractérisée, ce qui justifie, sans qu'il soit besoin d'apprécier plus avant le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
S'agissant de sa demande subsidiaire, formée au visa de l'article 521 précité, la Société ne précise pas la nature des sommes qu'elle a été condamnée à payer pour solliciter la consignation de ces sommes, étant rappelé que seules les condamnations prononcées n'ayant pas le caractère d'aliments peuvent faire l'objet d'un aménagement de l'exécution provisoire en application de cet article.
En tout état de cause, les éléments produits par M. [F] aux débats sur sa situation professionnelle et ses revenus du travail conduisent également à rejeter la demande d'aménagement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS les demandes de la société Mamaison aux fins de l'arrêt et de l'aménagement de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS la société Mamaison aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société Mamaison à payer à M. [F] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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