Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 398
N° RG 19/02968
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2XO
[K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [F] [K]
née le 03 Octobre 1968 à [Localité 4] (19)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [E] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 février 2017, Mme [F] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges afin de voir statuer sur son recours contre la décision de la CPAM de la Corrèze notifiée le 3 février 2017 ayant rejteé sa demande de pension d'invalidité.
A l'audience du 23 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] lequel après avoir pris connaissance des pièces du dossier a immédiatement fait rapport de ses constatations.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a débouté Mme [K] de son recours, confirmé la décision de la CPAM de la Corrèze notifiée le 3 février 2017 et laissé les dépens nés à compter du 1er janvier 2019, en ce compris les frais de consultation médicale, à la charge de la CPAM de la Corrèze.
Le 23 août 2019, Mme [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2021, lors de laquelle seule la CPAM a comparu, Mme [K] n'étant ni présente ni représentée. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022, Mme [K] étant reconvoquée par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courriels du 10 mars 2022 adressés à la cour, Mme [K] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir compléter son dossier et en aviser la partie adverse.
Par courriel du 15 mars 2022 adressé à la cour, Mme [K] a prévenu de son absence à l'audience du même jour expliquant ne pas avoir 'les moyens de venir à [Localité 3]'.
A l'audience du 15 mars 2022, Mme [K] ne comparait pas et n'est pas représentée, bien que l'avis de réception de sa convocation soit revenu signé.
La CPAM de la Corrèze sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le renvoi d'une affaire à une audience ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, que Mme [K] n'a présenté aucun justificatif sérieux à sa demande de renvoi alors qu'elle n'avait ni comparu ni été présentée au premier appel de son dossier à l'audience du
30 novembre 2021, qu'elle a interjeté appel au mois d'août 2019 ce qui lui a laissé, jusqu'à l'audience du 15 mars 2022, un délai raisonnable pour préparer sa défense et communiquer ses pièces et demandes à la partie adverse en temps utiles de sorte que la cour n'a pas fait droit à sa demande de renvoi formulée, régulièrement, par écrit.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience alors qu'elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'appelante n'ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Limoges.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [F] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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