Texte intégral
Du 09 avril 2024
72A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04316 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRH
Syndic. de copro. RESIDENCE LE PARC DE LA CHENAIE SITUE [Adresse 5]
C/
[N] [R], [K] [R]
- Expéditions délivrées à
Me BARAST
M. Et Mme [R]
- FE délivrée à
M. Et Mme [R]
Le 19/04/2024
Avocats : Me Emmanuel BARAST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024
JUGE : Madame Aude FARGEOT, Juge Placée
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PARC DE LA CHENAIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Agissant par son syndic la société CABINET DEMONS - SARLU
RCS de BORDEAUX n° 325 824 944
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BARAST Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
2 - Madame [K] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 6 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [R] et Madame [K] [R] sont propriétaires indivis des lots n°92, 50 et 228 correspondant à la résidence [Adresse 5] (33).
Le Syndicat des copropriétaires Résidence le Parc de la Chenaie, [Adresse 5], agissant par son syndic la société cabinet DEMONS, SARLU domiciliée au [Adresse 2] a assigné Monsieur [N] [R] et Madame [K] [R] au motif que l’état de leur compte arrêté au 17 novembre 2023 révèle un solde débiteur envers le syndicat de la somme de 5626,08 euros; en dépit de du commandement de payer délivré le 3 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2024 et Le Syndicat des copropriétaires Résidence le Parc de la Chenaie, [Adresse 5] , agissant par son syndic la société cabinet DEMONS, SARLU domiciliée au [Adresse 2] a maintenu ses demandes.
Monsieur [R] a comparu ; Madame [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation des époux [R] au paiement de diverses sommes sans mentionner le nom du créancier alors même que cette mention est de la plus grande importance pour que le jugement puisse être exécuté compte tenu de l’action du syndicat agissant par son syndic en justice; de plus la demande de solidarité pour la condamnation n’apparaît pas dans le premier paragraphe du dispositif alors qu’elle apparaît dans la discussion. Enfin, il est également souligné que la matrice cadastrale non datée ni délivrée par l’Administration fiscale ne peut constituer un titre de propriété fondant une éventuelle condamnation (la copie intégrale de l’acte de vente disponible auprès du Service de la publicité foncière est nécessaire pour vérifier l’identité ainsi que les qualités des éventuels propriétaires ).
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de débouter Le Syndicat des copropriétaires Résidence le Parc de la Chenaie, [Adresse 5] , agissant par son syndic la société cabinet DEMONS, SARLU domiciliée au [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes et gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Le Syndicat des copropriétaires Résidence le Parc de la Chenaie, [Adresse 5] , agissant par son syndic la société cabinet DEMONS, SARLU domiciliée au [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE Le Syndicat des copropriétaires Résidence le Parc de la Chenaie, [Adresse 5] , agissant par son syndic la société cabinet DEMONS, SARLU domiciliée au [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Le Syndicat des copropriétaires Résidence le Parc de la Chenaie, [Adresse 5] , agissant par son syndic la société cabinet DEMONS, SARLU domiciliée au [Adresse 2] aux entiers dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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