Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13685 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 13/15506
APPELANTE
Madame [W] [L] - [B]
née le 11 Novembre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société DAUCHEZ COPROPRIETES, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 314 901 190
C/O Société DAUCHEZ COPROPRIETES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
Société CABINET PG [S] ET CIE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 149 581
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant : Me Camille DOS SANTOS de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
Société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES INFORMATIQUES 'SDTI', SARL à associé unique immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 572 149 581
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant : Me Camille DOS SANTOS de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Madame Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] [L] veuve [B] est propriétaire de sept appartements dans l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par assemblée générale du 19 juin 2012, la société par actions simplifiée Cabinet PG [S] & Cie a été désignée syndic de l'immeuble [Adresse 4].
Le cabinet PG [S] & Cie a fait appel à la société à responsabilité limitée Société des Développements des Techniques Informatiques (ci-après SDTI) pour mettre en place un système de vote électronique pour l'assemblée générale du 27 juin 2013. Le cabinet PG [S] & Cie a quitté ses fonctions de syndic lors de cette assemblée générale pour être remplacé par le cabinet KMS Gestion par résolution n°11.3.
Par assemblée générale du 15 juin 2015, la société Dauchez Copropriété a été nommée syndic de l'immeuble situé [Adresse 4].
Par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2013, Mme [W] [L] veuve [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] alors représenté par le cabinet KMS Gestion (le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 27 juin 2013.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/15506.
Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Plisson Immobilier a assigné en intervention forcée et en garantie la société Cabinet PG [S] & Cie et la SDTI.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/17713.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 13/15506 le 6 janvier 2015.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] du 27 juin 2013, présentée par Mme [W] [L] veuve [B],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l'encontre de Mme [W] [L] veuve [B],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l'encontre de la société cabinet PG [S] et de la société SDTI,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société SDTI la somme de 1.835,86 €, en règlement de sa facture n°3306086 en date du 26 juin 2013,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [W] [L] veuve [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2022 par lesquelles Mme [W] [L] veuve [B], appelante, invite la cour, au visa des articles 24 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 14, 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- annuler les résolutions n°1.2 ('Première résolution. 2 - Election du Président de séance : candidature de Mme [V]'), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.3, 14 de l'assemblée générale de la copropriété qui s'est tenue le 27 juin 2013,
- la dispenser de toute participation aux charges communes correspondant aux frais de la présente procédure,
- condamner in solidum le syndicat de copropriété du [Adresse 4] et la société Cabinet PG [S] & Cie aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 août 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 22 et 32-1 du code de procédure civile, 41, et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013, présentée par Mme [W] [L] veuve [B],
condamné Mme [W] [L] veuve [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,
- infirmer le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] [L] veuve [B] à lui verser au la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société SDTI et le Cabinet [S] à lui verser les sommes de :
5.897,98 € à titre de remboursement des frais engagés à l'occasion de l'assemblée générale de juin 2013 attaquée,
3.183 €, en remboursement des frais engagés au titre de l'assemblée générale du 27 mars 2014,
3.800 € au titre des frais à engager par le syndicat s'il faut faire revoter par une nouvelle assemblée générale toutes les résolutions annulées de l'assemblée de juin 2013,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum le Cabinet [S] et la société SDTI à le garantir contre toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Mme [W] [L],
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [W] [L] veuve [B], la société SDTI et le Cabinet [S] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu les conclusions en date du 11 août 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée Cabinet PG [S] & Cie et la société à responsabilité limitée Société de Développement des Techniques Informatiques-SDTI, intimées ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et 910-4 et 566 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable Mme [W] [L] à solliciter l'annulation des résolutions 1.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.3 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013,
- débouter Mme [W] [L] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes en cause d'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013 présentée par Mme [W] [L],
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SDTI la somme de 1.835,86 € en règlement de sa facture n°3306086 en date du 26 juin 2013,
condamné Mme [W] [L] aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Mme [W] [L] veuve [B] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer à chacune la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2013 en son entier
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale';
Les premiers juges ont exactement relevé qu'à la lecture du procès-verbal de l'assemblée critiquée, il ressort que Mme [W] [B] était présente ou représentée à cette réunion des copropriétaires et qu'elle a voté en faveur de différentes résolutions, notamment les résolutions n°1 concernant l'élection du président de séance (M. [H]), n°3 (élection de M. [O] en qualité de scrutateur), n°17 (montant des marchés nécessitant la consultation du conseil syndical), n°18 (montant des marchés pour lesquels une mise en concurrence est obligatoire), n°19 (modalités de consultation des pièces comptables), n° 22 et 20-2 (concernant les travaux de ravalement pour lesquels l'architecte doit poursuivre son travail en vue d'une nouvelle assemblée générale), n°30 à 35 (concernant les travaux de mise en conformité de plusieurs ascenseurs et la possibilité de financement des dits travaux par emprunt), n°39 (engagement de la responsabilité des cabinets Lamy et Suire) et n°40 (mesures à prendre contre les commerces voisins en raison de nuisances sonores) ;
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été signé par le président et les scrutateurs et fait foi jusqu'à preuve contraire des décisions qui y sont consignées ; comme l'a dit le tribunal, si les critiques élevées par Mme [B] tendent à mettre en lumière des maladresses de rédaction, il n'est nullement établi que le sens des votes ait été trahi ;
Les premiers juges ont justement retenu que Mme [B] qui n'a pas la qualité d'opposante à l'ensemble de l'assemblée générale, n'est pas recevable à contester l'assemblée générale dans son ensemble ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] du 27 juin 2013, présentée par Mme [W] [L] veuve [B] ;
Sur la demande de Mme [B] d'annulation des résolutions n° 1.2 ('Première résolution. Election du président de séance : candidature de Mme [V]'), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.3 et 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2013
Les sociétés Cabinet PG [S] & Cie et STDI soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] d'annulations de certaines des résolutions de l'assemblée du 27 juin 2013 au visa des articles 566 et 910-4 du code de procédure civile ;
Selon l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures';
Si, en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, l'appelant peut ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, encore faut-il que ces demandes soient formulées dans les premières conclusions d'appelant ;
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°1 notifiées le 27 septembre 2019, Mme [B] a demandé à la cour de prononcer l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] en date du 27 juin 2013 ; elle ne sollicitait pas la nullité de certaines des résolutions de cette assemblée ;
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2, 3 des 28 juin 2021, 28 juin et 6 septembre 2022, Mme [B] ne sollicite plus l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2013 en son entier, mais formule désormais la nouvelle prétention suivante :
'Annuler les résolutions n°1.2 ('Première résolution. 2 ' Election du Président de séance : candidature de Mme [V]'), 3 ,4, 5, 7, 8, 9, 11.3, 14 de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] qui s'est tenue le 27 juin 2013';
Les demandes d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée du 27 juin 2013 n'ont pas été formulées dans les premières conclusions d'appelante, en méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 précitées ; elles doivent donc être déclarées irrecevables par application de cet article ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [B] en raison de la multiplication des procédures intentées par celle-ci, le syndicat lui reprochant un comportement de 'vindicte procédurale' ;
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [B] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre une assemblée générale de copropriété ;
Sur les rapports entre le syndicat des copropriétaires d'une part et la société Cabinet [S] et de la société SDTI d'autre part
Le syndicat des copropriétaires formule des demandes à l'encontre des sociétés SDTI et Cabinet [S], in solidum, en paiement des frais engagés à l'occasion de l'assemblée générale critiquée de juin 2013, des frais engagés au titre de l'assemblée générale du 27 mars 2014 que le syndicat estime avoir été contraint de réunir en raison des difficultés rencontrées lors de la tenue de celle de juin 2013 et au titre des frais qui seraient à engager s'il fallait faire revoter les copropriétaires sur l'ensemble des résolutions qui seraient annulées ;
Le Cabinet [S] et la société SDTI contestent ces demandes ; la société SDTI réclame le paiement de sa facture n°3306086 en date du 26 juin 2013 pour la prestation de location d'un système de vote électronique ;
Il ressort des pièces versées que le syndicat des copropriétaires a fait le choix, à la suite de l'engagement de la présente procédure, de convoquer une nouvelle assemblée par la présidente du conseil syndical pour confirmer la désignation régulière du syndic ;
Les échanges entre le syndic KMS Gestion (syndic désigné le 27 juin 2013) et la société SDTI et l'une des critiques élevées par Mme [B], montrent qu'une erreur dans le recueil des votes d'un copropriétaire (SCI CHeneville) aurait été commise lors de cette
assemblée générale ; les parties s'accordent pour reconnaître que les voix de ce copropriétaire auraient dû être comptabilisées à hauteur de 253 tantièmes alors qu'il ne l'a été qu'à hauteur de 93, les tantièmes d'un de ses lots n'ayant pas donné lieu à la délivrance d'une carte de vote électronique ;
Si cette erreur paraît établie au vu par exemple de l'énumération des votes de la résolution n°11 (11.1 et 11.2), il n'est pas établi que cette erreur ait eu une influence sur les décisions prises par l'assemblée générale ;
La société SDTI explique que la remise des cartes de vote est effectuée lors de l'émargement de la feuille de présence dont la vérification incombe au bureau de l'assemblée générale avec le syndic ;
L'erreur reprochée n'a en outre pas eu de conséquence ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les frais engagés pour l'organisation de l'assemblée générale suivante ne peuvent être imputés entièrement à faute de l'ancien syndic et de la société SDTI alors que la vérification de la bonne présentation du procès-verbal de la réunion et de la tenue de la feuille de présence incombait avant tout au bureau de l'assemblée générale et au nouveau syndic ;
Le préjudice invoqué, à supposer qu'une faute soit établie, n'est au surplus pas justifié ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
En revanche, la société SDTI établit avoir assuré la prestation commandée, de sorte que sa demande en paiement de sa facture est bien fondée ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à cette société la somme de 1.835,86 € en règlement de sa facture n°3306086 en date du 26 juin 2013 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires e l'immeuble sis [Adresse 4] : 3.500 €,
- à la société par actions simplifiée Cabinet PG [S] & Cie : 1.500 €,
- à la société à responsabilité limitée Société de Développement des Techniques Informatiques (STDI) : 1.500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [B] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Mme [B], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
Il doit être ajouté au jugement que Mme [B] est déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de Mme [W] [L] veuve [B] d'annulation des résolutions n°1.2 ('Première résolution. 2 ' Election du Président de séance : candidature de Mme [V]'), 3 ,4, 5, 7, 8, 9, 11.3, 14 de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] qui s'est tenue le 27 juin 2013' ;
Condamne Mme [W] [L] veuve [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires e l'immeuble sis [Adresse 4] : 3.500 €,
- à la société par actions simplifiée Cabinet PG [S] & Cie : 1.500 €,
- à la société à responsabilité limitée Société de Développement des Techniques Informatiques (STDI) : 1.500 € ;
Déboute Mme [W] [L] veuve [B] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT