Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03099 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVCS
Madame [V] [S]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 (R.G. n°19/00046) par le Pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d'appel du 18 août 2020.
APPELANT :
Madame [V] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [F], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente (la caisse) a notifié le 3 octobre 2017 à Mme [S] une injonction de payer un indu d'un montant de 15 069,86 euros en ce qu'elle aurait exercé une activité du 16 août 2017 au 26 octobre 2018 durant son arrêt de travail, puis le 4 octobre 2018 un courrier portant notification de griefs, commission des pénalités.
Par décision du 22 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse en considérant qu'il ressortait des investigations menées que Mme [S] avait bien exercé une activité durant son arrêt de travail du 13 août 2017 au 26 octobre 2018.
Le 22 janvier 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente notifiée le 26 novembre 2018,
- condamné Mme [S] au paiement de la somme de 15 069,86 euros, correspondant aux prestations espèces servies indûment à Madame [S] du 16 août 2017 au 11 septembre 2018,
- laissé les dépens à la charge de Mme [S].
Par déclaration du 18 août 2020, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 17 novembre 2020, Mme [S] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- réforme la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 novembre 2018,
A titre principal :
- dise et juge que Mme [S] n'a pas exercé d'activité à compter du 1er juin 2018 jusqu'au 26 octobre 2018,
Et par conséquent :
- réduise le montant de l'indu au montant des indemnités journalières pour la période du 16 août 2017 au 31 mai 2018,
A titre subsidiaire :
- ramène le montant de la somme réclamée à de plus juste proportions pour la période du 1er juin 2018 au 11 septembre 2018,
En tout état de cause :
- fasse droit à la demande d'échelonnement de cette dette sur la période de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] reconnaît avoir gardé des enfants contre rémunération pendant son arrêt de travail, du 16 août 2017 au 31 mai 2018, mais conteste avoir exercé la moindre activité entre le 1er juin et le 26 octobre 2018, en ce qu'il n'a pas été constaté qu'elle a travaillé au chenil et à la pension canine de son mari dont seul ce dernier s'occupe et que ses déclarations lors des contrôles sont générales et ne concernent pas spécifiquement la période de son arrêt maladie ; elle fait valoir que si cette activité était retenue, il s'agit d'une aide toute relative justifiant que le montant de l'indu à rembourser sur la période du 1er juin au 11 septembre 2018 soit ramené à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions, en date du 16 février 2021, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 15 069,86 euros, s'agissant des prestations espèces servies à tort, du 16 août 2017 au 11 septembre 2018,
- délivrer le bénéfice de la formule exécutoire,
- juger que la débitrice s'acquittera de sa dette, en 24 mensualités, suivant un échéancier établi en ce sens,
- préciser, dans le dispositif de l'arrêt, que la suppression des prestations espèces est également justifiée du 12 septembre 2018 au 26 octobre 2018,
- réformer la décision du tribunal d'Angoulême, s'agissant du contrôle de l'adéquation de la sanction avec l'importance de l'infraction commise,
- sur ce point du litige, dire que l'indu notifié à Mme [S] ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte que la juridiction de céans est insusceptible de réduire son montant.
La caisse fait valoir que Mme [S] n'a pas respecté l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale pendant la durée de son arrêt de travail en ce que cette dernière reconnaît avoir gardé des enfants jusqu'en mai 2018 et s'agissant de la période entre le 1er juin et le 26 octobre 2018 a admis sans équivoque devant les agents enquêteurs avoir eu une activité au sein de la pension et du chenil de son mari, déclarations actées dans les rapports d'enquêtes établis les 1er et 3 octobre 2018 lors des deux contrôles au domicile de cette dernière, peu important le caractère relatif de l'activité ou de l'aide apportée ; que les déclarations de Mme [S] se suffisent à elles-mêmes et que les attestations fournies par cette dernière doivent être écartées au regard des liens existant entre les témoins et Mme [S] ; qu'enfin si la restitution des indemnités journalières n'est pas une sanction mais une action en répétition d'indu dont le montant est insusceptible d'être réduit par la juridiction, elle ne s'oppose toutefois pas à la demande d'échelonnement de la dette de Mme [S] sur vingt quatre mois.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1.
En l'espèce, Mme [S] reconnaît avoir gardé des enfants et touché une rémunération entre le 16 août 2017 et le 31 mai 2018, ne contestant pas de fait devoir le remboursement des indemnités journalières qu'elle a perçues pendant toute cette période.
Concernant la période du 1er juin au 26 octobre 2018, l'agent assermenté de la MSA a recueilli les déclarations suivantes de Mme [S] : 'elle déclare consacrer environ deux heures par jour soit 730 heures de travail par an à ces animaux entre l'entretien des boxes, l'alimentation et l'abreuvement des animaux, la socialisation des chiots, la livraison des croquettes, les soins prescrits par les vétérinaires et par elle même, la surveillance des naissances... son mari a par ailleurs une activité professionnelle salariée (salarié agricole). [...] Elle s'occupe des chiens avec son mari. Le couple s'occupe ensemble de la vente des animaux, des soins, de la nourriture et de recevoir les clients. Mme est présente dans la journée et assure la surveillance pendant ce temps. Monsieur est présent plus particulièrement le matin, le midi et le soir. Ils reçoivent ensemble les clients potentiels. Elle achète les croquettes avec d'autres éleveurs et bénéficie ainsi de frais de port gratuit. Elle revend ensuite les croquettes à prix coûtant mais assure ne pas en dégager un bénéfice. Le couple sort les chiens (pensions et élevage) régulièrement entre midi et deux ou le soir (en fonction de la chaleur) pour leur socialisation. [...] Mme [S] est en arrêt de travail et perçoit les indemnités journalières de la CPAM Charente [...] Elle reconnaît qu'en l'absence de son mari la journée, elle supplée aux travaux nécessaires pour que la structure perdure.' Le jour de ce contrôle, elle reconnaissait avoir mis les chiens au chenil la veille soit le 30 septembre 2018.
Les déclarations de Mme [S] sont suffisamment précises et circonstanciées pour établir qu'elle a bien effectué, sur la période considérée, bien qu'en arrêt de travail et percevant des indemnités journalières, une activité régulière auprès des animaux pris en charge au chenil et dans la pension, de plus fort à la lecture du témoignage de sa fille qui indique que son père s'occupe du chenil le matin et le soir, ce concours utile à l'activité de pension et du chenil emportant par ailleurs un avantage financier au regard des nombreux chèques perçus par le couple durant la période litigieuse, peu important dans ces conditions que l'agent chargé du contrôle ne l'ait pas personnellement constaté en situation de travail et qu'elle n'ait pas été rémunérée directement par son époux.
L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. C'est donc à juste titre que la caisse poursuit le remboursement des indemnités journalières versées entre le 1er juin et le 11 septembre 2018 et la suppression de ces dernières pour la période du 12 septembre au 26 octobre 2018.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il convient de rappeler que la restitution d'indemnités journalières à la caisse d'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire par le bénéficiaire des obligations fixées par l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle juridictionnel de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. De ce fait, Mme [S] ne peut qu'être déboutée de sa demande de voir réduire le montant de l'indu notifié à son encontre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Mme [S] sollicite en outre, un échelonnement du paiement de son indu sur une période de vingt quatre mois. Il est rappelé que l'organisme social a seul qualité pour accorder des délais à l'allocataire pour se libérer de sa dette. Dans ses conclusions et singulièrement dans son dispositif, la caisse ne s'oppose pas à cette demande et sollicite qu'il soit jugé que Mme [S] s'acquittera de sa dette en vingt quatre mensualités suivant un échéancier établi en ce sens. Au regard de l'accord des parties, il sera dit dans le présent arrêt que l'indu sera acquitté par Mme [S] suivant un échéancier de vingt quatre mensualités.
Concernant la demande de la caisse relative à l'exécution provisoire, l'arrêt de la cour constituant un titre exécutoire, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Mme [S], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour,
DIT qu l'indu d'un montant de 15 069,86 euros sera acquitté par Mme [V] [S] suivant un échéancier de vingt quatre mensualités, conformément à l'accord des parties
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [V] [S] au paiement des dépens d'appel
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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