Texte intégral
ARRET N°383
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HC
[W]
C/
[RC]
[X] [ZN]
[ZN] [X]
[X]
[X]
[VW]
[DA] [X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00389 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2024 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [A] [W]
né le 17 Février 1970 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [DM] [RC]
né le 06 Juillet 1955 à [Localité 16] (17)
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [VM] [LY] [X] [ZN]
née le 02 Avril 1938 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
Monsieur [Z] [ZN] [X]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant bien que régulièrement assigné
Monsieur [T] [X]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
procès-verbal de recherches
Madame [VM]-[E] [X]
née le 05 Août 1970 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
Monsieur [HU] [VW]
né le 04 Mars 1961 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant bien que régulièrement assigné
Madame [U] [DA] [X]
née le 16 Octobre 1962 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [W] [BK] ([W]) a acquis par acte du 11 avril 2019 une maison avec jardin et garage non attenant situé [Adresse 8] à [Localité 20] (Charente-Martime), l'ensemble cadastré section B n°[Cadastre 9].
Cette parcelle est contiguë à celle cadastrée section B n°[Cadastre 10] acquise par acte du 3 février 2001 par les époux [VZ] et [VM] [LY] [X] [ZN].
La parcelle n° [Cadastre 10] est contiguë à celle n°[Cadastre 11] que [DM] [RC] avait acquise par acte du 27 novembre 2002.
Soutenant que les parcelles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11] étaient grevées par titre d'une servitude de passage au profit de celle n°[Cadastre 9], sa propriété, [A] [W] a fait assigner par acte du 29 septembre 2020 [DM] [RC], [VZ] et [VM] [LY] [X] [ZN] devant le tribunal judiciaire de Saintes.
[VZ] [X] [ZN] est décédé le 14 juillet 2021.
Par actes des 22 août, 29 septembre et 3 octobre 2022, [A] [W] a mis en cause [T] [X], [VM]-[E] [X], [VM] [LY] [X], [HU] [VW], [Z] [X] [ZN] et [U] [DA] [X], pris en leur qualité d'héritiers de [VZ] [X] [ZN].
[A] [W] a demandé au tribunal de :
- dire à titre principal que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] bénéficiait d'un droit de passage de 4 mètres de large sur les parcelles cadastrées section B nos[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour accéder à la voie publique ([Adresse 22]);
- dire à titre subsidiaire que cette parcelle bénéficiait d'un droit de passage de 2,40 mètres de large sur les parcelles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour accéder à la voie publique ([Adresse 22]);
- condamner sous astreinte les défendeurs à libérer le passage.
Il a exposé que l'accès au garage qu'il avait fait édifier sur sa parcelle n'était possible que par les parcelles nos[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Il a soutenu que sa parcelle bénéficiait d'un droit de passage sur ces parcelles établi par les titres de propriété des parties à l'instance, rappelé notamment à un acte de vente du 7 février 1863 de la parcelle n° [Cadastre 10], ayant repris les termes d'un acte de donation partage de 1862 ayant constitué les parcelles litigieuses.
Il a ajouté que les auteurs des parties avaient, à l'issue d'une réunion sur place tenue le 1er mai 1992, convenu de déplacer l'assiette de la servitude, d'une largeur de 4 mètres.
[VM] [LY] [X] [ZN] a demandé de:
- dire que la parcelle n° [Cadastre 10] bénéficiait d'un droit de passage sur les issues de la parcelle n°[Cadastre 11] pour lui permettre d'accéder [Adresse 22] ;
- lui donner acte qu'elle reconnaissait un droit de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 9] grevant sa parcelle n°[Cadastre 10], pour lui permettre l'accès à la voie publique par la parcelle n°[Cadastre 11].
[DM] [RC] a conclu au rejet de ces demandes. Il a exposé que :
- son titre ne faisait mention qu'au conditionnel d'un droit de passage grevant son fonds ;
- ses auteurs n'avaient pas été partie à l'acte de donation partage du 29 juin 1970 qui ne lui était dès lors pas opposable ;
- l'acte en date du 1er mai 1992 n'avait pas date certaine et il n'était pas établi que son auteur, [WC] [LV], l'avait signé.
[Z] [X] [ZN] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes:
'Rejette la demande de monsieur [DM] [RC] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2023,
Déboute monsieur [A] [W] de ses demandes relatives à l'existence d'une servitude de passage conventionnelle ou légale dirigées à l'encontre de monsieur [DM] [RC] et à l'encontre de madame [VM] [LY] [X] [ZN], monsieur [T] [X], madame [VM]-[E] [X], monsieur [HU] [VW], monsieur [Z] [X] [ZN] et madame [U] [DA] [X],
Déboute en conséquence monsieur [A] [W] de sa demande de libération du passage querellé,
Déboute madame [VM] [LY] [X] [ZN] de ses demandes relatives à l'existence d'un droit de passage conventionnel dirigées à l'encontre de monsieur [DM] [RC],
Condamne monsieur [A] [W] aux dépens,
Condamne monsieur [A] [W] à payer à monsieur [DM] [RC] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- le demandeur ne justifiait pas d'une servitude de passage constituée par titre ;
- le fonds du demandeur n'était pas enclavé.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2024, [A] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, il a demandé de:
'Vu les articles 691, 692, 693, 695 et 1380 du code civil
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 19 janvier 2024 en tant qu'il a statué comme suit :
« Déboute Monsieur [A] [W] de ses demandes relatives à l'existence d'une servitude de passage conventionnelle ou légale dirigées à l'encontre de Monsieur [DM] [RC] et à l'encontre de Madame [VM] [LY] [X] [ZN], Monsieur [T] [X], Madame [VM]-[E] [X], Monsieur [HU] [VW], Monsieur [Z] [X] [ZN] et Madame [U] [DA] [X]
Déboute en conséquence Monsieur [A] [W] de sa demande de libération du passage querellé
Déboute [VM] [LY] [X] [ZN] de ses demandes relatives à l'existence d'un droit de passage conventionnel dirigé à l'encontre de Monsieur [DM] [RC]
Condamne Monsieur [A] [W] aux dépens
Condamne Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [DM] [RC] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9], commune de [Localité 20] (17), bénéficie d'un droit de passage tout usage et tout temps sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 10] et n° [Cadastre 11], commune de [Localité 20] (17)
Dire et juger que l'assiette de ce droit de passage est celle définie par l'acte sous-seing privé conclu suite à la réunion sur place en date du 1er mai 1992
Condamner Monsieur [DM] [RC] à libérer de tont obstacle cette assiette sur sa parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 11], commune de [Localité 20] (17), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt
Débouter Monsieur [DM] [RC] de l'ensemble de ses conclusions
Condamner Monsieur [DM] [RC] à verser à Monsieur [A] [W] la somme 4800 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner Monsieur [DM] [RC] aux entiers dépens de première instance et appel avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile'.
Il a maintenu que:
- la servitude de passage avait été constituée par titre, entre leurs auteurs communs ;
- son assiette avait été modifiée d'un commun accord des propriétaires des parcelles litigieuses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, [DM] [RC] a demandé de:
'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Monsieur [A] [W] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES de SAINTES le 19 Janvier 2024.
Vu les dispositions des articles 691 et 682 du Code Civil.
Vu les éléments du dossier.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 19 Janvier 2024 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Et si une servitude était reconnue, limiter sa largeur à 2 mètres.
En tout état de cause et ajoutant à la décision déférée,
Condamner Monsieur [A] [W] à verser à Monsieur [DM] [RC] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (frais irrépétibles d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens d'appel".
Il a maintenu que [A] [W] ne justifiait pas de ses prétentions, la preuve de la constitution par titre de la servitude de passage alléguée n'étant pas rapportée. Selon lui, il n'était pas établi que l'acte de 1862, dont la date demeurait imprécise, qui aurait constitué la servitude litigieuse, aurait été établi entre les auteurs des propriétaires actuels des parcelles nos [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Il a ajouté que l'acte sous privé en date du 1er mai 1992 était insuffisant à établir la servitude et que l'appelant ne justifiait pas de l'acquisition par l'effet de la prescription de l'assiette y ayant été mentionnée, les actes authentiques antérieurs n'ayant pas précisé la largeur du passage.
Il a subsidiairement soutenu que la largeur du passage ne pouvait pas excéder 2 mètres.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du :
- 13 mars 2024 transformé en procès-verbal de recherches à [T] [X] ;
- 28 mars 2024 à la personne de [VM] [LY] [X] [ZN] ;
- 28 mars 2024 à la personne d'[S] [ZN] [X];
- 28 mars 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté à [HU] [VW];
- 28 mars 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, à [VM] [E] [X];
- 29 mars 2024 à la personne d'[U] [DA] [X].
L'ordonnance de clôture est du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR UNE SERVITUDE DE PASSAGE
1 - rappels
Aux termes de l'article 637 du code civil: 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire'.
L'article 686 alinéa 1er du même code dispose que: 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public'.
L'article 688 alinéa 3 du même code précise que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'.
L'article 691 du code civil dispose que:
'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière'.
Il convient donc de rechercher si les servitudes de passage alléguées, grevant d'une part les parcelles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11] au profit de la parcelle n° [Cadastre 9], d'autre part la parcelle n° [Cadastre 11] au profit de celle n° [Cadastre 10], sont constituées par titre.
2 - sur la parcelle n° [Cadastre 9]
[A] [W] [BK] a acquis par acte du 11 avril 2019 de [BN] [R] la parcelle n° [Cadastre 9].
Cet acte précise en page 9, au paragraphe 'servitudes' que:
'L'ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe.
A la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles relatées ci-après:
Aux termes de l'acte reçu par Maître [DJ], le 26 septembre 2006, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté:
Sous la désignation du bien sis à [Localité 20] :
«Maison bénéficiant d'une servitude de passage ainsi qu'il sera dit ci-après.»
Sous le paragraphe SERVITUDES:
« RAPPEL: Aux termes dudit acte du 29 juin 1970, reçu par Me [CX], il a été précisé ce qui suit, concernant la maison d'habitation située à [Localité 20], attribuée à Mme [BN] [R], «Droit de passage de quatre mètres sur les immeubles des Consorts [RO] et [HU] [LV].»
Aux présentes est également annexée une convention entre Messieurs [RO], [LV] et [R], en date du 1er mai 1992, déplaçant l'assiette de la servitude; Cependant les donateurs déclarent que la largeur de quatre mètres n'a pas été respectée et qu'il appartiendra à Mme [BN] [R], de faire valoir ses droits par tous moyens. »
Une copie de la convention du 1er mai 1992 est ci-annexée'.
Les époux [HX] [R] et [ME] [B] avaient donné à [BN] [R] :
- la nue propriété du bien par acte du 23 novembre 1994;
- l'usufruit par acte du 26 septembre 2006.
Une mention manuscrite en marge de la page 9 de cet acte du 26 septembre 2006 rappelle celle précédemment stipulée à l'acte de partage du 29 juin 1970.
La convention conclue à l'issue d'une réunion sur place le 1er mai 1992 entre [LV] (parcelle [Cadastre 11]), [RO] (parcelle [Cadastre 10]) et [R] (parcelle [Cadastre 9]) relative au «Déplacement du 'DROIT DE PASSAGE'», revêtue de leurs signatures, a été annexée à l'acte du 26 septembre 2006.
L'acte du 29 juin 1970 stipulait la donation par les époux [F] [B] et [C] [V] de la parcelle n°[Cadastre 9] à [ME] [B] précitée.
Cet acte précisait que la parcelle avait été acquise par acte du 29 juin 1932 des consorts [DP]. Ce dernier acte indique que la parcelle : 'confronte du nord à une servitude de passage au chemin de servitudes, du levant à [RO]'.
L'acte du 28 avril 1911 de vente du bien par [HU] [BB] et [L] [HE] son épouse à [MK] [DP] reprend une formulation identique.
Ces deux derniers actes, s'ils mentionnent une servitude de passage pour accéder à un chemin de servitude situé au nord de la parcelle, ne précisent pas le fonds ou les fonds servants.
Il résulte de l'ensemble de ces actes et notamment de la donation du 29 juin 1970 que la parcelle n° [Cadastre 9] a été décrite comme bénéficiant d'un passage sur les parcelles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
3 - sur la parcelle n° [Cadastre 10]
[O] [RO], [HR] [RO] épouse [Y] et [MB] [RO] ont par acte du 3 février 2001vendu aux époux [VZ] [X] [ZN] et [VM] [DA] [I] la parcelle n° [Cadastre 10].
Cet acte précise en page 3 que: 'Cet immeuble a droit de passage sur les issues de Monsieur [LV] pour rejoindre la route de [Localité 23] à [Localité 24]'.
'Monsieur [LV]' était le propriétaire de la parcelle [Cadastre 11].
La propriété du bien avait été recueille par les consorts [RO] dans la succession de [RV] [RO] leur père.
L'attestation immobilière 13 février 1969 dressé après de décès de [RV] [RO] décrit comme suit la parcelle :
'- Commune de [Localité 20] -
I° . -UNE MAISON D'HABITATION
[...]
JARDIN au midi grevé d'une servitude de passage charretière au profit de [B] [DG].
Ces immeubles ont droit de passage sur les issues de Monsieur [LV] pour rejoindre la [Adresse 21] à [Localité 24]'.
Il sera observé que le patronyme [RO] a également été orthographié [RO], voire [RO].
[RV] [RO] avait recueilli la propriété du bien dans les successions d'[D] [RO] et de [VT] [DD] ses parents.
[D] [RO] est le fils de [RF] [RO].
Ce dernier avait avec [RS] [J] son épouse acquis par acte du 7 février 1863 de [MH] [N] et de [RI] [HE] la parcelle. Cet acte mentionne un 'droit de passage avec boeufs et charrette ou autrement en tout temps sur le quéreu devant la maison vendue au profit de l'immeuble de [HE] qui font au couchant de même que les objets décrit (illisible) premièrement une semblable servitude de passage sur les quéreux de [P] [HE] qui font au levant, à l'effet d'arriver à la route de [Localité 18] à [Localité 16]'.
La parcelle avait été attribuée par l'effet d'un acte de donation partage du 25 juin 1862 à [RI] [HE] précitée. La copie produite de cet acte est difficilement lisible. Quatre lots avaient été constitués. Il y était notamment décrit :
- un premier lot "confrontant du levant...deuxième (nota : peu lisible)...du nord pour le quéreu à un chemin ou servitude de passage' ;
- un deuxième lot "confrontant du levant...au quatrième lot...du couchant au premier...du midi à un chemin ou servitude de passage';
- troisième lot 'confrontant du couchant...au quatrième lot...du midi...à un chemin ou servitude de passage' ;
- un quatrième lot 'confrontant...du levant au troisième lot...au nord au chemin ou servitude de passage'.
L'appelant expose, sans être contredit que :
- le premier lot correspond à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 14] hors litige, contiguë à l'est à la parcelle n° [Cadastre 9] ;
- le deuxième lot correspond à la parcelle n° [Cadastre 9] contiguë à l'est à la parcelle n° [Cadastre 10] ;
- le quatrième lot correspond à parcelle n° [Cadastre 10] contiguë à l'est de la parcelle n° [Cadastre 11] ;
- le troisième lot correspondant à la parcelle n° [Cadastre 11].
Ces parcelles confrontent ainsi toutes à une servitude de passage, située au nord et non au sud comme le passage actuellement litigieux.
Cet acte établit une servitude de passage grevant les fonds nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
L'assiette de la servitude a d'un commun accord entre les propriétaires des 3 parcelles été déplacée au sud, à l'issue de la réunion du 1er mai 1992. La largeur du passage n'a pas été précisée à cet accord.
4 - sur la parcelle n° [Cadastre 11]
[DM] [RC] a acquis la propriété de la parcelle par acte du 27 novembre 2002. Son vendeur était [WC] [LV], époux de [VP] [HN]. L'acte contient la stipulation suivante en page 11:
'Le VENDEUR indique à ce sujet, sans conférer à quiconque plus de droits qu'il n'en aurait de par la loi ou au moyen de titres réguliers, qu'à sa connaissance:
- la propriété vendue semble grevée d'un droit de passage depuis la route au profit de la propriété [R] pour permettre l'accès au jardin de ce dernier ;
- l'assiette de ce possible droit de passage était initialement située au milieu de la parcelle B numéro [Cadastre 11] ainsi qu'il figure sur le plan demeuré aux présentes;
- d'un commun accord avec les propriétés [RO] et [R] l'assiette de ce possible passage a été déplacée en 1992 en limite de la parcelle B numéro [Cadastre 11] côté «POSTES», et sa largeur a été portée de 2,10M à 2,40 M, cette modification conventionnelle d'assiette qui figure sur le plan demeuré ci-annexé a entraîné la démolition de bâtiments sur les parcelles [LV] et [RO];
- cette modification d'assiette n'a toutefois pas été constatée dans un acte authentique ;
- au surplus aucun acte authentique constituant ledit droit de passage n'a jamais été présenté au VENDEUR qui subit ce droit depuis qu'il est propriétaire du bien, comme ses parents l'avait eux-même subi, sans jamais s'être interrogé sur sa réalité juridique, les titres de 1954 et 1984 ci-après visés en l'origine de propriété n'ayant pour leur part pas créé un tel droit'.
Par acte du 29 mars 1984, les époux [HU] [LV] et [LL] [HH] ont donné à [WC] [LV] leur fils la parcelle. La description du bien ne fait pas mention d'une servitude de passage.
Le bien leur avait été vendu par [RS] [RL] veuve [RF] [K] par acte du 25 octobre 1954. Cet acte n'a pas été produit.
La venderesse avait recueilli la propriété de la parcelle à l'issue d'un partage réalisé par acte du 2 février 1931. Le bien dépendait du lot n° 9. Il a été décrit ainsi : 'Un petit corps d'immeuble...quéreu au midi de ces chambres, sur lequel quereu [RO] a droit de passage'.
'[RO]' était le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 10] voisine.
Celui-ci avait donc un droit de passage sur la parcelle aujourd'hui propriété de [DM] [RC]. L'assiette de ce passage était situé au sud de l'habitation principale, elle même au nord de la parcelle.
Il se déduit de ces développements que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 11] est grevée d'un droit de passage au profit de celle cadastrée section B n° [Cadastre 10].
5 - récapitulatif
Il résulte de ces développements que :
- les parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont grevées d'un droit de passage au profit de celle cadastrée section B n° [Cadastre 9] ;
- la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 11] est grevée d'un droit de passage au profit de celle cadastrée section B n° [Cadastre 10].
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté les demande formées de ces chefs.
B - SUR L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE
L'assureur de protection juridique de l'appelant a missionné un expert. Le rapport de [AS] [VJ] du cabinet Union d'experts [Localité 16] est en date du 2 août 2019.
Il y a notamment indiqué que :
'Les parties s'accordent sur l'historique de la situation :
Les trois anciens propriétaires devaient le passage au travers du milieu des parcelles.
Cette situation n'étant pas confortable, les trois anciens propriétaires se sont mis d'accord pour détruire en parties les bâtiments se trouvant en limite de propriété avec la Mairie et de créer le droit de passage à cet endroit ce qui ne cause pas de désagrément.
Toutefois, aucun acte n'a été signé par les parties à l'époque.
[...]
nous nous trouvons donc face à trois actes qui dises tous les trois des choses différentes.
L'acte [RC] parle d'une servitude en limite de propriété de 2,4m de largeur, ce droit de passage aurait été créé suite aux actes de 1954 et 1984.
L'acte [W] lui parle d'une servitude de 4 mètres qui n'aurait pas été respectée depuis 1992.
L'acte [X] est plus libre ne précisant rien de concret sur ce point précis'.
Il a émis l'avis suivant :
'La situation est à ce jour assez simple, un droit de passage existait entre les trois parcelles mais était situé au milieu des fonds.
Cette situation peu confortable a été semble t il arrangée en bonne intelligence à l'époqueoù les trois propriétaires ont déplacé le problème en limite de propriété.
La largeur de 2,4 mètres a dû être choisie car elle permettait aux voitures de l'époque de passer sans soucis.
Toutefois, aucun acte n'est venu sceller le changement.
Aujourd'hui, les trois propriétaires présentent trois actes de vente où la situation est décrite de trois manières différentes.
Avec les éléments en notre possession nous ne sommes pas en mesure de dire lequel des actes [W] ou [RC] correspond à ce qui devrait être appliqué'.
Il a fait la suggestion suivante:
'A ce jour, pour que monsieur [W] puisse accéder à son garage sans soucis, il convient d'élargir le passage.
Deux possibilités :
-Acheter une bande de terrain de 1 mètre à la mairie.
Cette situation n'est actuellement par (pas) possible car le terrain est à vendre dans son ensemble et la parcelle est occupée par un terminal téléphonique.
-Déplacer le garage [RC] de 1 mètre ou dans l'alignement du mur [X].
Monsieur [W] se dit prêt à acheter le terrain et faire lui-même les travaux'.
L'assureur de protection juridique de [DM] [RC] a également missionné un expert. Le rapport d'[H] [G] du cabinet Stelliant - Texa expertises est en date du 16 novembre 2019. L'expert a exposé dans son rapport que:
'En date du 01 Mai 1992, les 3 anciens propriétaires précités ont régularisé un document afin d'acter une modification d'un droit de passage établi avant cette date, droit de passage permettant à l'occupant de la parcelle [Cadastre 10] d'accéder via la parcelle [Cadastre 11] à l'arrière de sa propriété.
Pour la création de ce droit de passage, il avait été convenu qu'une partie d'un bâtiment de la parcelle [Cadastre 11] serait démolie et qu'un petit bâtiment de la parcelle [Cadastre 10] le serait également.
[...]
Le 13 Octobre 1994, une déclaration de travaux a été déposé en Mairie par M. [R] pour édifier un garage dans le fond de sa parcelle et en limite de ce droit de passage.
[...]
Puis le 27 Juin 1996, ce garage a été agrandi
[...]
Ainsi, M. [R] s'est autorisé pendant des années et jusqu'à son départ une utilisation du passage.
Depuis son arrivée M. [W] estime que d'une part il demeure bénéficiaire de ce droit de passage et il évoque d'autre part que le bâtiment devant être démoli sur la parcelle de M. [RC] à ce jour ne l'a pas été, il en résulte pour lui une largeur de passage trop faible pour pouvoir jouir d'un passage aisé, notamment avec des véhicules terrestres à moteur.
[...]
Lors de notre visite sur site, nous constatons que sur toute la traversée de la parcelle de M [RC], la largeur minimale est de 2,45 mètres par rapport à la face intérieur du mur de clôture.
Puis sur la longueur de la parcelle de M. [M], la largeur varie de 3,60 mètres à 3,80 mètres.
Au vu des éléments en notre possession, M. [RC] nous semble dans son bon droit, ce dernier respectant les termes de raccord de 1992 et étant en conformité avec son acte de vente'.
Il a ajouté que:
'' Position des Intervenants :
[...]
2/ De son côté, M. [RC], sur la base de ces documents se refuse à accepter la demande d'élargissement du passage demandé par M. [W], d'autant que cela une démolition d'une grande partie de son bâtiment (qui a déjà été démoli par le passé pour la création de ce droit de passage'.
Les propriétaires des parcelles s'étaient accordés pour modifier l'assiette du droit de passage, qui n'avait pas été précisément définie dans les actes.
Leur accord a été rédigé en ces termes :
'Suite à la réunion sur place en date du 1er MAI 1992 de Messieurs [LV],[RO], [R], la décision suivante à été prise
Déplacement du "DROIT DE PASSAGE" situé au milieu des Jardins reporté en limite du terrain communal 'POSTES'.
Pour se faire une partie du bâtiment de Mr [LV] sera démoli ainsi que le petít bâtiment de MrMme [RO] dont ils ne souhaitent pas la reconstruction,ainsi que le mur de cloture.
LA SUPERFICIE DU DROIT DE PASSAGE RESTE LA PROPRIETE DE M.[LV],et Mme,Mr [RO]'.
La largeur du passage n'a pas été précisée.
La comparaison des plans annexés à cet accord et des photographies annexées tant au procès-verbal de constat du 24 juillet 2020 dressé sur la requête de l'appelant qu'aux rapports d'expertise précités, établit que l'accord a été exécuté, les démolitions convenues ayant été réalisées sur le fonds [LV] (parcelle n° [Cadastre 11]) et le fonds [RO] (parcelle n° [Cadastre 10]). Ces démolitions sont antérieures à l'acquisition des parcelles par leurs propriétaires actuels.
Maître [ZU] [HK], huissier de justice associé à [Localité 16] a fait le 24 juillet 2020 le constat suivant sur la requête de l'appelant :
'Il est procédé ensuite à la prise mesure de la largeur de ce passage en bordure de la parcelle n° [Cadastre 11] depuis la parcelle N° [Cadastre 10].
Au plus étroit entre le mur pignon de la maisonnette et la clôture délimitant l'un des côtés de la parcelle N° [Cadastre 11] et donc le passage, je relève une largeur de 2 m 15 environ.
Au plus large, toujours par rapport au mur pignon de la maisonnette, la largeur est de 2 m 37 environ'.
Dès lors, l'assiette du droit de passage sera située en extrémité sud des parcelles et sera d'une largeur comprise entre 2,37 et 2,40 mètres.
C - SUR L'EXERCICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE
L'article 701 du code civil dispose que :
'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
Maître [ZU] [HK], huissier de justice associé à [Localité 16] a fait le 24 juillet 2020 le constat suivant sur la requête de l'appelant :
'En présence de Messieurs [A] [W] et [VZ] [X], je me dirige ensuite, en limite des parcelles B N° [Cadastre 10] appartenant à ce dernier et B N° [Cadastre 11] propriété de Monsieur [DM] [RC]
[...]
Cf PHOTOS N° 2 et 3
Le mur pignon de cette maisonnette donne directement sur le seul passage permettant à un véhicule automobile d'accéder depuis la [Adresse 22] au garage de Monsieur [A] [W].
Cf PHOTO N° 4
Je constate immédiatement la présence d'une clôture en limite des parcelles N° [Cadastre 10] et N° [Cadastre 11], partant de l'angle de la maisonnette sus visée et barrant ainsi le passage depuis la parcelle N° [Cadastre 10] en direction de la [Adresse 22].
[...]
Cf PHOTO N°5
Je me transporte ensuite, en bordure du trottoir de la [Adresse 22] et plus précisément à l'entrée de ce passage depuis la parcelle N° [Cadastre 11] débouchant sur la parcelle N° [Cadastre 10] pour permettre 1' accès au garage de Monsieur [A] [W].
Je constate également qu'une clôture identique est posée à l'entrée du passage, sur la parcelle N° [Cadastre 11], interdisant également l'accès depuis le [Adresse 22], aux parcelles N° [Cadastre 10] et N° [Cadastre 9].
Cf PHOTOS N° 6 et 7".
Il résulte de ces constatations que [DM] [RC] obstrue le passage.
[A] [W] est dès lors fondé à demander d'enjoindre sous astreinte à [DM] [RC] de libérer le passage et de le laisser libre.
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [DM] [RC]. Ils seront recouvrés par Maître Carl Gendreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 19 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
'Rejette la demande de monsieur [DM] [RC] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2023" ;
et statuant à nouveau,
DIT que la parcelle située à [Localité 20] (Charente-Martime), cadastrée section B n° [Cadastre 11], est grevée par titre d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 10] et [Cadastre 9] ;
DIT que la parcelle située à [Localité 20] (Charente-Martime), cadastrée section B n° [Cadastre 10], est grevée par titre d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] ;
DIT que l'assiette de cette servitude de passage est située en limite sud des parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et est d'une largeur comprise entre 2,37 et 2,40 mètres ;
ORDONNE à [DM] [RC] de supprimer la clôture située sur sa parcelle faisant obstacle à l'exercice du droit de passage, d'enlever tout obstacle l'entravant et de laisser libre ce passage, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent arrêt, et dans la limite d'une année ;
CONDAMNE [DM] [RC] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Carl Gendreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [DM] [RC] à payer à [A] [W] [BK] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,