Texte intégral
N° RG 23/03936 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWH
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2023F1760)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 08 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me [E] [X], pris ès qualité de liquidateur de Mme [S].
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme [D], qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Madame [B] [S] s'est immatriculée auprès de l'Insee le 17 octobre 2018 en vue d'exercer une activité de vente de produits Tupperware sur la commune de [Localité 5].
Elle a déposé le 30 octobre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Grenoble une déclaration de cessation des paiements en demandant l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement,
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
- fixé provisoirement au 30 octobre 2023 la date de cessation des paiements,
- nommé Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 17 novembre 2023, Mme [B] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a retranscrites dans son acte d'appel.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2023, Mme [B] [S] a assigné en intervention forcée Me [E] [X], mandataire judiciaire, à comparaître devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble.
Prétentions et moyens de Mme [B] [S]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de madame [S],
- réformer le jugement du tribunal commerce du 8 novembre 2023, dont appel, en toutes ses dispositions,
- déclarer l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la situation de surendettement de madame [S],
- renvoyer le dossier devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers pour Mme [S],
- orienter la procédure de surendettement de Mme [S] près le tribunal judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'attribution des véhicules suivants à Mme [S] :
Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 4] de 2022
Renault Scenic immatriculé DZ- 6884 -BF,
En tout état de cause,
- déclarer la décision à intervenir opposable à Me [X], mandataire judiciaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu'avec son époux, elle connaît des difficultés financières pour avoir contracté plusieurs crédits à la consommation, que son époux a déposé un dossier de surendettement des particuliers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, qu'il lui a été indiqué par erreur qu'elle devait demander l'ouverture d'une procédure de surendettement devant le tribunal de commerce, que cette procédure lui cause d'importants préjudices puisqu'elle doit remettre l'ensemble des actifs dont la voiture familiale.
Elle fait valoir que :
- elle exerce une petite activité de vendeuse Tupperware en plus de son activité salariée,
- la distinction entre les deux patrimoines a été strictement respectée et le droit de gage des créanciers à titre professionnel ne porterait nullement sur le patrimoine personnel de Mme [S],
- le tribunal aurait dû ouvrir une procédure de liquidation judiciaire uniquement pour le patrimoine professionnel et en l'espèce Mme [S] n'a pas de patrimoine professionnel,
- Mme [S] répond aux conditions de l'article L.711-1 du code de la consommation pour bénéficier d'une procédure de surendettement,
- elle est un particulier en situation de surendettement,
- les dettes présentées étaient des dettes personnelles,
- à ce stade, il n'y a plus de dette professionnelle,
- sa situation doit être renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Subsidiairement, si la cour considérait que du fait du non paiement de sa cotisation CFE, il y avait lieu à liquidation judiciaire, elle sollicite qu'il y ait une orientation vers la procédure de surendettement des particuliers devant le tribunal judiciaire.
Sur la demande d'attribution des véhicules, elle relève que ceux-ci sont indispensables pour transporter ses enfants qui ont des problèmes de santé et pour aller travailler.
Prétentions et moyens de Me [E] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [S]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.641 et suivants et L.681 du code de commerce, de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Grenoble, il fait observer que:
- en application de l'article L.681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire,
- Mme [S] est inscrite en tant qu'entrepreneur individuel tout en exerçant à temps partiel une activité salariée,
- le tribunal de commerce qui a considéré que l'entreprise individuelle était en état de cessation des paiements était parfaitement compétent pour connaître de la situation de Mme [S],
- il a pu juger de la nécessité de faire porter les opérations liquidatives tant sur son patrimoine personnel que professionnel.
Sur l'existence d'un patrimoine personnel et professionnel, il fait valoir que :
- si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos,
- Mme [S] a réalisé des bénéfices de 5.829 euros,
- elle est propriétaire de deux véhicules automobiles constituant le gage de ses créanciers,
- c'est à bon droit qu'elle dépend des règles applicables aux procédures collectives.
Conclusions du ministère public
Suivant conclusions du 26 janvier 2024 communiquées aux parties et auxquelles elles ont pu répondre, il a conclu à la compétence du tribunal de commerce, Mme [S] étant inscrite en tant qu'entrepreneur individuel. Sur le fond, il sollicite la confirmation de la décision de liquidation judiciaire, Mme [S] n'ayant pas de patrimoine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2024.
Motifs de la décision
A- Sur la compétence
L'article L.681-1 du code de commerce dispose :
' Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois:
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Mme [S] est inscrite en tant qu'entrepreneur individuel pour exercer une activité de vente à domicile de produits de la marque Tupperware à [Localité 5] (38).
En application de l'article L. 681-1, le tribunal de commerce de Grenoble était donc compétent pour statuer sur la demande de Mme [S], étant en outre relevé que c'est elle qui l'a saisi.
B - Sur les mesures à prendre
Aux termes de l'article L.681-2 du code de commerce, le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
Toutefois, aux termes de l'article L.681-3, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Il résulte des dettes mentionnées par Mme [S] lors de sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement devant le tribunal de commerce de Grenoble et de la liste des créances déclarées que celles-ci se composent de prêts personnels, d'une dette scolaire, d'une dette de logement et d'une dette auprès des Finances publiques correspondant à un trop perçu dans le cadre de son activité salariée.
Mme [S] est à jour de sa cotisation CFE professionnelle et elle est justifie que son compte professionnel n'est pas débiteur et qu'elle n'a pas de dettes envers son fournisseur, la société Tupperware.
En l'absence de passif professionnel, il n'est donc pas démontré que Mme [S] est en état de cessation de paiement au sens des procédures collectives relevant du tribunal de commerce.
En revanche, il est établi que Mme [S] est en situation de surendettement, étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Dès lors, seules les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont réunies. Mme [S] a donné son accord pour que son affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.
En conséquence, en application de l'article L.681-3 du code de commerce, il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. L'affaire doit être renvoyée devant la commission de surendettement de l'Isère et non devant le juge du contentieux et de la protection comme sollicitée initialement par Mme [S].
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le tribunal de commerce de Grenoble était compétent pour statuer sur la demande de Mme [S].
Mais infirme le jugement du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement de l'Isère.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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