Texte intégral
N° RG 21/00115 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU2F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [O], salarié de la société [7] (la société) en tant qu'opérateur sur ligne toner de 1994 à juillet 2019, a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse), le 27 mai 2019, une épicondylite bilatérale.
La caisse a instruit un dossier pour chaque coude.
Par décision du 16 septembre 2019, elle a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57), une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, décision contestée par la société devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Rouen, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cette dernière en a relevé appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire que la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O] au titre du coude droit lui est inopposable,
- en tout état de cause, dire qu'elle sera imputée au compte spécial,
- condamner la caisse au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la maladie mentionnée dans le certificat médical initial, à savoir une 'épicondylite bilatérale en lien avec un mouvement répétitif et port de charge', ne correspond à aucun libellé des maladies mentionnées au tableau n° 57. Elle conteste en outre une exposition habituelle du salarié aux risques de ce tableau, dont la liste des travaux prévus est limitative. Elle fait observer que la caisse a pris en compte exclusivement les éléments fournis par le salarié alors que les siens sont en contradiction avec ceux mentionnés par celui-ci.
Elle soutient que M. [O] ayant été exposé au risque de la maladie dans d'autres entreprises, elle est fondée à solliciter l'imputation au compte spécial des prestations afférentes au sinistre.
Par conclusions remises le 11 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [O].
Elle fait valoir qu'il ne peut être exigé que le certificat médical initial reprenne les termes exacts des tableaux des maladies professionnelles et que le salarié est bien atteint d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, ainsi que l'a constaté son médecin-conseil, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé si la tendinopathie était associée ou non à un syndrome du tunnel radial, élément qui ne constitue pas, d'ailleurs, une condition exigée par le tableau.
Elle soutient, au vu du questionnaire complété par le salarié, qu'il effectuait des mouvements de flexion/extension et des mouvements en rotation du poignet ainsi que des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets de manière habituelle. Elle fait observer que le tableau n° 57 n'exige pas de durée d'accomplissement des gestes et ne distingue pas selon l'angle dans lequel ils sont effectués.
Elle considère que les juridictions du contentieux général ne sont pas compétentes en matière de tarification, expose que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a notifié à la société, le 16 janvier 2020, son taux de cotisations AT/MP dans le calcul duquel ont été prises en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [O] et en déduit que seule la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître d'un recours formé en matière de tarification. Elle sollicite, dans l'hypothèse où la cour se déclarerait compétente, une réouverture des débats afin de discuter, sur le fond, des arguments soulevés par la société.
MOTIVATION
En application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
La partie qui a conclu au fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
Devant le tribunal la caisse a conclu, suivant conclusions du 28 septembre 2020 soutenues à l'audience, au débouté de la société de sa demande d'imputation de la maladie professionnelle au compte spécial, alors que la décision de la CARSAT avait été notifiée à l'employeur le 16 janvier 2020.
La cour invite en conséquence les parties à faire leurs observations sur la recevabilité de l'exception d'incompétence et ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 25 janvier 2023 à 9h30.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 25 janvier 2023 à 9h30 ;
Invite les parties à faire leurs observations sur la recevabilité de l'exception d'incompétence et à conclure au fond, le cas échéant, avant le 23 décembre 2022 ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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