Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
F N° RG 19/05747 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJJT
Monsieur [F] [G]
c/
Syndicat des copropriétaires [4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2019 (R.G. 18/09122) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2019
APPELANT :
[F] [G]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires [4]
[Adresse 2]
Représenté par son Syndic, le CABINET BEDIN, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [G] est copropriétaire dans un ensemble immobilier dénommé [4], [Adresse 2], dont il détient les lots 51, 55, 128, 426, 937, 256, 260, 333, 632, 677, 755, 756 et 937.
La [4] est soumise au statut de la copropriété et est organisée en un syndicat de copropriétaires.
Les charges de copropriété étant impayées, le syndicat des copropriétaires de la [4] a notifié, le 23 août 2018, à M. [G], un commandement de payer une somme de 52 907,85 euros au titre des dites charges (dont 55 283,77 euros au titre de travaux d`étanchéité).
Alléguant l'absence de paiement, le syndicat des copropriétaires de la [4] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 52 576,48 euros selon un décompte arrêté au 30 août 2018, et une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [4],
- condamné M. [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [4], la somme de 57 911,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 ainsi qu'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
- condamné M. [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [4], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [G] de ses autre demandes,
- condamné M. [F] [G] aux dépens en ce y compris les frais de mise en demeure de payer et le coût de l'assignation,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [G] a relevé appel du jugement le 30 octobre 2019 en ce qu'il :
- a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [4],
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [4], la somme de 57 911,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 ainsi qu'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
- l'a condamné à lui payer, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de ses demandes tendant à voir :
A titre principal - dire irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [4]
- débouter en conséquence ledit syndicat de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, - lui accorder, les plus larges délais de paiement,
- dire qu'il pourra se libérer du montant de ses condamnations en dix annuités égales au dixième de la somme due,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [4] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- être dispenser des charges de copropriété relatives à la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2020, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des anciens articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, de l'article 1343-5 du code civil, des articles 14 et 33 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer M. [F] [G] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en tant qu'il :
- a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [4],
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [4], la somme de 57 911,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 ainsi qu'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
- l'a condamné à lui payer, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de ses autre demandes,
- l'a condamné aux dépens en ce y compris les frais de mise en demeure de payer et le coût de l'assignation,
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau et ajoutant,
- déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile et de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la [4] située [Adresse 2] en paiement tant de la somme de 67 801,16 euros au titre des charges et travaux de copropriété suivant son décompte arrêté au 20 avril 2020 y inclus les appels provisionnels pour 2020 et les deux appels de 2019 alors que sa demande s'élevait à 57 911,51 euros en première instance,
- le déclarer recevable et bien fondé à demander l'annulation des résolutions 7, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de l'assemblée générale du 3 décembre 2016 et débouter le syndicat des copropriétaires de la [4] située [Adresse 2] de son moyen d'irrecevabilité à ce sujet,
- annuler les résolutions 7, 8b, 9,10, 11, 12, 13 et 16 de l'assemblée générale du 3 décembre 2016,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la [4] située [Adresse 2] en paiement tant de la somme de 57 911,51 euros retenue dans le jugement dont appel,
- déclarer en conséquence irrecevables en tout état de cause les demandes présentées par Syndicat des copropriétaires de la [4] située [Adresse 2] en paiement tant de la somme de 67 801,16 euros au titre des charges et travaux de copropriété suivant son décompte arrêté au 20 avril 2020 qu'à défaut à celle de 57911,51 euros retenue dans le jugement dont appel,
- débouter en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la [4] située [Adresse 2] de ses demandes fins ou conclusions,
A titre subsidiaire,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la [4] située [Adresse 2] au titre des divers appels de charge provisionnels pour 2019 et 2020 et travaux reçus et exigibles postérieurement au jugement dont appel, ceux-ci s'avérant injustifiés et les sommes non dues déjà réglées,
- prononcer une condamnation en deniers ou quittance dans la limite de 57 911, 51 euros,
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 57911,51 euros, et pour les autres à compter le cas échéant de l'arrêt à intervenir,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la [4] située [Adresse 2] à payer à M. [F] [G], une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- le dispenser, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des charges de copropriété relatives à la présente procédure,
- le débouter, à titre subsidiaire, de son appel incident tendant à voir l'indemnité de 1 500 euros qui lui accordée en première instance fixée à 3 000 euros de dommages-intérêts,
- le débouter, à titre subsidiaire, de son appel incident tendant à voir l'indemnité pour frais irrépétibles qui lui a été accordée en première instance à hauteur de 2 000 euros fixée dorénavant à 3 000 euros,
- rejeter dans tous les cas sa demande tendant à voir le condamner aux entiers dépens, y inclus « les frais de mise en demeure de payer » et « tous frais d'exécution »,
- rejeter tous moyens, prétentions adverses plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [4] demande à la cour, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l'article 1231-6 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 septembre 2019,
Par conséquent,
- le déclarer recevable et bien fondé en son action,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 67 801,16 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 20 avril 2020, avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018, ou à tout le moins avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 sur la somme de 52 907,85 euros, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande d'annulation des résolutions 7, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de l'assemblée générale du 3 décembre 2016 formulée par M. [G] et l'en débouter,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mise en demeure de payer, le coût de l'assignation, le droit de plaidoirie, le timbre fiscal et tous frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a considéré que la demande du syndicat des copropriétaire était fondée alors que l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 28 février 2015, portant sur le renouvellement du mandat du syndic, n'entrainait pas l'annulation des résolutions prises par les assemblées générales ultérieurement, dès lors qu'elle n'avaient pas été contestées dans le délai de deux mois après leur notification, et ainsi la résolution prise par l'assemblée générale du 3 décembre 2016 ayant voté les travaux, objet de sa demande en justice, s'imposait à tous les copropriétaires.
M. [G] soutient que le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi de 1965 pour contester une décision d'assemblée générale ne court qu'à compter de la notification régulière du procès-verbal aux copropriétaires, alors qu'en l'espèce il n'a pas été informé de l'adoption des résolutions 7, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 car la photocopie de l'accusé de réception de l'envoi en recommandé produit par le Syndicat des copropriétaires est illisible, de sorte qu'il ne peut servir à justifier une notification et qu'il est donc bien fondé à contester la régularité de cette délibération, alors qu'en outre l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 28 février 2015 entraîne rétroactivement l'absence de pouvoir du syndic : le Cabinet Bedin, si bien que celui-ci ne disposait pas de qualité et de pouvoir pour agir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile et est donc irrecevable ou, à défaut, constitue une cause de nullité au fond, qu'il ajoute que sa prétention ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile puisqu'en première instance, il demandait l'irrecevabilité de l'action en paiement du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des charges de travaux votés par une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de mandat. Ses demandes tendent donc aux mêmes fins et sont donc recevables.
Le syndicat des copropriétaires considère pour sa part que tant qu'aucune annulation d'assemblée générale n'a été prononcée, les décisions prises s'imposent aux copropriétaires, de sorte que le syndicat des copropriétaires était bien compétent pour introduire l'instance, que ses demandes sont donc recevables, qu'en outre le syndicat des copropriétaires ayant régulièrement notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2016, le procès-verbal de cette assemblée générale, et l'appelant n'ayant pas soulevé son annulation dans le délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il n'est plus recevable à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 3 décembre 2016 puisque l'annulation de celle du 28 février 2015 qui a abouti à la nomination du Syndic n'a pas entraîné la nullité de plein droit des assemblées convoquées ultérieurement par le syndic.
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La demande de M. [G] tendant à voir annuler la délibération de l'assemblée générale ayant voté à la charge des copropriétaires de travaux n'est pas nouvelle puisque devant le premier juge il sollicitait l'irrecevabilité de l'action au motif que l'assemblée générale avait été convoquée par un syndic dépourvu d'un mandat si bien qu'elle tend aux mêmes fins que celles qu'il avait développées devant le tribunal.
Le procès-verbal de l'assemblée générale contestée du 3 décembre 2016, ayant voté la réalisation de travaux a été notifié à M. [G] le 28 décembre 2016 ainsi qu'en fait foi le syndicat des copropriétaires ( cf : pièce n° 15 de l'intimé)
L'appelant n'a pas entrepris de recours contre celui-ci.
Si M. [G] soutient devant la cour qu'il ne serait pas le signataire de l'accusé de réception du 28 décembre 2016, il ne communique toutefois aucun exemplaire de sa signature qui permettrait de le démontrer, et à la cour de le vérifier.
En toutes hypothèses, l'article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
Ainsi la seule preuve à rapporter pour le syndicat des copropriétaires est la notification au domicile des copropriétaires. ( cf :Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-12.579, F-D : JurisData n° 2019-004714)
Ainsi, la notification a bien été entreprise au domicile de M. [G], et qui que soit la personne ayant signé l'accusé de réception, le délai a commencé à courir le 29 décembre 2016, et aucun recours n'a été entrepris dans le délai de deux mois prévu par la loi pour contester le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 2016 si bien que les obligations qui y ont été votées s'imposent à l'appelant.
En outre, si l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 28 février 2015 ayant donné mandat au cabinet Bedin de le représenter en qualité de syndic a été annulée, cette annulation ne vicie pas les autres décisions de l'assemblée générale des copropriétaires postérieures.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur le quantum des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires
Le tribunal a jugé qu'aucune contestation n'était élevée sur le quantum de la demande du syndicat des copropriétaires laquelle était justifiée par les pièces produites par ce dernier.
M. [G] fait observer que le syndicat des copropriétaires sollicite le versement en appel d'une somme plus élevée qu'en première instance sans en justifier, que ce changement de montant constitue une demande nouvelle et est donc irrecevable alors qu'en outre il a déjà versé la somme de 9 000 euros en trois virements, et que de plus l'intimé ne tient pas compte des versements en régularisation et en remboursement des travaux qu'il a réalisés en cours de procédure, et qu'enfin les intérêt au taux légal doivent se limiter aux sommes visées par le commandement de payer puisque celles qui ne le sont pas ne sont pas exigibles.
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir qu'il résulte des documents produits aux débats qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [G] d'un montant de 67 801,16 euros au 20 avril 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2018, que si M. [G] allègue avoir fait parvenir au Syndic 3 chèques de 2 500 euros pour couvrir les charges échues, son courrier ne faisait état d'aucun paiement concernant la copropriété, qu'enfin compte tenu de la nécessité d'actualiser régulièrement la dette de M. [G], il est opportun de fixer les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, date du commandement de payer.
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Il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que les sommes qui sont réclamées à M. [G] sont parfaitement justifiées et ont pour cause les travaux qui ont été décidés par l'assemblée des copropriétaires, ou encore les charges qui lui sont dues ( cf : pièces n° 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16 et 17)
Par ailleurs, l'intimé est en droit d'actualiser la dette de l'appelant sans qu'une telle actualisation constitue une demande nouvelle en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Enfin, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à des paiements au profit du syndicat des copropriétaires qui sont contestés par ce dernier. Notamment, il ne communique pas son relevé de comptes qui permettrait de vérifier les débits correspondants aux chèques qu'il affirme avoir adressés.
En conséquence, la cour fera droit à l'appel incident de l'intimé quant au quantum de sa créance.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, faisant valoir que les travaux entrepris par la copropriété étaient des travaux de reprise des désordres et non des travaux d'amélioration de la copropriété.
M. [G] expose qu'il est dans l'impossibilité de payer les travaux sans contracter un prêt bancaire alors qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité et se trouve en situation de déficit foncier, que s'il possède plusieurs biens immobiliers, certains ne lui rapportent aucun loyer, qu'en conséquence, il convient donc de lui octroyer des délais de paiement sur 10 ans.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'appelant est propriétaire de 12 lots de la résidence lui procurant plusieurs revenus et il a pour projet d'en acquérir d'autres si bien qu'il n'apparaît pas opportun de lui octroyer des délais de paiement.
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M. [G] reconnait qu'il dispose d'un patrimoine immobilier si bien que ce n'est pas la seule pension d'invalidité qu'il allègue qui doit conduire la cour à statuer sur sa demande, mais bien l'étendu de sa situation économique.
Or, la cour constate que le dernier avis d'imposition qu'il communique est celui de 2018, si bien que la cour ne peut connaitre sa situation actuelle et complète.
En conséquence faute pour M. [G] d'alléguer les faits nécessaires à fonder ses prétentions, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [G] au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il en sera débouté alors que le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par l'intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du caractère infondé des prétentions formulées et qui sont insuffisamment caractérisées en l'espèce.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [G] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant en actualisant la créance de l'intimé:
Condamne M. [F] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [4] la somme de 67 801,16 euros suivant son décompte du 20 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 sur la somme de 52 907,85 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE