Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/601
N° RG 24/00599 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIJH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 04 juin à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 à 15H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [J]
né le 23 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 juin 2024 à 08 h 46 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 04 juin 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [S] [J]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 juin 2024 à 15h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [S] [J].
Vu l'appel interjeté par X se disant [S] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juin 2024 à 08h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
- Absence de preuve de l'avis parquet
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Motivation insuffisante
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
S'agissant de l'avis Parquet :
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Le conseil de X se disant [S] [J] prétend que l'avis au parquet ne saurait avoir été effectué puisqu'il a été fait à 14h29 soit 31 minutes avant que l'intéressé ne soit lui-même avisé de la mesure.
Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède de quelques minutes la notification de la décision. D'autre part, X se disant [S] [J] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief.
Il est également allégué que la preuve de la réception de cet avis au procureur de la République du placement en rétention ne serait pas présente au dossier.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l'avis parquet a été émis le 1er juin 2024 à 14h29 :
Le texte n'impose nullement la preuve de la lecture immédiate de cet avis qui impose seulement que le procureur ait été mis en mesure d'exercer son contrôle immédiatement, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils disposaient de l'information dès 14h29, soit avant même le placement effectif de l'intéressé au CRA.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de la motivation :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, le conseil de X se disant [S] [J] estime que le fait qu'il y ait une erreur matérielle dans la date indiquée comme étant celle de l'expiration du délai de 48 heures de placement en rétention administrative emporterait absence de motivation.
Pourtant, le requête contient tous les éléments qui permettent à la préfecture de motiver sa demande puisqu'il est exposé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est démuni de tous documents de voyage.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés et l'erreur de plume ne fait aucunement grief dans la mesure où la lecture de la procédure permet d'y pallier sans aucune difficulté.
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, X se disant [S] [J] justifie d'un logement habituel, stable et pérenne par la production d'une attestation d'hébergement accompagnée de la copie de la pièce d'identité de [W] [X] [K].
Il convient d'ajouter qu'il a, lors de son audition devant les services de police, indiqué quelles étaient les conditions relatives au loyer.
En outre, X se disant [S] [J] justifie d'un travail régulier par la production de bulletins de salaire et de CDD à son nom en qualité d'agent de propreté
Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est donc pas avéré.
S'agissant de la menace que X se disant [S] [J] pourrait représenter pour l'ordre public, la cour relève que l'intéressé n'a pas d'antécédent et a été contrôlé par la police municipale parce qu'il avait craché par terre et qu'il fumait une cigarette artisanale.
Par conséquent, en l'état des connaissances de la cour, il ne présente pas de menace pour l'ordre public.
Les conditions d'une demande d'assignation à résidence sont remplies.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner l'assignation à résidence de X se disant [S] [J] chez [W] [X] [K], [Adresse 2], avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [S] [J] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 juin 2024,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons l'assignation à résidence de X se disant [S] [J] chez [W] [X] [K] [Adresse 2]
Faisons obligation à X se disant [S] [J] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir Commissariat de Police, [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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