Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4IT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01360
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Letticia CAMUS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. ROVA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° : 509 549 010, dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O] épouse [V] a été engagée le 2 janvier 2010 par la société Rova, qui gère une station service, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel , puis par avenant du 31 août 2010 à temps complet, pour occuper des fonctions d'accueil et vente.
La convention collective des services de l'automobile (IDCC1090) s'applique au contrat.
Mme [P] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 mai 2018 au 20 mai 2018, puis à compter du 1er juin 2018 sans discontinuité.
Le 04 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes: 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 01 octobre 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 décembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 03 février 2021 , le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclaration en date du 23 février 2021, Mme [V] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de:
- juger le licenciement prononcé le 1er octobre 2018 nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Rova à verser à Mme [V] les montants suivants étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS:
- 10 000 euros de dommages intérêts en réparation des actes de discrimination et de harcèlement moral
- 25000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 3628,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés outre 362,82 euros de congés payés y afférent
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter la SARL Rova de toutes ses demandes
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Rova demande à la cour de :
- débouter Mme [V] de l'ensemble e ses demandes, fins et conclusions
- faisant droit à l'appel incident et à titre reconventionnel
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL ROVA de es prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner en conséquence Mme [V] au paiement de la somme de 3000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
- condamner en conséquence Mme [V] au paiement de la somme de 3400 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement et la discrimination:
L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L1134-1 code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [V] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral caractérisant aussi une discrimination à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, puis de son inaptitude.
Elle reproche à la gérante de la société Rova de lui avoir adressé de très nombreux SMS sur une courte période emprunts de propos humiliants et dénigrants, d'avoir usé de menaces relatives à ses conditions de travail, de l'avoir stigmatisée auprès de ses collègues, d'avoir modifié son planning de travail et de lui avoir notifié un avertissement injustifié . Elle lui reproche également une attitude discriminatoire puisqu'en raison de son arrêt maladie, l'employeur ne lui a pas versé son salaire en même temps que celui des autres employés.
Elle produit aux débats:
- de très nombreux SMS envoyés par Mme [R], gérante de la société Rova, entre le 16 avril 2018 et le 30 mais 2018 dans lesquels cette dernière lui reproche en substance de pas lui avoir téléphoné pour l'informer de son absence pendant plusieurs jours suite au décès de sa belle mère, mais de l'avoir prévenue par un simple SMS: 'tu as profité de notre amitié pour m'imposer de ne pas venir au travail et c'est pas bien'...'saches que quand tu reviendras tes tâches seront comme sur ton contrat. Caisse et entretien de la station. Pas plus' ; de faire usage de son téléphone portable en présence de clients ; de ne pas porter son uniforme de travail ; de ne pas communiquer correctement avec elle, l'un des messages mentionnant également 'alors si tu veux la guerre au boulot pas de souci tu choisis...'
- le courrier d'avertissement que lui a envoyé l'employeur le 25 mai 2018 rédigé en ces termes: 'depuis le 9 avril 2018, j'ai à regretter un comportement non professionnel de votre part. En effet, vous refusez tout échange verbal avec votre hiérarchie. En particulier, vous refusez de dire bonjour le matin et vous ne répondez plus lorsque je vous salue. Egalement, lorsque je vous sollicite pour effectuer des tâches dans le cadre de vos fonctions vous ne répondez pas verbalement. Un tel comportement porte préjudice à la qualité du travail et aux relations que nous entretenons. Hier 24 mai 2018, j'ai tenté de m'entretenir avec vous afin de débloquer une situation qui ne peut plus durer, vous avez refusé toue discussion : 'sans te parler sûrement en fait''. En conséquence je vous dresse cet avertissement. Si de tels incidents se reproduisaient, je serai amené à pendre une sanction plus grave'
- Son nouveau planning adressé par son employeur le 1er juin 2018, qui a suscité la réaction suivante de Mme [V]: ' je reçois votre 'nouveau planning ', comme vous le savez, cela fait 8 ans que je travaille chez vous uniquement le matin (comme tous es planning en justifie) . Comme par hasard, c'est quand je vous envoie un arrêt de travail par mail et par SMS que vous m'imposez un tel changement de planning. je ne suis absolument pas d'accord avec cette modification abusive de mon contrat de travail'.
- Une attestation établie par Mme [D] [M] salariée de la société: 'le vendredi 1er juin 2018, ma responsable Mme [R] [L] m'a dit quelle avait changé le planning de Mme [V] [P] exprès pour la pousser à démissionner. Et le lendemain, elle m'a envoyé un SMS'
- Le SMS envoyé par l'employeur à une salariée prénommée [Z] ainsi rédigé: 'coucou, je compte sur toi pour ne pas expliquer à [P] ce que j'ai dit hier car la réalité est là. Si elle me plante une fois tous les 15 jours je ne pourrai vraiment pas te donner tes congés et au bout d'un moment je serai obligée de changer le planning.'
- Une seconde attestation rédigée par Mme [D] [M] ainsi rédigée: 'J'atteste en tant qu'employée que ma responsable Mme [R] [L] ignore complètement ma collègue de travail Mme [V] [P] depuis son retour du décès d'une personne de sa famille (belle-mère). Depuis le 9 avril 2018, ma responsable me fait passer les messages ou les notes sur un tableau pour éviter d'adresser la parole à Mme [V] [P] . J'atteste que Mme [V] [P] n'a pas changé d'attitude ni de comportement vis-à-vis de ses collègues ni des clients. Aujourd'hui, le 30 mai 2018, Mme [R] [L] m'a demandée de venir dans son bureau pour me parler en présence de son conjoint. Ils m'ont posé plusieurs questions et m'ont raconté plusieurs choses au sujet de Mme [V] [P] que je sais pertinemment que c'est faux...Ensuite elle s'est mise à me parle de Mme [P] [V] comme quoi elle racontait des choses sur moi et surtout qu'elle ne m'aimait pas. Son conjoint a rajouté qu'ils allaient tout faire pour maintenant pour qu'elle ([V] [P]) dégage.'
- un message envoyé à l'employeur le 1er juin 2018, en même temps que celui relatif au changement de planning dans lequel elle mentionne : 'je vous remercie de veiller au paiement de mon salaire du mois de mai comme tous mes collègues qui ont été payés le 28 mai 2018.'Message auquel l'employeur a répondu: 'désolé mais tes collègues on était payé le 31 et pas en totalité. Vu mes finances je suis obligé d'étaler mes paiements et vu que ton salaire est plus important je ne peux pas pour l'instant. Désolé pour le planning mais j'ai fait en fonction de mes disponibilités pour pouvoir te remplacer vu que tu travaille 4 jours et qu'après tu te met en arrêt maladie . J'adapterais le planning comme je le souhaite . Merci d'accepter ce changement je n'ai pas le choix.'
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence tant d'un harcèlement moral au regard de la multiplicité des SMS, du courrier d'avertissement, de la stigmatisation de la salariée à l'égard de ses collègues et du changement de ses horaires de travail , que d'une discrimination caractérisé par l'absence de paiement de son salaire lors de son arrêt de travail en même temps que celui des autres employés.
Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fait valoir que l'avertissement était justifié par le refus de Mme [V] de lui adresser la parole et que les nombreux SMS qu'il a envoyé à la salariée s'expliquent par une absence de dialogue et une incompréhension face à l'attitude de cette dernière qui a porté atteinte à leur relation amicale. Concernant le changement de planning, elle précise que Mme [V] travaillait le matin et l'après midi depuis environ un an et qu'elle a modifié ses heures de travail pour pourvoir à son remplacement en évitant toute désorganisation de l'entreprise.
Elle produit aux débats :
- des attestations de ses proches mentionnant que Mme [R] et Mme [V] entretenaient des relations amicales.
- les plannings de travail de Mme [V] qui laissent cependant apparaître que cette dernière travaillait jusqu'au mois de juin 2018 au plus tard jusqu'à 15h30 alors que le nouveau planning du mois de juin 2018 a modifié ses horaires pour qu'elle travaille régulièrement jusqu'à 20h15.
Par ailleurs, l'allégation d'une blessure amicale ne justifie pas l'envoi d'une multitude de messages téléphoniques sur une période réduite, dont le contenu est emprunt de reproches à caractère personnel et d'injonction relatives à l'exercice des missions de la salariée.
Enfin, l'employeur n'établit pas que l'avertissement était fondé, et aucun élément objectif n'est produit pour justifier de la tentative de mise à l'écart de Mme [V] à l'égard de ses collègues et de l'absence de règlement de son salaire en même temps que celui des autres employés.
Il apparaît ainsi que le harcèlement et la discrimination sont établis.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail:
En application de l'article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que le licenciement d'un salarié pour inaptitude, lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul.
En l'espèce, il ressort des éléments précédemment développés que les faits de harcèlement et de discrimination sont caractérisés. Par ailleurs, suite au comportement fautif de l'employeur qui a débuté au mois d'avril 2018, Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 9 mai 2018 au 20 mai 2018, puis à compter du 1er juin 2018 sans discontinuité jusqu'à l'avis d'inaptitude qui précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en découle que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressée est la conséquence des agissements de harcèlement moral et de discrimination dont elle a été victime, de sorte que le licenciement est nul.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts:
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa rédintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois.
En l'espèce, lors du licenciement, Mme [V] disposait d'une ancienneté de 8 ans et 9 mois. Elle percevait un salaire de 1851,17 euros.
Suite à la rupture du contrat de travail, Mme [V] s'est retrouvée sans emploi. Elle a perçu es allocations chômage à hauteur de 951,30 euros , puis a créé avec son époux la SAS Hôtel du Nord qui lui procurait en juin 2023 une rémunération de 1180,12 euros par mois, avantage en nature repas compris.
Au regard du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser la somme de 16 660,53 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3628,26 euros outre 362,82 euros de congés payés afférent.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la société Rova à verser à Mme [V] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P] [V].
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société Rova à verser à Mme [P] [V] les sommes suivantes :
- 6000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination
- 16 660,53 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 3628,26 euros au titre e l'indemnité compensatrice de préavis
- 362,82 euros au titre des congés payés afférents
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Rova
Y ajoutant :
- Condamne la société Rova à verser à Mme [P] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Rova aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président
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