Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1 / du Crédit municipal de Paris, sis ... (4e),
2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB", sis ... (16e),
3 / de la société anonyme Sofinco, service contentieux, sis ... (Seine-Saint-Denis),
4 / de la Société générale de banque, sise ... (1er),
5 / de la société Cogenec, sise ...,
6 / de la société Franfinance, sise Tour générale, 5, place de la Pyramide, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
7 / du Crédit lyonnais, sis ... (8e),
8 / de la société anonyme Socrédit, sise ...,
9 / de la Banque Worms, service contentieux, sise à Mérignac (Gironde),
10 / des Assurances de crédit Namur, sises ...,
11 / de la société anonyme Centrale de banque, sise ... (1er),
12 / de la Trésorerie principale de Paris VIIe, sise ... (7e),
13 / de la société Cétélem, sise ... (16e),
14 / de la société Cofincom, sise ... (19e),
15 / de la société CREG, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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