Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06050 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C5V
AFFAIRE : M. [H] [U] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. AIG EUROPE (Me Lugdivine SANCHEZ)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois dont le siège est [Adresse 2], avec la succursale pour la France sise [Adresse 7] venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 2 mars 2021 à [Localité 6], Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 3] 1990, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par ordonnance en date du 9 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] une provision de 2.200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 avril 2022.
Par actes des 10 et 13 juin 2022 assignant la société AIG EUROPE et la CPAM des Bouches du Rhône, suivis de conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Monsieur [U] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AIG EUROPE au paiement de la somme de 12.699, 40 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2.200 € judiciairement allouée
- CONDAMNER la société AIG EUROPE au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société AIG EUROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, la société AIG EUROPE demande au tribunal de :
- CONSTATER que la Compagnie AIG EUROPE SA n'entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [H] [U]
- CONSTATER que la Compagnie AIG EUROPE formule une offre sérieuse d’indemnisation
- ENTENDRE LIMITER le montant de l’indemnisation totale qui sera allouée à Monsieur [H] [U], à la somme de 6.701,80 € au titre de la réparation de ses différents postes de préjudice
- DÉBOUTER Monsieur [H] [U], de toutes autres demandes, fins et conclusions
- JUGER qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- LAISSER la charge des dépens au demandeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 2 mars 2021, Monsieur [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager transporté blessé par l’accident.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] étant plein et entier, la société AIG EUROPE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [U] expose qu’au moment de l’accident il transportait un écran de télévision dans son véhicule pour le prêter à un ami et que ce téléviseur a été cassé dans l’accident. Il sollicite à ce titre la somme de 3.100 euros. Il verse au débat une facture de la société PROVENCE DISCOUNT en date du 4/11/2020.
La société AIG EUROPE considère que la facture d’achat est insuffisante à démonter le préjudice matériel.
Il y a lieu d’observer que, dans le constat amiable contradictoire, il a été indiqué que des objets, autres que les véhicules, avaient été endommagés lors de l’accident et que dans sa déclaration d’accident l’assuré de la société AIG EUROPE a mentionné que l’écran d’une TV QLED a été fissuré. Dès lors, il sera retenu que la TV QLED a bien été endommagée dans l’accident.
Vu la facture pour la TV QLED produite au débat et en application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à Monsieur [U] la somme de 3.100 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] l’accident a causé à Monsieur [U] une contusion au niveau du tendon d’Achille droit sans fracture et une contusion musculaire du trapèze droit.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
- ATAP du 02/03/2021 au 23/06/2021
- DFT à 20 % du 02/03/2021 au 02/05/2021
- DFT à 10 % du 03/05/2021 au 24/09/2021
- Consolidation : 24/09/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U], âgé de 30 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à Monsieur [U] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 4 juillet 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 2.866, 31 euros.
Il sera alloué à Monsieur [U] la somme de 62, 40 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance définitive de la CPAM que Monsieur [U] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.686, 31 euros.
Monsieur [U] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 20 % du 02/03/2021 au 02/05/2021
- DFT à 10 % du 03/05/2021 au 24/09/2021
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [U] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 726, 30 euros, calculée comme suit :
62j x 27 € x 20 % = 334, 80 €
145j x 27 € x 10 % = 391, 50 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’une attelle et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.540 euros, soit 1.770 euros le point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [H] [U], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 3.100 euros au titre du préjudice matériel
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 62, 40 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 726, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 2.200 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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