Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7PV
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 mai 2024 à 16h25
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative [Localité 3],
comparant par visioconférence,
ayant renoncé à l'assistance d'un avocat,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L'AIN
représentée par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à 16h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement en assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 mai 2024 à 17h45 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2024 à 12h18 par M. [M] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Tarik El Assaad, en sa plaidoirie,
- M. [M] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la discussion à titre liminaire
Sur la motivation de la décision du premier juge, le conseil de M. [M] [Y] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : l'infraction ayant justifié le placement en garde à vue, le défaut d'avocat en garde à vue, la compétence du signataire de l'arrêté de placement, la motivation de l'arrêté de placement, la contestation de l'obligation de quitter le territoire, les diligences de l'administration, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée.
En outre, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 14 mai 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention
Sur la présence de l'avocat en garde à vue, M. [M] [Y] reprend les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ainsi que la jurisprudence applicable en la matière, et allègue la privation de son droit de bénéficier de la présence d'un avocat durant la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet.
Les dispositions de l'article précité sont rédigées en ces termes : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue ».
Ainsi, l'administration est tenue à une obligation de moyens en la matière, et l'absence de l'avocat n'entraîne pas nécessairement l'irrégularité de la procédure (1ère Civ. 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.316).
Toutefois, le retard dans l'information délivrée à l'avocat du placement en garde à vue non justifié par des circonstances particulières est irrégulier (1ère Civ. 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.139), et les agents de police sont tenus de faire apparaitre les diligences accomplies dans les procès-verbaux (2ème Civ. 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.019).
Enfin, il ressort plus particulièrement des dispositions de l'alinéa premier de l'article précité que si l'avocat choisi ne peut être contacté, la personne gardée à vue peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
En l'espèce, il appert que l'intéressé s'est vu notifier ses droits dès le début de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, fixée au 10 mai 2024 à 20h15, heure de son interpellation. A cette occasion, il a demandé à être assisté de maître [I] du barreau de [Localité 2].
Il ressort du procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue dressé le 10 mai 2024 que l'avocat désigné n'a pu être contacté malgré plusieurs tentatives, le dernier appel ayant été effectué le 10 mai 2024 à 22h43.
De nouvelles tentatives ont été effectuées le 11 mai 2024 à 8h40 et les agents ont laissé un message vocal sur la boîte vocale du cabinet, en renseignant l'identité complète de la personne gardée à vue ainsi que l'heure de début de la mesure. Avisé de ce fait à 8h40, M. [M] [Y] a renoncé à l'assistance d'un avocat.
L'intéressé n'a donc été auditionné pour la première fois par les services de gendarmerie que le 11 mai 2024 à 8h45.
Ainsi, les services de gendarmerie, ont justifié de l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par le gardé à vue et des diligences accomplies pour le contacter, avec plusieurs tentatives d'appel infructueuses les 10 et 11 mai 2024. Aucune irrégularité ne saurait être retenue à cet égard, étant précisé que l'intéressé n'a été auditionné qu'après avoir expressément renoncé à son droit d'être assisté par un avocat, alors qu'il était informé de la possibilité, à défaut de pouvoir contacter son avocat, de s'en voir désigner un commis d'office par le bâtonnier. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la décision de placement en rétention
3.1 Sur l'insuffisance de motivations et la demande d'assignation
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement, M. [M] [Y], reprenant les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement à l'assignation à résidence, sans prendre en compte son arrivée en France en tant que mineur et sa prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), ainsi que son emploi en CDI dans la fibre optique et la présence de son domicile dans lequel il héberge ses parents.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, la préfète de l'Ain a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 11 mai 2024 par l'entrée irrégulière de M. [M] [Y] sur le territoire français en 2013, son maintien en France plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans demander le renouvellement de ce dernier, le fait qu'il soit défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et sous stupéfiants, de violence en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants, d'inexécution d'un travail d'intérêt général, de fourniture de fausse identité et d'abus de confiance, actes commis entre 2015 et 2024, et sa soustraction à une mesure d'assignation à résidence prise et notifiée le 20 février 2024.
En ce qui concerne les éléments soulevés en cause d'appel par l'intéressé, l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 mai 2024 fait également mention de sa famille et notamment de ses enfants en bas âge, en relevant une contradiction avec les déclarations résultant de son audition administrative du 20 février 2024, dans laquelle il soutenait n'avoir aucun enfant. Il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte sa situation familiale en France, et il est constaté qu'il n'avait pas, lors de son audition du 11 mai 2024, justifié de son travail et de son domicile. Ainsi, aucun défaut de motivation ne saurait être retenu.
En outre, les éléments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de M. [M] [Y] sur le territoire français ne sont pas opérants devant le juge judiciaire en ce qu'ils reviennent à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, cette compétence appartenant au juge administratif. Au surplus, il sera constaté que la présence d'un logement et d'un travail ne sont pas de nature, dans ce cas d'espèce, à caractériser l'existence de garanties effectives de représentation dans la mesure où l'intéressé s'est déjà soustrait aux obligations de pointage d'une précédente assignation et est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
3.2 Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
M. [M] [Y] fait valoir qu'il est convoqué à une audience prochainement, sans produire de convocation ni même préciser la date d'audience et la nature de l'affaire.
En tout état de cause, il est parfaitement possible pour un retenu d'être convoqué à une date d'audience couverte par le temps de la rétention, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé, qui cite en ce sens une décision de la cour d'appel de Douai en date du 5 décembre 2012.
Toutefois, à supposer que l'éloignement survienne avant la date d'audience, il ressort d'un arrêt rendu par le conseil d'Etat du 6 juin 2007 (6ème et 1ère sous-sections réunies) que « si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaitre le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaitre personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ».
Il s'en déduit que si M. [M] [Y] est éloigné et convoqué à une audience pénale ultérieure, il pourra revenir sur le territoire français en sollicitant un visa court séjour qui ne saurait lui être refusé. La décision de placement en rétention n'est donc pas incompatible avec la procédure pénale dont il fait l'objet.
4. Sur la demande de prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [M] [Y] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans apporter plus de précisions. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 13 mai 2024 figure la saisine des autorités consulaires tunisiennes par courriel du 12 mai 2024, dans lequel sont joints l'ensemble des éléments utiles à l'identification de l'intéressé, à savoir ses actes de naissance en langue française et arabe, le procès-verbal de son audition administrative, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et la copie de son passeport. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [Y] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à La préfecture de l'Ain, à M. [M] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da costa roma, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 mai 2024 :
La préfecture de l'ain,, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [M] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Tarik El Assaad, avocat au barreau du Val-de-Marne, par PLEX